N°244

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 janvier 1998.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser l' emploi des jeunes dans les petites et moyennes entreprises,

PRÉSENTÉE

Par M. Joseph OSTERMANN,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Petites et moyennes entreprises. - Code général des impôts - Code du travail.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La lutte contre le chômage des jeunes, qui touche 25 % d'entre eux, doit constituer notre priorité afin de permettre à la France d'envisager l'avenir avec sérénité.

Pour mener à bien cette politique, deux voies semblent ouvertes : le secteur public et le secteur marchand.

Or, les capacités d'absorption du secteur public semblent largement atteintes. En effet, depuis 1980, la part de l'emploi public dans l'emploi total est passée de un sur cinq à un sur quatre, alors qu'aux Etats-Unis, en Allemagne ou en Grande Bretagne, cette part a baissé pour devenir inférieure à 16%.

Il n'est donc pas envisageable de poursuivre dans cette voie sans alourdir davantage les prélèvements obligatoires et donc sans pénaliser la création d'emplois dans le secteur marchand. Car, comme l'observe une étude réalisée par Rexecode, parallèlement à cette croissance de l'emploi public, la France a perdu des emplois marchands depuis 1973 et si elle avait fait aussi bien que les Etats-Unis, elle aurait dû créer huit millions d'emplois dans ce secteur depuis vingt ans.

La création d'emplois destinés aux jeunes dans le secteur privé doit donc être privilégiée. Or, de nombreux chefs d'entreprises, de PME principalement, se plaignent du poids excessif des charges sociales qui constitue selon eux un important frein à l'emploi.

Les comparaisons internationales confirment ce jugement : la pression fiscale liée aux cotisations patronales est d'environ 40 % en France, contre 10,2 % au Royaume-Uni et 7,65 % aux Etats-Unis.

En outre, une récente étude réalisée à la demande de la commission des Finances du Sénat confirme que les exonérations de charges sur les bas salaires permettent d'alléger le coût du travail et de faciliter les embauches.

C'est pourquoi, la présente proposition vise à exonérer totalement de charges patronales, taxe sur les salaires comprise, les PME qui embaucheront des jeunes pendant une durée minimale de cinq ans et pour une rémunération ou partie de rémunération inférieure à un SMIC et demi, en échange d'une obligation de formation.

Cette exonération sera couplée avec le retrait des salaires correspondants de la base imposable utilisée pour le calcul de la taxe professionnelle de ces entreprises.

A l'issue de la période d'exonération de cinq ans, les deux types d'impositions seront progressivement rétablis par tiers chaque année, sur une période de trois ans.

Parions que les artisans qui refusent des commandes et les PME qui hésitent à créer des emplois seraient prêts à insérer des milliers de jeunes si on leur proposait des mesures aussi avantageuses que celles offertes au secteur public.

De telles mesures permettraient, en outre, d'une part, de mieux adapter la formation des jeunes au monde de l'entreprise et, d'autre part, de dégager suffisamment de productivité pour expérimenter des mesures d'aménagement du temps de travail.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

II est inséré, après l'article L. 322-4-21 du code du travail, un article L. 322-4-22 ainsi rédigé :

«Art. L. 322-4-22. - I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés âgés de 18 à 26 ans au plus lors de leur embauche ou de moins de 30 ans ne remplissant pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3, sont, dans les conditions fixées aux II, III, IV, V, VI, VII et VIII, exonérés de cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, de la taxe sur les salaires, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 50 %.

« IL - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises qui emploient un effectif total de 500 salariés au plus.

«III. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4, et dont le contrat est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins 60 mois, dans la limite de 500 salariés appréciée au premier jour de chaque mois.

« Ce contrat est conclu pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur.

« Ils peuvent être conclus à temps partiel sous condition de durée minimale égale au mi-temps.

«IV. - L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail.

«V. - L'exonération prévue au I est applicable aux embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1998.

« VI. - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

« Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou de montants forfaitaires.

«L'exonération ne peut être accordée lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.

«VII. - A l'issue de la période d'exonération de cinq ans, les cotisations patronales à la charge de l'employeur sont progressivement rétablies, par tiers chaque année, sur une période de trois ans.

« VIII. - Les employeurs bénéficiant de l'exonération prévue au I consacrent 10 % du temps de travail de chaque salarié à une formation liée à l'activité de l'entreprise. »

Article 2

Le b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :

«b) les salaires au sens de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 fer, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ainsi que des salaires exonérés de charges patronales visés à l'article L. 322-4-22 du code du travail. La période d'exonération est de cinq ans, la masse salariale des entreprises concernées étant progressivement prise en compte par tiers chaque année durant les trois années suivantes.

« Ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant. »

Article 3

I. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les régimes de sécurité sociale de l'application des dispositions de la présente loi est compensée à due concurrence par un relèvement des droits et la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'application de l'article 2 est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

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