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N° 345

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 avril 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mai 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à relever le seuil d'exonération de la taxe sur les achats de viandes à laquelle sont assujettis les charcutiers-traiteurs et les bouchers détaillants.

PRÉSENTÉE

Par M. Bernard PLASAIT,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Commerce et artisanat. - Impôts et taxes - Viande. - Code général des impôts.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article 1 er de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a institué, à compter du 1 er janvier 1997, une taxe sur les achats de viandes et d'autres produits due par toute personne qui réalise des ventes au détail de ces viandes et produits.

L'instruction fiscale du 8 avril 1997 décrit les règles applicables à cette taxe recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA et qui est codifiée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts.

Or, cette instruction induit deux effets pervers majeurs.

D'une part, elle remet en cause une mesure de simplification : la possibilité offerte aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de francs de tenir leur comptabilité en trésorerie. Les modalités de calcul imposent, en effet, la tenue d'une comptabilité sur engagements.

D'autre part, elle induit des coûts de traitement supplémentaires par les cabinets d'expertise comptable, qui doivent distinguer dans les factures ce qui est imposable et ce qui ne l'est pas, cela dans une période où la survie des entreprises passe par une compression des charges.

De plus, cette instruction impose de payer la taxe sur les achats de viandes et produits de charcuterie entrant dans la fabrication de plats cuisinés par les professionnels tout en excluant, parallèlement, les plats cuisinés industriels revendus dans la grande distribution, créant ainsi une nouvelle distorsion de concurrence.

La France compte 34 373 boucheries-charcuteries-traiteurs. A Paris, on dénombre 1 053 commerces de boucheries-triperies-volailles-lapins et gibiers représentant plus de 4 000 salariés, et 340 charcuteries-traiteurs employant plus d'un millier de personnes.

Dans la région Île-de-France, ce sont 30 à 40 % des bouchers charcutiers qui sont soumis à cette « taxe d'équarrissage », et près de 70 % d'entre eux en Alsace.

Si la situation établie par cette « taxe d'équarrissage » est maintenue, l'entreprise de boucherie moyenne paiera, à ce titre, de 20 000 à 100 000 F par an, soit l'équivalent d'une seconde taxe professionnelle.

Cette situation est d'autant plus choquante que l'allègement des charges pour les petites et moyennes entreprises est une nécessité absolue largement admise.

En outre, au regard des indispensables simplifications administratives, le système de calcul et d'imposition de cette taxe, particulièrement complexe, s'avère dangereux car il ne peut que décourager l'entrepreneur le plus dynamique.

Enfin, le seuil d'exonération de 50000 F de chiffre d'affaires hebdomadaire est beaucoup trop bas puisqu'il ne concerne, malheureusement, que les entreprises déjà en difficulté et dont la moitié, à terme, disparaîtra.

Quant aux entreprises ayant un chiffre d'affaires hebdomadaire supérieur à 50 000 F, les plus dynamiques, elles se trouvent bloquées dans leurs projets d'investissements et d'embauché par cette charge nouvelle, ce qui risque d'en amener un certain nombre dans la zone critique.

Dans ces conditions, incontestable dans son principe, la « taxe d'équarrissage » doit être, pour le moins, mieux répartie sur l'ensemble de la filière, de la production jusqu'au détail, chacun des stades ainsi soumis n'en prenant qu'une part.

Il convient donc, tant dans un souci de mettre fin aux distorsions de concurrence que dans celui d'assurer le maintien du dispositif de simplification comptable, d'exonérer de cette taxe les entreprises dont le chiffre d'affaires en viandes et produits de charcuterie de revente est inférieur à 5 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée.

Tels sont les motifs qui me conduisent, Mesdames, Messieurs, à vous demander de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Dans le III de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, la somme : « 2 500 000 F » est remplacée par la somme : « 5 000 000 F ».

Art. 2

Les pertes de recettes résultant de l'application de la présente loi sont compensées par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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