N°45

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme,

PRÉSENTÉE

Par M. Pierre LAFFITTE,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Urbanisme. - Aménagement du territoire - Montagne (protection et développement) - Code de l'urbanisme.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a été adoptée afin de prendre en compte, par une politique spécifique de protection, les particularités géographiques, économiques et sociales qui caractérisent le milieu montagnard.

Au terme de la loi précitée, la politique de la montagne a pour finalité de «permettre aux populations locales et à leurs élus d'acquérir les moyens et la maîtrise de leur développement en vue d'établir (...) la parité des revenus et des conditions de vie entre la montagne et les autres régions ».

En outre, la loi précitée dispose que la politique de la montagne «se caractérise par une démarche de développement local, dite "démarche d'autodéveloppement"», qui comporte notamment «la reconnaissance à un droit à un développement spécifique étala prise en compte des différences par un effort particulier de recherche et d'innovation et l'adaptation, au niveau national comme à celui des régions et des massifs, des dispositions législatives ou réglementaires et des autres mesures de portée générale lorsque les particularités de la montagne le justifient ».

Force est de constater que, si la majeure partie des dispositions de la loi montagne ont permis d'améliorer la situation du milieu montagnard, celui-ci connaît toujours un retard de développement par rapport aux autres régions du territoire.

Soucieux de remédier à cette situation, le législateur a tenté, lors du vote de la loi relative à l'aménagement et au développement du territoire, de favoriser l'adaptation du droit, et spécialement du droit de l'urbanisme, à la réalité de la montagne.

A cette fin, la loi n° 95-115 du 4 février 1995 relative à l'aménagement et au développement du territoire a notamment prévu l'édiction de directives territoriales d'aménagement qui « peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires ». En outre, ces directives « peuvent également préciser, pour les territoires concernés, les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme ».

Les directives territoriales d'aménagement seront donc, par excellence, l'instrument qui permettra d'adapter à la réalité de la montagne les principes généraux posés par le code de l'urbanisme pour l'ensemble du territoire.

Or, il apparaît que certaines dispositions du code de l'urbanisme font actuellement obstacle à l'application de l'esprit qui a inspiré le législateur lorsqu'il a voté la « loi montagne ».

En effet, il n'est actuellement pas possible d'installer en zone de montagne des installations quelles que soient leur nature hors des villages existants, ou sans continuité avec ceux-ci. Cette situation cause un grave préjudice aux zones de montagne. En effet, à côté des activités traditionnelles évoquées par la «loi montagne» comme susceptibles d'y être promues : activités agricoles, pastorales et foncières, activités touristiques, commerce et artisanat, pluriactivité et travail saisonnier, il convient de permettre à la montagne de recueillir le bénéfice de l'apparition de la société de l'information, qui abolit les distances et permet l'exercice d'activités technologiques et scientifiques sur tout le territoire.

Actuellement, l'installation de petites zones d'activité consacrées à la recherche, aux téléactivités et au développement économique local, en dehors des conditions très strictes posées par l'article L. 145-3 DI du code de l'urbanisme, n'est pas possible.

Appliquant la loi, le juge administratif a par exemple récemment annulé le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Biaise, dans les Alpes-Maritimes ; du fait que ses dispositions ne conduisaient pas à la délimitation de nouveaux hameaux intégrés à l'environnement, elles n'étaient pas conformes à l'article L. 145-3 m du code précité.

De même, le tribunal administratif a annulé, pour la même raison, un permis de construire déposé par la Société Ferrero pour une activité créatrice d'emplois sur la commune de Peille, dans les Alpes-Maritimes, commune où aucune activité d'ordre pastoral ou de loisirs de neige n'est possible.

Certes, il est nécessaire que les documents d'urbanisme comportent des dispositions propres à préserver les caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. Pourtant, il n'est pas souhaitable que cette réglementation paralyse la création d'activités innovantes et susceptibles d'assurer le développement de l'espace montagnard.

Compte tenu de la nécessité d'assurer à la fois la préservation du milieu naturel et le développement économique, il est souhaitable qu'à l'occasion de l'élaboration des directives territoriales d'aménagement l'administration prenne des dispositions pour que l'installation d'activités autres que les activités agricoles et de loisirs soit possible en montagne.

Actuellement, l'article L. 145-7 permet aux directives territoriales d'aménagement qui ont succédé aux prescriptions particulières d'adapter certaines dispositions relatives aux études d'impact, de désigner des espaces remarquables et de définir les modalités de leur préservation, et de préciser les conditions d'application du paragraphe III de l'article L. 145-3 précité.

Il est donc souhaitable de prévoir que les directives territoriales d'aménagement, qui seront élaborées après une large consultation, et après avis du Conseil d'Etat, désignent des espaces susceptibles d'être dévolus à l'installation d'unités de recherche intégrées à l'environnement, par dérogation à l'article L. 145-III, qui, restant en vigueur, évite tout mitage.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Désigner, le cas échéant, par dérogation aux dispositions du m de l'article 145-3, les zones destinées à la création d'unités de recherche ou d'activités, notamment téléactivités ;

« ...° Pour des raisons liées à la géologie ou au climat, notamment les montagnes sèches, désigner en tant que hameaux certains lieux-dits où se trouvent des fermes ou bâtiments anciens, même si ces bâtiments ne sont pas jointifs. »

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