N° 236

SENAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 18 février 1999. Enregistré à là Présidence du Sénat le 23 février 1999.

PROPOSITION DE LOI

modifiant l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et portant création de comités parlementaires d'évaluation de la politique nationale de renseignement à l'Assemblée nationale et au Sénat,

PRÉSENTÉE

Par M. Serge VINÇON, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Michel CALDAGUÈS, Robert CALMEJANE, Daniel GOULET, Roger HUSSON, Christian de LA MALÈNE et Robert Del PICCHIA,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces années, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par te Règlement.)

Parlement - Défense - Renseignement

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Au regard de l'existence dans la plupart des démocraties parlementaires de commissions ou de délégations chargées du contrôle des activités des services de renseignement, il apparaît aujourd'hui nécessaire que la France se dote des outils minimums pour établir un dialogue entre la représentation nationale et les responsables de ces services.

Certes, la notion de contrôle a pu inquiéter à la fois les autorités ministérielles et les services eux-mêmes, au nom de la confidentialité et de la protection des sources, qu'elles soient humaines ou techniques, et de l'efficacité de leurs missions. Toutefois, les parlementaires ne souhaitent pas exercer une ingérence dans ces activités mais être informés en sorte d'éviter les suspicions dont ces services font régulièrement l'objet, de combattre les idées fausses» -voire de protéger la Nation contre des tentatives de désinformation. Au contraire, ce dialogue n'a pas d'autre objet que de renforcer l'efficacité des organes de renseignement au service de l'Etat.

Aujourd'hui, une évaluation de ces activités n'est possible qu'au moyen de l'examen des crédits, sous différents titres ou chapitres, ce qui nous apparaît insuffisant. Il convient dès lors de procéder à des échanges d'information par le biais de l'audition des responsables de ces services et de leurs autorités de tutelle. Pour renforcer l'objectivité de cette évaluation et sa pluralité, un comité ad hoc serait établi dans chaque chambre.

La nécessité d'un tel mécanisme d'information des assemblées parlementaires s'inscrit de surcroît dans un contexte européen où, dans la perspective d'une politique européenne et de sécurité commune, certaines voix réclament plus de transparence des services de renseignement. Ainsi, la commission des questions juridiques et des droits de l'Homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a préconisé la création d'un organe de contrôle, doté de ressources financières et humaines adéquates, et chargé de suivre les activités des services de sécurité des Etats membres.

En outre, cette demande n'émane pas seulement des parlements, mais aussi de certains responsables de l'exécutif, comme le nouveau coordinateur des services de renseignement allemands, lui-même directement rattaché au chancelier fédéral, qui a plaidé pour une Europe du renseignement, indispensable corollaire, selon lui, de la poursuite du processus d'intégration européenne.

Conscient des contraintes de sécurité inhérentes à une telle évaluation, chaque comité respectera, tant dans son processus de nomination que dans son fonctionnement, un équilibre rigoureux destiné à assurer la confidentialité de ses travaux. Ainsi, dans chaque chambre, les parlementaires délèguent à trois d'entre eux le droit de connaître des informations classifiées afin de procéder à une évaluation globale de la politique de renseignement. Pour ce faire, un certain nombre de mécanismes sont établis afin de préserver la confidentialité des travaux du comité et de garantir le strict devoir de réserve de ses membres.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Il est inséré, après l'article 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 sexties ainsi rédigé :

« Art 6 sexties . - I. - Il est institué, dans chacune les deux assemblées du Parlement, un comité parlementaire d'évaluation de la politique nationale de renseignement. Chacun de ces comités compte trois membres.

« II - Les membres de ces comités sont nommées par le président de chaque assemblée après avis du président de la commission chargée de la défense nationale, au début de chaque législature pour le comité de l'Assemblée nationale, après chaque renouvellement du Sénat pour le comité de cette assemblée. En cas d'empêchement définitif d'un membre, il est procédé à une nouvelle nomination par le président de l'assemblée concernée dans les deux mois.

« III. - Chaque comité définit son règlement intérieur et organise, le cas échéant, la publicité de certains de ses travaux, qui se déroulent à huis clos.

« IV. - Chaque comité peut demander l'audition des ministres responsables ainsi que des responsables des directions et services concourant au plan national de renseignement.

« V. - Chaque comité dispose des pouvoirs définis par l'article 164 , paragraphe V, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée, portant loi de finances. Toutefois, le secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ne peut lui être opposé, sauf en cas de demande motivée du Premier ministre au président de l'assemblée concernée.

« VI. - Chaque comité réalise un rapport annuel confidentiel qu'il transmet au Président de la République, au Premier ministre, au président de chaque assemblée et aux présidents des commissions en charge de la défense nationale.

«VII. - Au cours de l'examen du projet de loi de finances, chaque comité peut transmettre ses observations sur les crédits affectés aux services du renseignement au président de la commission en charge de la défense nationale.

« VIII. - La sécurité des documents et informations reçus par chaque comité est assurée par la présidence de chaque assemblée après avis du ministre de la défense. Le président du comité ainsi que le responsable de son secrétariat sont habilités à classifier les documents produits par le comité, conformément au décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

« IX. - Chaque comité, selon son appréciation, peut établir toute liaison utile avec les délégations ou commissions homologues instituées au sein des parlements des pays membres de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique. »

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