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N° 435

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1996 - 1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 septembre 1997.

PROPOSITION DE LOI

visant à empêcher le prosélytisme et le financement des sectes par le biais de l'organisation des campagnes législatives et abrogeant l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977,

PRÉSENTÉE

Par MM. Louis SOUVET, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Jean BIZET, Paul BLANC, Jacques BRACONNIER, Gérard BRAUN, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Jean CHÉRIOUX, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Hilaire FLANDRE, Yann GAILLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Christian de LA MALÈNE, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Alain PLUCHET, Victor REUX, Roger RIGAUDIÈRE, Jean-Jacques ROBERT, Maurice SCHUMANN, Martial TAUGOURDEAU, Jacques VALADE et Alain VASSELLE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Droits de l'homme et Libertés publiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Afin de délimiter de façon claire le champ d'application de la présente proposition de loi et de permettre ainsi une mise en oeuvre pleine et entière de ce texte, la définition proposée par la commission d'enquête parlementaire servira de base au dispositif. Il convient de la rappeler pour mémoire : « Sont considérées comme sectes les groupes visant par des manoeuvres de déstabilisation psychologique à obtenir de leurs adeptes une allégeance inconditionnelle, une diminution de l'esprit critique, une rupture avec les références communément admises (éthiques, scientifiques, civiques, éducatives), et entraînant des dangers pour les libertés individuelles, la santé, l'éducation, les institutions démocratiques. Ces groupes utilisent des masques philosophiques pour dissimuler des objectifs de pouvoir, d'emprise et d'exploitation des adeptes. »

Les caractères d'un engagement sectaire sont comme le reconnaissent les spécialistes de la déstabilisation mentale nombreux. On peut y relever au choix : le montant exorbitant des exigences financières, la rupture induite avec l'environnement d'origine, les atteintes à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, un discours anti-social, raciste, totalitaire, les troubles de l'ordre public, l'importance des démêlés judiciaires, le détournement des circuits économiques traditionnels, le trafic de drogue, d'armes, de prostitution, les stratégies d'ingérence ainsi que les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics et, d'une manière générale, de tous les réseaux de la vie sociale, économique et culturelle. Les pouvoirs publics n'auront aucun mal à caractériser et à répertorier une secte avec un tel faisceau d'indices.

En effet, à l'heure où tout doit être mis en oeuvre pour lutter contre le développement des sectes, ces dernières profitent du désarroi moral de certaines personnes fragiles et influençables. La dernière campagne législative a montré que les dispositions du code pouvaient permettre à des sectes de développer leur prosélytisme et recueillir des dons.

L'État, dans un but louable de promotion de la démocratie, reverse aux partis ayant présenté des candidats aux élections législatives, une somme forfaitaire par électeur. Par ce biais, une secte a ainsi pu collecter en 1993 près de 300 000 F, et ce de façon tout à fait légale. De même, par le jeu des dispositions du code électoral, les sectes, grâce à leurs émanations politiques (créées pour la circonstance) peuvent, si elles présentent plus de 75 candidats, bénéficier d'un temps d'antenne.

Vous conviendrez, mes chers collègues, que promouvoir la démocratie est indispensable, mais, permettre à des sectes de propager leur dogme et ainsi de recruter de nouveaux adeptes parmi, notamment, notre jeunesse n'est pas acceptable. Durant la campagne législative de 1997, deux sectes ont pu diffuser leurs enseignements via les médias audiovisuels.

C'est pour éviter de tels effets pervers que je vous demande, mes chers collègues, de soutenir la présente proposition de loi.

De même, avec le développement des moyens de communication à l'échelle mondiale, il est devenu irréaliste d'interdire la publication et la diffusion de sondages auprès des électeurs : une connexion sur Internet ou l'achat d'un journal dans un pays frontalier permettent de se procurer la teneur dudit sondage. Il n'apparaît pas utile de maintenir une discrimination entre les citoyens et l'abrogation de l'interdiction mettra le droit en conformité avec la réalité. Cette abrogation est dictée par le bon sens.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Les sectes ou leurs émanations politiques ne peuvent se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 167 du code électoral.

Article 2

Les sectes ou leurs émanations politiques ne bénéficient pas des dispositions du III de l'article L. 167-1 du code électoral.

Article 3

L'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juin 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est abrogé.

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