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N° 317

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

tendant à clarifier les règles de financement des campagnes électorales,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 législ.) : 3442, 3476 et TA. 696.

Élections et référendums.

TITRE I er

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article 1 er

Dans le troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral, les mots : « les trois » sont remplacés par le mot : « le ».

Article 2

L'article L. 52-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pendant le mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, sont interdites l'insertion, au profit des candidats, à des fins de propagande électorale, de messages publicitaires dans des organes de presse et l'utilisation, aux mêmes fins, de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « sera » ;

3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette interdiction ne s'applique qu'aux campagnes financées en totalité ou en partie par la collectivité locale ou les organismes placés sous son contrôle, lorsque l'élection est organisée en vue du renouvellement de son assemblée délibérante. »

Article 3

Dans le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « les six mois ».

Article 4

L'article L. 52-8 du code électoral est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « à ceux qui sont habituellement pratiqués » sont remplacés par les mots : « à ceux du marché » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents publiés par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ne peuvent comporter de messages publicitaires au profit de personnes morales. »

Article 5

I . - Le tableau figurant après le deuxième alinéa de l'article L. 52-11 du code électoral est ainsi rédigé :

Fraction de la population de la circonscription

Plafond par habitant des dépenses électorales (en francs)

Élection des conseillers municipaux

Élection des conseillers généraux

Élection

des conseillers

régionaux

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

Candidats présents au premier tour

Candidats présents au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants

6,4

8,8

3,4

3,6

2,8

De 15 001 à 30 000 habitants

5,6

8

2,8

3

2,8

De 30 001 à 60 000 habitants

4,8

6,4

2,3

2,5

2,8

De 60 001 à 100 000 habitants

4,4

6

1,6

1,8

2,8

De 100 001 à 150 000 habitants

4

5,6

-

-

2

De 150 001 à 250 000 habitants

3,6

4,4

-

-

1,6

Excédant 250 000 habitants

3,5

4

~

-

1,2

II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Le plafond des dépenses pour l'élection des députés, pour chaque candidat au premier tour, est fixé à 200 000 F, augmentés de 1 F par habitant de la circonscription. Ce plafond est majoré uniformément de 30 000 F pour chacun des candidats présents au second tour. »

Article 5 bis (nouveau)

Après les mots : « par les personnes physiques », la fin de la deuxième phrase de l'article L. 52-12 du code électoral est ainsi rédigée : « et par les partis politiques qui lui apportent leur soutien ».

Article 6

Après l'article L. 52-12 du code électoral, il est inséré un article L. 52-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-12-1. - Les dépenses que le remplaçant d'un candidat à l'élection des députés a effectuées avant d'acquérir cette qualité sont retracées dans le compte de campagne du candidat si elles ont eu manifestement pour objet de favoriser son élection. »

Article 7

Après l'article L. 52-12 du code électoral, il est inséré un article L. 52-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-12-2. - Le candidat à plusieurs élections pour lesquelles les périodes mentionnées à l'article L. 52-4 coïncident totalement ou partiellement répartit ses dépenses entre les comptes de campagne qu'il est tenu d'établir en fonction de la campagne à laquelle ces dépenses se rattachent à titre principal.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, il dépose ces comptes simultanément dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où la dernière élection a été acquise.

« Si le juge d'une élection est saisi par la commission instituée à l'article L. 52-14 ou si une élection est contestée, l'ensemble des comptes de campagne établis par le candidat lui est transmis. Les juges des différentes élections concernées sursoient à statuer jusqu'à réception de l'ensemble des décisions de la commission et, le cas échéant, de manière que leurs décisions définitives soient rendues en premier lieu pour l'élection des députés, puis pour celles des représentants au Parlement européen, des conseillers régionaux, des conseillers généraux et des conseillers municipaux.

« La réformation des comptes par la commission ou par le juge de l'élection ne peut aboutir à ce qu'une même dépense figure simultanément dans plusieurs comptes. L'existence, le montant et l'imputation d'une dépense sont déterminés par chaque juge dans le respect des décisions prises antérieurement dans l'ordre mentionné à l'alinéa précédent. »

Article 8

Après l'article L. 52-17 du code électoral, il est inséré un article L. 52-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-17-1. - Les comptes de campagne établis par les membres du Gouvernement, les titulaires d'une fonction exécutive locale et les élus candidats à une élection à laquelle le présent chapitre est applicable retracent, le cas échéant, à titre d'avantage en nature, la part du coût des moyens habituellement mis à leur disposition pour l'exercice de leur fonction ou de leur mandat qui excède la moyenne constatée au cours des deux dernières années d'exercice de cette fonction ou de ce mandat pour une durée égale à celle de la période mentionnée à l'article L. 52-4.

« Ils retracent également, le cas échéant, la part des dépenses liées directement à l'exercice d'un mandat électif qui excède la moyenne constatée, pour une durée égale à celle de la période mentionnée à l'article L. 52-4, au cours des deux dernières années d'exercice du mandat. »

Article 8 bis (nouveau)

L'article L. 118-2 du code électoral est complété par les mots : « ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article L. 52-12-2 ».

Article 9

I . - Les deux premiers alinéas de l'article L. 118-3 du code électoral sont ainsi rédigés :

« Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12, celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ou celui dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. L'inéligibilité ne peut être prononcée à rencontre du candidat dont la bonne foi est établie.

« Lorsque le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, le juge de l'élection peut fixer une somme au plus égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral est supprimé.

III. - L'article L. 197 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 197. - Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12, celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ou celui dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. »

IV. - L'article L. 234 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 234. - Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12, celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ou celui dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. »

V. - L'article L. 341-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-1. - Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12, celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ou celui dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. »

Article 10

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 165 du code électoral est supprimé.

II. - L'article L. 168 du code électoral est abrogé.

III. - L'article L. 211 du code électoral est abrogé.

IV. - L'article L. 215 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 215. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande. »

V. - Les articles L. 240 et L. 246 du code électoral sont abrogés.

VI. - À l'article L. 356 du code électoral, la référence : « , L. 211 » est supprimée.

Article 10 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 161 du code électoral, les mots : « sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général » sont supprimés.

II. - L'article L. 214 du code électoral est abrogé.

À l'article L. 216 du code électoral, les mots : « ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et » sont supprimés.

III. - À l'article L. 243 du code électoral, les mots : « remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et » sont supprimés.

L'article L. 245 du code électoral est abrogé.

À l'article L. 273 du code électoral, la référence à l'article L. 244 est supprimée.

IV. - L'article L. 333 du code électoral est abrogé.

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 350 du code électoral, les références : « L. 346 à L. 349 » sont remplacées par les références : « L. 346 à L. 348 ».

La dernière phrase de l'article L. 352 du code électoral est supprimée.

VI. - L'article L. 371 du code électoral est abrogé.

Au premier alinéa de l'article L. 372 du code électoral, la référence à l'article L. 349 est supprimée.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les mots : « et de diffusion de documents de propagande » sont supprimés.

Article 12

À l'article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, la somme : « 56 millions de francs » est remplacée par la somme : « 45 millions de francs ».

Article 13

Les mandataires désignés par les candidats aux élections organisées en 1998 en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale, des conseils généraux et des conseils régionaux, en application de l'article L. 52-4 du code électoral dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent d'exercer leurs fonctions à sa date de publication. Les fonds qu'ils ont recueillis peuvent être reversés aux mandataires désignés en application du même article dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 14 (nouveau)

Les dépenses engagées depuis le 1 er mars 1997 par les candidats ayant ouvert un compte de campagne conformément à l'article L. 52-4 du code électoral dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être inscrites au compte de campagne ouvert en application de l'article L. 52-4 nouveau.

Article 15 (nouveau)

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 avril 1997.

Le Président

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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