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N°389

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juillet 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à lever les forclusions qui concernent les conditions
d'attribution du
titre de combattant volontaire de la Résistance,

PRÉSENTÉE

Par M. Édouard LE JEUNE,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Anciens combattants et victimes de guerre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi n° 89-295 du 10 mai 1989 a levé la forclusion de fait qui existe depuis la fin de l'homologation des services de Résistance par l'autorité militaire en 1951, ouvrant droit de ce fait à la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux personnes dont les services n'ont pas été homologués et qui n'avaient pas présenté de demande dans les délais impartis.

Cette loi du 10 mai 1989 avait donc pour finalité la suppression de toute forclusion de droit ou de fait, opposée aux demandes du titre de combattant volontaire de la Résistance.

Or, le décret du 19 octobre 1989 et la circulaire du 29 janvier 1990 portant application de la loi du 10 mai 1989 ont annulé, pour un certain nombre de résistants, les dispositions de cette loi, contrairement à la volonté clairement exprimée par les députés et les sénateurs de tous les groupes parlementaires.

Le décret du Conseil d'État n° 89-771 du 19 octobre 1989 complété par la circulaire du 29 janvier 1990, qui subordonne l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance à la présentation de témoignages circonstanciés et concordants, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, et qui atteste de la participation du demandeur à des actes de Résistance en conformité avec des témoignages et déclarations antérieures, ont institué des exigences nouvelles qui créent une discrimination entre les titulaires de la carte de la Résistance selon que leurs services ont été ou non homologués par l'autorité militaire, alors que les ressortissants de la Résistance Intérieure Française n'ont jamais été mis en mesure d'obtenir cette homologation - à titre exceptionnel, seuls les déportés et pensionnés de guerre purent être homologués parmi eux -, le statut qui devait en préciser les conditions n'étant jamais paru.

Le conseil d'État n'ayant pas cru devoir censurer ces deux textes, un nouveau texte législatif s'impose. Il convient en effet de redonner vigueur au décret du 6 août 1975 et à l'instruction ministérielle du 17 mai 1976.

Ainsi pourra être supprimée la forclusion frappant, parmi les anciens combattants, les seuls combattants de la Résistance.

Il est temps de mettre fin à une injustice vis-à-vis de ces ayants droit particulièrement méritants, que seules les circonstances matérielles ou l'ignorance des textes avaient empêché de faire régulariser la reconnaissance de leur qualité.

Les membres de la Résistance, courageux combattants volontaires, qui n'ont pu obtenir d'homologation de l'autorité militaire -leurs dossiers très anciens étant incomplets ou non déposés ou perdus- se trouvent privés de l'attribution de leur titre reconnaissant la qualité de combattant de la Résistance, leur demande étant irrecevable en raison de la forclusion de fait.

Pour réparer une telle injustice, nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi qui complète et donc enlève toute ambiguïté à la loi du 10 mai 1989.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Les articles premier et 2 de la loi n° 89-295 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, sont remplacés par un article unique ainsi rédigé :

« Article unique. - Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance définie par l'article L. 262 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui n'avait pas présenté de demande dans les délais antérieurement impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévus à l'article 1 er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, a donné valeur législative, peut présenter une telle demande à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

Article 2

Les demandes présentées pour la prise en compte des services rendus dans la Résistance non homologués par l'autorité militaire sont examinées dans les conditions fixées par les dispositions de la loi n° 49-418 du 25 mars 1949, créant le titre de combattant volontaire de la Résistance, du décret n° 50-358 du 21 mars 1950, pris en application de cette loi, du décret n° 59-366 du 28 février 1959 ainsi que du décret n° 75-725 du 6 août 1975 et de l'instruction ministérielle du 17 mai 1976.

Article 3

Un décret pris après avis du Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente loi.

Article 4

La dépense résultant de cette mesure est compensée par un relèvement à due concurrence des droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

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