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N°390

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 juillet 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier l'article L. 1424-49 du code général
des
collectivités territoriales,

PRÉSENTÉE

Par MM. Alfred FOY, Maurice SCHUMANN, André DILIGENT,
Jacques LEGENDRE et Alex TÜRK,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le Nord est un cas très particulier en ce qui concerne l'organisation des secours :

- c'est un département très étendu (200 km de longueur) et très peuplé (cinq fois la moyenne nationale) ;

- deux communautés urbaines regroupent à elles seules la moitié de la population du département ;

- l'organisation des secours y est assuré traditionnellement en trois parties :

les deux communautés urbaines, qui concentrent l'essentiel des risques industriels et urbains et ont chacune leur centre de secours et leur organisation propre. Sur un total de 700 MF consacrés aux secours dans le Nord, elles en dépensent 450 MF. Elles emploient près de 80 % des sapeurs-pompiers professionnels du Nord (1100 sur un total de 1400),

le reste du département, plus rural, plus pauvre (les arrondissements d'Avesnes-sur-Helpe, Douai et Valenciennes ont été classés en zone d'objectif 1 au titre des fonds structurels européens), où la coordination opérationnelle et la solidarité financière s'expriment au travers du service départemental d'incendie et de secours. Avec l'aide du département, ce service a été équipé d'un CODIS et de deux centres de traitement de l'alerte.

Chacune des trois organisations a ses règles propres de financement, ses priorités définies par des instances élues spécifiques, ses règles de gestion du personnel. Il n'a pas été démontré que cette situation pouvait nuire à la sécurité des populations, le préfet restant maître de l'emploi opérationnel de l'ensemble des moyens.

Chacune d'elles regroupant un effectif de population supérieur à celui de bien des départements français, il n'est ni nécessaire ni prudent de leur imposer un regroupement qui ferait du service départemental d'incendie et de secours du Nord un établissement gigantesque, totalement atypique par rapport aux services des autres départements français.

La loi du 3 mai 1996 n'ayant pas prévu le transfert au service départemental d'incendie et de secours des personnels administratifs et techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le service départemental d'incendie et de secours devrait créer et supporter la charge financière des emplois nécessaires à la gestion de 1 400 professionnels et 2 500 volontaires, ainsi que de 1 200 véhicules et 230 bâtiments. On peut légitimement douter de l'efficacité d'un organisme aussi important.

Telles sont les principales raisons qui conduisent à modifier la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

À l'instar de ce que l'article 53 (1 ( * )) de cette loi a prévu pour d'autres raisons dans les Bouches-du-Rhône, la modification proposée conduit à exclure les deux communautés urbaines de Lille et Dunkerque du nouveau service départemental d'incendie et de secours. Celui-ci ne serait constitué qu'entre les autres communes et leurs établissements publics, soit un ensemble de 1 256 000 habitants, qui serait encore le troisième de France par ordre d'importance.

Comme dans les Bouches-du-Rhône, des conventions régleraient les modalités de coopération entre le service départemental d'incendie et de secours et chacune des deux communautés urbaines.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe IV ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux communautés urbaines de Lille et de Dunkerque, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4 et L. 1424-7.

« Le service départemental d'incendie et de secours du Nord, la communauté urbaine de Lille et la communauté urbaine de Dunkerque règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers. »

* 1 Article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales.

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