N°547

SENAT

PREMIERE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative au Conseil économique et social,

PRÉSENTÉE

Par MM. Georges GRUILLOT, Michel ALLONCLE, Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Désiré DEBAVELAERE, Jean-Paul DELEVOYE, Michel DOUBLET, François GERBAUD, Daniel GOULET, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Dominique LECLERC, Jacques OUDIN, Victor REUX, Louis SOUVET et Alain VASSELLE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Conseil économique et social.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social dispose que celui-ci « favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique économique et sociale du Gouvernement ».

Or, le Conseil économique et social est, de toutes les institutions créées par la Constitution du 4 octobre 1958, la plus ignorée. Paradoxalement pourtant, les missions qui lui sont dévolues devraient, du fait des rigidités sociales qui caractérisent la France, être valorisées. Les crises qui secouent périodiquement notre pays démontrent, en effet, les difficultés éprouvées par les pouvoirs publics et les organisations syndicales et patronales à privilégier le dialogue social sur les rapports de force et l'affrontement.

Ce constat inquiétant doit nous conduire à réfléchir sur les moyens qui permettraient de rompre avec le couple infernal « réforme-grève » qui empêche notre pays d'envisager sereinement les adaptations nécessaires.

Si la formule est trop courante, elle n'en est pas moins vraie : « Notre pays doit retrouver la voie du dialogue social, réinventer des lieux d'échanges et conforter ses instances de conciliation.» Le Conseil économique et social, qui est, par nature, une instance arbitrale adéquate, pourrait, s'il disposait d'une meilleure légitimité, notamment en terme de représentativité, jouer un rôle essentiel de « dédramatisation » et de propositions.

Tel est l'objet de cette proposition de loi qui vise :

- à assurer une consultation systématique du Conseil économique et social par les pouvoirs publics, pris dans l'acceptation la plus large, du Gouvernement au Parlement. Il est ainsi proposé que la saisine du Conseil économique et social puisse être faite par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. De surcroît, les projets de financement de la sécurité sociale devront lui être obligatoirement soumis ;

- à garantir la légitimité de la représentation de ce même conseil en proposant l'élection des représentants et en diminuant le poids des personnalités qualifiées, de quarante à trente, ces dernières étant désormais désignées par le Premier ministre et les présidents des deux assemblées parlementaires.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

Le premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est rédigé comme suit :

«Le Conseil économique et social est saisi par le Premier ministre, au nom du Gouvernement, par le Président de l'Assemblée nationale, par le Président du Sénat de demandes d'avis ou d'études. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est rédigé comme suit :

« Le Conseil économique et social est obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, au nom du Gouvernement, des projets de loi de programme ou de plans à caractère économique ou social, des projets de loi de financement de la sécurité sociale, à l'exception des lois de finances. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration. »

Article 3

Le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété comme suit :

«A la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, il peut être saisi des projets ou de propositions de lois entrant dans le domaine de sa compétence. »

Article 4

L'article 5 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa rédigé comme suit :

«En cas de saisine par le Président de l'Assemblée nationale ou par le Président du Sénat, le Conseil économique et social désigne l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée dont elle émane l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. »

Article 5

Le 10° de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre I 1958 est rédigé comme suit :

« 10° Trente personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel, désignées, pour un tiers par le | Gouvernement, pour un tiers par le Président de l'Assemblée nationale, pour un tiers par le Président du Sénat. »

Article 6

Le deuxième alinéa du 10° de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 est rédigé comme suit :

« Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont élus pour cinq ans par les organisations professionnelles représentatives. Le nombre de sièges attribué à chacune d'elles est proportionnel à leurs résultats aux élections prud'homales. »

Article 7

Après le deuxième alinéa du 10° de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Les représentants visés aux 3°, 4°, 5°, 6° et au 7° sont élus par les organisations représentatives concernées. »

Article 8

L'article 21 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 est rédigé comme suit :

« Les avis et rapports du Conseil économique et social en assemblée sont adressés par le Bureau au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat. Le Gouvernement en assure la publication au Journal officiel. »

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