N° 237

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès verbal de la séance du 18 février 1999 Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 février 1999

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le titre I er du livre V du code général des collectivités territoriales sur l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon,

PRÉSENTÉE

Par Mme Nicole BORVO, MM. Robert BRET, Guy FISCHER, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BECART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, MM. Michel DUFFOUR, Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Pierre LEFÈBVRE, Mme Hélène LUC, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 31 décembre 1982, dite loi PML, a modifié l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon. Élaborée dans le contexte de l'adoption des grandes lois de décentralisation, elle se proposait « de rapprocher l'administration du citoyen et d'améliorer la participation des habitants à la gestion des affaires qui les concernent directement ».

La loi a ainsi créé des conseils élus par arrondissement à Paris et Lyon, ou par groupe de deux arrondissements - le secteur - à Marseille. Elle a organisé la répartition des compétences entre mairie centrale et mairie d'arrondissement ou de secteur. L'organisation de la concertation avec les associations et la population a été décentralisée et, en cohérence avec ce principe, la loi a permis une déconcentration de la gestion des équipements et services de proximité. En ouvrant la voie à une gestion au plus près des habitants et à une nouvelle approche de la citoyenneté, la loi du 31 décembre 1982 a constitué un incontestable progrès démocratique.

Seize ans plus tard, il apparaît indispensable de faire le point sur la mise en oeuvre de cette loi et d'examiner les modifications qu'il convient de lui apporter pour corriger ses imperfections et pousser plus avant cette expérience originale de décentralisation et de démocratie locale.

Cet examen est d'autant plus nécessaire que l'aspiration citoyenne n'a cessé de grandir, ces dernières années. L'exigence est forte, notamment dans les grandes villes, d'établir de nouveaux rapports entre les élus, les habitants et leurs associations, de renouer les liens sociaux, de rétablir une citoyenneté active qui permette à chacune et chacun d'être informé, de se faire entendre et d'être entendu. Répondre à cette exigence par un approfondissement de la démocratie dans les trois plus grandes villes de France peut contribuer au dépassement de la crise des rapports entre les citoyens et la politique. Pour toutes les forces attachées aux valeurs démocratiques et républicaines c'est un important défi à relever.

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Un constat s'impose, avant toute chose. Seize ans après sa promulgation, la loi reste très inégalement et imparfaitement appliquée. La réalité est certes très différente à Paris, Lyon et Marseille. Mais d'une manière générale les équipements et services qui, au terme de la loi, devraient être gérés par les mairies d'arrondissement n'ont pas tous été transférés. Leurs moyens financiers et en personnel sont dans l'ensemble insuffisants et parfois dérisoires. Les CICA (Comités d'initiative et de consultation d'arrondissement) sont loin de fonctionner partout.

Cette situation tient en grande partie au fait que, jusqu'en 1995, il y a eu pour l'essentiel concordance politique entre les mairies centrales et les mairies d'arrondissement. La tendance a plutôt été alors de limiter le pouvoir des mairies d'arrondissement, de les réduire à de simples rouages administratifs.

L'élection en juin 1995, dans les trois villes, d'un nombre significatif de mairies d'arrondissement d'opposition aux mairies centrales a mis en lumière les problèmes posés par la non-application de la loi du 31 décembre 1982. Depuis, malgré quelques avancées obtenues, non sans grandes difficultés, la situation ne s'est pas fondamentalement modifiée.

Il en résulte un réel déficit démocratique qui se double d'un problème politique nouveau. Une situation de cohabitation politique s'est créée qui ne peut se gérer de manière démocratique, dans le respect des compétences et de la légitimité de chacun et surtout dans l'intérêt des citoyens, que par un strict respect des règles fixées par le législateur.

Le nouyel échelon de la vie locale qu'est la mairie d'arrondissement est donc tout à la fois une réalité fragile et un chantier ouvert. Très attachés à l'avancée démocratique que représente la loi PML, les parlementaires communistes estiment indispensable de consolider cet acquis et de rechercher, avec esprit de responsabilité, les voies de son approfondissement. Ils proposent à cette fin d'appliquer tout d'abord strictement la loi du 31 décembre 1982, de réfléchir dans le même temps - sur la base de l'expérience - aux améliorations possibles et de construire cette nouvelle avancée démocratique dans la plus large concertation.

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Il faut tout d'abord appliquer la loi. On ne peut, en effet, accepter que l'organisation administrative des trois plus grandes villes de France dépende pour une part du bon vouloir des maires de ces communes. Cela crée entre elles et les citoyens concernés des disparités inacceptables en démocratie.

Une application rigoureuse de la loi du 31 décembre 1982 s'impose d'autant plus qu'elle peut permettre un réel progrès démocratique. Il est, en effet, significatif de faire le bilan des dispositions de la loi qui sont appliquées dans telle ou telle ville.

Des mairies d'arrondissement ont bénéficié dès l'origine d'un large transfert des équipements sociaux, sportifs et des espaces verts de proximité. D'autres gèrent la caisse des écoles et participent, même imparfaitement, à la gestion d'un centre d'action sociale. Des mairies d'arrondissement disposent d'une dotation globale d'arrondissement calculée sur des critères résultant des besoins de fonctionnement de ces équipements et des réalités démographiques et sociales des arrondissements. Des maires d'arrondissement gèrent ces moyens financiers et exercent une autorité hiérarchique sur tout le personnel municipal affecté aux services de la mairie d'arrondissement Des mairies d'arrondissement ont la possibilité d'éditer un bulletin municipal. D'autres ont pris des initiatives citoyennes intéressantes, comme la création de CICA de quartier ou de comités de quartier.

Si toutes ces dispositions, conformes à la loi du 31 décembre 1982, étaient appliquées dans toutes les mairies d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon, on pourrait mesurer les potentialités de la loi.

Ce n'est malheureusement pas le cas. La loi est certes mieux appliquée à Marseille qu'à Lyon et surtout qu'à Paris. Mais aucune ville ne l'applique intégralement. Et il est très regrettable que, pour obtenir la simple application de la loi, ait fallu à Paris et à Lyon recourir au Tribunal administratif.

Un chemin parfois important reste à parcourir pour une pleine application de la loi du 21 décembre 1982. Des initiatives s'imposent donc pour corriger, d'ici la fin de la mandature en cours, cette anomalie grave. L respect de la loi et de la démocratie l`exigent.

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Dans le même temps toute l'expérience montre que des améliorations de la loi PML s'imposent afin de conforter la double originalité des mairies d'arrondissement : l'exercice de la citoyenneté et la gestion de proximité.

Faut-il pour cela modifier le statut juridique de cet échelon de la vie locale ? Les parlementaires communistes ne le pensent pas. On pourrait envisager de transformer les mairies d'arrondissement en collectivités territoriales à compétences limitées, voire en collectivités territoriales de plein exercice, ce qui leur assurerait une pleine autonomie. Mais ce serait au prix d'un éclatement de Paris, Lyon et Marseille. Le législateur ne l'a pas voulu en 1982. A juste raison car ces villes ont une histoire commune et les parisiens, les marseillais, les lyonnais sont tout autant attachés à leur ville qu'à leur arrondissement ou leur quartier. L'unité de Paris, Marseille et Lyon doit être préservée. Une ville, une assemblée, un budget, une contribution fiscale de tous les citoyens comme moyen de solidarité des plus aisés envers les plus modestes, des critères communs d'aide sociale ou d'utilisation des équipements publics, un statut unique des personnels : les parlementaires communistes sont attachés à cas principes qui peuvent garantir un développement cohérent, harmonieux et solidaire de Paris, Marseille et Lyon.

On pourrait également transformer les mairies d'arrondissement en établissements publics territoriaux, ce qui leur permettrait de jouir de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Mais un établissement public territorial n'est pas élu au suffrage universel direct, il doit obéir à des critères strictement financiers et il est nécessairement placé sous la tutelle d'une collectivité territoriale, en l'occurrence la ville concernée. D'où une subordination politique qui n'est pas souhaitable.

La délégation de compétences, retenue par la loi du 31 décembre 1982, apparaît donc comme le statut juridique le mieux approprié. C'est dans ce cadre, qui préserve l'unité des trois villes, que la loi peut être précisée et améliorée afin de mieux atteindre son double objectif initial de rapprochement de la gestion des citoyens et de la participation de ceux-ci aux affaires qui les concernent. De nouvelles avancées significatives sont possibles pour :

- développer la démocratie locale et la citoyenneté ;

- clarifier et étendre les compétences de proximité des mairies d'arrondissement et assurer leurs moyens financiers et en personnel ;

- renforcer les mécanismes de concertation entre la ville et les mairies d'arrondissement sur tous les choix qui concernent le ou les arrondissements.

1. Développer la démocratie locale et la citoyenneté.

La principale originalité de la loi PML est sans doute d'avoir ouvert à Paris, Marseille et Lyon, un champ nouveau à la citoyenneté.

Toute l'expérience a montré que, dans ces grandes concentrations urbaines, entre la mairie centrale trop éloignée de la population, souvent trop centralisée, et des quartiers vivants, une vie associative développée, des citoyens actifs, les mairies d'arrondissement étaient un échelon essentiel de la vie locale.

Des dispositions nouvelles s'imposent pour permettre à ces mairies d'arrondissement de jouer un rôle accru d'impulsion de la démocratie locale et de la citoyenneté.

- Le développement de la citoyenneté.

Pour favoriser la participation des associations à la vie municipale, la loi du 31 décembre 1982 a créé une instance de concertation originale: le Comité d'initiative et de consultation d'arrondissement (CICA). Son rôle doit être renforcé. En plus des dispositions prévues à l'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Conseil d'arrondissement a obligation d'informer les associations de l'existence du CICA. Le conseil d'arrondissement a la possibilité de créer des CICA de quartier.

Des commissions extra-municipales ou consultatives sur toutes les questions intéressant l'arrondissement peuvent être constituées par le conseil d'arrondissement.

Pour favoriser la participation de la population aux décisions qui concernent leur quartier et leur ville, le conseil d'arrondissement a la possibilité de créer des conseils ou comités de quartiers.

Ces diverses instances de concertation avec les associations et la population sont consultées sur tout projet soumis à concertation par le conseil d'arrondissement ou le conseil municipal.

Le conseil d'arrondissement dispose des moyens nécessaires au fonctionnement du ou des CICA, des conseils ou comités de quartiers et des commissions extra-municipales ou consultatives.

II importe également de permettre la remontée des revendications et aspirations exprimées dans ces instances vers le conseil d'arrondissement et le conseil municipal.

Il est institué un droit de saisine du conseil d'arrondissement sur toute question intéressant l'arrondissement par voie de pétition ayant recueilli la signature d'un nombre d'habitants de l'arrondissement au moins égal à 1% des électeurs inscrits.

Le conseil d'arrondissement établit chaque année un rapport sur l'activité du CICA, des conseils ou comités de quartier et des commissions extra-municipales ou consultatives. Ce rapport est transmis au maire de la commune qui doit faire connaître son avis par écrit, dans un délai de deux mois. Le rapport et l'avis du maire sont communiqués aux instances de concertation de l'arrondissement. Les rapports des conseils d'arrondissement et les avis du maire de la commune sont communiqués au conseil municipal qui en débat.

Les dispositions du chapitre 2 du titre IV du CGCT relatives à l'organisation du référendum d'initiative locale sont étendues aux mairies d'arrondissement.

- Le renforcement du rôle des mairies d'arrondissement.

Outre les organismes mentionnés à l'article L. 2511-19 du CGCT, le conseil d'arrondissement est représenté au conseil d'administration de tous les établissements publics dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement participe, aux côtés de la commune, à toutes les instances mises en place par elle-même ou par l'Etat, d'autres collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, lorsque ceux-ci concernent tout ou partie de 1 ' arrondissement.

Le délai de réponse aux questions écrites adressées au maire de la commune est ramené de trois mois à quarante-cinq jours.

Les questions orales sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit leur dépôt.

Pour exercer leur fonction les conseillers d'arrondissement perçoivent une indemnité égale à 50% de l'indemnité prévue pour les adjoints des maires d'arrondissement.

Comme l'a confirmé le tribunal administratif de Lyon, l'information de la population de l'arrondissement est une compétence partagée de la mairie d'arrondissement et de la mairie centrale. Les mairies d'arrondissement disposent des moyens de remplir cette mission.

2. Clarifier et étendre les compétences des mairies d'arrondissement et assurer leurs moyens financiers et en personnel.

Toutes les compétences définies dans la loi PML doivent être maintenues. Mais l'expérience a montré qu'elles devaient être précisées, afin d'éviter des ambiguïtés dans leur mise en oeuvre, et dans certains cas étendues.

A. - Les compétences

- Les équipements municipaux de proximité.

Il est proposé d'éviter une énumération de ces équipements, ce qui peut prêter à contestation, pour indiquer que tous les équipements publics municipaux ainsi que les espaces verts de moins de cinq hectares situés dans l'arrondissement, à l'exception de ceux qui ont une vocation communale, d'agglomération ou même nationale, sont du ressort des mairies d'arrondissement.

Le rôle des mairies d'arrondissement dans la création de ces équipements doit être renforcé. Le conseil d'arrondissement peut être, comme le conseil municipal, à l'initiative d'un projet de nouvel équipement. Les projets de la ville et des mairies d'arrondissement sont inscrits à un programme pluriannuel équilibré entre les arrondissements. La réalisation de ces équipements reste subordonnée à la décision du conseil municipal, mais après avis conforme du conseil d'arrondissement.

Le conseil d'arrondissement gère ces équipements municipaux de proximité dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1982. Il a également la charge des petits travaux dans les écoles. Pour assurer cette gestion et celle des équipements et des locaux administratifs dont il a la charge, le conseil d'arrondissement dispose, en plus des crédits de fonctionnement et d'animation définis à l'article L. 2511-39 du CGCT, de crédits d'investissements pour les grosses réparations. Le conseil municipal décide du montant global de ces crédits qui sont répartis par arrondissement dans les mêmes proportions que les crédits de fonctionnement et d'animation. Le conseil municipal réalise ces travaux mais après avis conforme du conseil d'arrondissement sur l'utilisation des crédits qui leur sont consacrés.

En cas de désaccord sur la création ou le transfert d'un équipement, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du Tribunal administratif, dans un délai de six mois.

- Les services déconcentrés.

Il est précisé que le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés dans l'arrondissement des attributions relevant du maire de la commune en matière d'état civil, de visas, de légalisations ainsi que de certification des attestations d'accueil destinées au séjour de moins de trois mois des étrangers.

Les mairies d'arrondissement disposent des services nécessaires à l'entretien des équipements, des écoles et espaces verts transférés.

Quant aux autres services, il est proposé de conserver la possibilité ouverte à l'article L. 2511-17 du CGCT d'une délégation de gestion par le conseil municipal au conseil d'arrondissement, en insistant sur la propreté et la voirie qui sont les deux domaines où une gestion de proximité pourrait s'avérer plus efficace.

- Les écoles.

En plus de la charge des affaires liées à l'obligation scolaire, le maire d'arrondissement est consulté sur l'élaboration de la carte scolaire.

Lorsqu'existe une caisse des écoles, elle est décentralisée par arrondissement. Les crédits qui lui sont affectés tiennent compte des spécificités de l'arrondissement. Les caisses des écoles sont gérées dans les conditions fixées par l'article L. 2511-29.

- L'action sociale.

Les mêmes règles que pour les caisses des écoles sont appliquées aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.

Pour Paris, les dispositions en vigueur sont modifiées afin de renforcer la place et le rôle des mairies d'arrondissement dans le Centre d'action sociale de la Ville de Paris.

- Le logement.

Les logements relevant de la commune ou de ses SEM et situés dans l'arrondissement sont attribués pour les trois quarts par le maire d'arrondissement et pour un quart par le maire de la commune.

- La sécurité.

Les agents municipaux qui ont en charge la sécurité et le gardiennage des équipements et espaces verts transférés sont mis à la disposition du maire d'arrondissement.

La participation du maire d'arrondissement aux instances intervenant sur le territoire de l'arrondissement concerne naturellement les contrats locaux de sécurité.

B. - Les moyens financiers et en personnel

Les mairies d'arrondissement doivent disposer des moyens budgétaires et en personnel indispensables à l'exercice de leurs compétences.

- Les moyens budgétaires.

La dotation globale d'arrondissement prévue à l'article L. 2511- 38 du CGCT est élargie. Elle comprend trois parties :

Une dotation de fonctionnement et d'animation calculée selon les mêmes principes que la dotation prévue à l'article L. 2511-39 du CGCT. La première part intègre les moyens nécessaires aux petites réparations dans les écoles et les moyens d'animation des équipements transférés. Les sommes affectées pour la deuxième part doivent prendre en compte le taux de demandeurs d'emploi, de ménages bénéficiaires du RMI, de jeunes de moins de 25 ans et de la population inactive dans l'arrondissement.

Une dotation d'information et d'impulsion de la démocratie locale dont le montant est fixé, pour la durée de la mandature, par délibération du conseil municipal, et représentant une somme par habitant uniforme pour tous les arrondissements.


• Une dotation de recettes représentant le total des recettes de l'année écoulée et constatées par les régies des équipements et services dont la gestion a été confiée au conseil d'arrondissement.

Par ailleurs, pour l'exercice de ses compétences et à sa demande, le conseil d'arrondissement est subrogé de plein droit au conseil municipal pour traiter sur mémoires ou sur factures ainsi que pour passer des contrats, à l'exception des marchés.


• Les moyens en personnel.

Afin de lever toute ambiguïté, il est nécessaire de rétablir l'article 36 de la loi du 31 décembre 1982 sur l'affectation des personnels communaux aux mairies d'arrondissement. Cet article n'a pas été repris dans la loi n° 96-142 du 21 février 1996 qui a établi le code général des collectivités territoriales. Les décrets d'application subsistent cependant. Cette anomalie doit être corrigée en précisant les points suivants :


• Lorsque l'affectation auprès du maire d'arrondissement des agents de la commune n'a pas été réalisée, le calcul de leur nombre s'effectue par référence aux agents nécessaires à l'exécution des attributions comparables existant dans la commune.


• II est clairement précisé que le maire d'arrondissement dispose de l'autorité hiérarchique déléguée du maire de la commune sur l'ensemble des personnels affectés à la mairie d'arrondissement.

Concernant le secrétaire général, en cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement, il est choisi par ce dernier parmi l'ensemble du personnel relevant du statut de la fonction publique territoriale.

En outre, et afin de répondre à des besoins ponctuels ou temporaires, ne permettant pas l'ouverture de postes budgétaires permanents, le maire de la commune met à la disposition du maire d'arrondissement, et à sa demande, les personnels contractuels ou vacataires dont le coût est prélevé sur la dotation de fonctionnement et d'animation visée à l'article L. 2511-38.

3. Renforcer les mécanismes de concertation entre la commune et les mairies d'arrondissement.

La loi du 31 décembre 1982 stipule que le conseil et le maire d'arrondissement sont saisis pour avis ou consultés sur les affaires dont l'exécution est prévue dans les limites de l'arrondissement, les modifications du POS qui concernent le ressort territorial de l'arrondissement, les opérations d'aménagement, toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement, les acquisitions ou aliénations d'immeubles ou de droits immobiliers et le droit de préemption dans l'arrondissement. Il en va de même pour les subventions aux associations.

Or, l'expérience montre que dans de nombreux cas et parfois de manière systématique, cette saisine pour avis ou cette consultation sont purement formelles. Il est donc nécessaire d'instituer une procédure qui, en cas d'avis différent entre la commune et la mairie d'arrondissement, oblige à une concertation.

Il est proposé qu'en cas d'avis défavorable du conseil d'arrondissement sur un rapport, le conseil municipal ne peut l'inscrire à l'ordre du jour de sa séance et doit

en saisir la commission mixte paritaire d'arrondissement dans un délai maximum de trente jours, afin de rechercher un accord. Il est ensuite procédé à une deuxième lecture du rapport, modifié ou non, par le conseil d'arrondissement. Si le désaccord persiste, l'avis défavorable du conseil d'arrondissement est porté à la connaissance du conseil municipal qui peut alors valablement délibérer en dernier ressort.

La même procédure s'applique aux avis du maire d'arrondissement.

Il est par ailleurs souhaitable de porter de 15 à 21 jours le délai fixé par le maire de la commune pour que le conseil d'arrondissement émette son avis.

Ce dispositif exige de préciser et renforcer le rôle des organismes paritaires prévus par la loi du 31 décembre 1982 :

- La commission mixte paritaire.

Une commission mixte paritaire communale, composée de tous les maires d'arrondissement et d'un nombre égal de représentants de la commune dont le maire examine toutes les questions visées à l'article L. 2511-21 du CGCT (conditions d'admission et d'utilisation de certains équipements) et relevant de l'application des dispositions de la loi PML.

Une commission mixte paritaire d'arrondissement, composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune examine les questions relevant des différents entre la commune et le conseil d'arrondissement.

- La conférence de programmation.

Elle se réunit deux fois par an, avant le vote du budget de la commune puis pour examiner le suivi de sa réalisation.

Outre les dépenses générales d'investissement de la commune, la Conférence de programmation examine le programme pluriannuel des équipements de proximité et les crédits d'investissement pour les grosses réparations de ces équipements.

Telles sont les propositions des parlementaires communistes pour appliquer sans attendre la loi du 31 décembre 1982 et en améliorer les dispositions dans le sens d'une plus grande démocratie locale et d'une citoyenneté active.

Ces modifications doivent faire l'objet de la plus large concertation. Il ne s'agit pas de s'engager dans un processus qui bouleverserait l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon à chaque changement de majorité parlementaire. Il ne s'agit pas non plus d'accepter un immobilisme qui continuerait d'éloigner le pouvoir des citoyens.

Il s'agit de rechercher ensemble les voies d'un progrès durable de la démocratie. Cette proposition de loi n'a d'autre but que d'y concourir.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante jours ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont inscrites de droit à cette séance. »

III. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 2

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « vingt et un jours ».

Article 3

I. - Le début de la première phrase de l'article L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « le Conseil municipal consulte dans les délais et les conditions prévues à l'article L. 2511-13, (le reste sans changement) ».

II. - La deuxième phrase de l'article L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 4

Après l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 2511-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-15-1. - En cas d'avis défavorable du conseil d'arrondissement sur un rapport ou une délibération concernant les questions mentionnées aux articles L. 2511-13, L. 2511-14 et L. 2511-15, le conseil municipal ne peut l'inscrire à l'ordre du jour de sa séance et doit en saisir la commission mixte paritaire d'arrondissement dans un délai maximum de trente jours afin de rechercher un accord. Il est ensuite procédé à une deuxième lecture du rapport, modifié ou non, par le conseil d'arrondissement. Si le désaccord persiste, l'avis défavorable du conseil d'arrondissement est porté à la connaissance du conseil municipal qui peut alors valablement délibérer en dernier ressort. »

Article 5

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement de tous les équipements publics municipaux ainsi que les espaces verts de moins de cinq hectares envisagés dans l'arrondissement, à l'exception de ceux qui ont une vocation municipale, d'agglomération ou nationale. Le conseil d'arrondissement peut être, comme le conseil municipal, à l'initiative d'un nouvel équipement. Les projets de la commune et des mairies d'arrondissement sont inscrits à un programme pluriannuel équilibré entre les arrondissements. La réalisation de ces équipements est subordonnée à la décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36 et après avis conforme du conseil d'arrondissement. »

II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant la date de promulgation de la loi demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire. A son expiration, le renouvellement éventuel de cette convention fait l'objet de délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement. »

III. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'arrondissement a également la charge des petites réparations dans les écoles. »

IV. - Dans l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal supporte les dépenses d'investissement pour les grosses réparations des équipements visés aux alinéas précédents. Il décide du montant global de ces crédits qui sont répartis par arrondissement dans les mêmes proportions que la dotation de fonctionnement et d'animation. Le conseil municipal réalise ces travaux après avis conforme du conseil d'arrondissement sur l'utilisation des crédits qui leur sont consacrés. »

Article 6

I. - Avant l'alinéa de l'article L. 2511-17 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion des services nécessaires à l'entretien des équipements visés à l'article L. 2511-16 est déléguée au conseil d'arrondissement. »

II. - La première phrase de l'article L. 2511-17 du code général des collectivités territoriales est complétée, in fine, par les mots : « notamment en matière de propreté et de voirie ».

Article 7

Le troisième alinéa de l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales est complété, in fine, par les mots : « dans un délai de six mois ».

Article 8

L'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'arrondissement est également représenté au conseil d'administration de tous les établissements publics dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement participe, aux côtés de la commune, à toutes les instances mises en place par l'Etat, d'autres collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, lorsque ceux-ci concernent tout ou partie de l'arrondissement.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du présent article. »

Article 9

Le premier alinéa de l'article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les logements dont l'attribution relève de la commune et de ses SEM et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués à raison de trois pour quatre par le maire d'arrondissement et de un pour quatre par le maire de la commune. »

Article 10

L'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé

« Art. L. 2511-21- Une commission mixte paritaire communale, composée de tous les maires d'arrondissement et d'un nombre égal de représentants de la commune dont le maire examine toutes les questions relevant de l'application de la loi PML. Elle définit les conditions générales d'admission dans les crèches, les écoles maternelles, les résidences pour personnes âgées et foyers-logements relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un établissement public dépendant de la commune. Elle définit les conditions générales d'admission de tous les équipements sportifs ainsi que les conditions générales d'utilisation de ces équipements. Elle est, en outre, consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17, ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipements. Elle est également consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission et de fonctionnement des équipements et services gérés par les établissements publics visés aux articles L. 2511-29 et L. 2511-29 bis.

« Une commission mixte paritaire d'arrondissement, composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, est saisie de toutes les questions découlant de l'application de l'article L. 2511-15 te.»

Article 11

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour l'exercice de ses compétences et à sa demande, le conseil d'arrondissement est subrogé de plein droit au conseil municipal pour traiter sur mémoires ou sur factures ainsi que pour passer les contrats, à l'exception des marchés. Cette subrogation prend fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil municipal. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 12

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Le conseil d'arrondissement informe les associations de l'existence du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. »

II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : «..., s'ils le sollicitent, ...» sont supprimés.

III. - L'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales est complété par les alinéas suivants :

« Des comités d'initiative et de consultation d'arrondissement peuvent être créés par quartier. Ils rassemblent les associations susmentionnées qui en font la demande et qui exercent leur activité dans les quartiers concernés. Ils se réunissent autant que de besoin sur toute question intéressant ces quartiers, avec les élus de ces derniers.

« Des commissions extra-municipales ou consultatives peuvent être constituées par le conseil d'arrondissement sur toute question intéressant l'arrondissement.

« Pour permettre à la population de participer à la vie municipale, le conseil d'arrondissement peut créer des conseils ou comités de quartier. Ils sont ouverts à tous les habitants des quartiers concernés qui peuvent y soulever toute question intéressant leur quartier ou l'arrondissement et y faire toute proposition à cet égard. Le conseil d'arrondissement réunit autant que de besoin ces conseils ou comités de quartier.

« Le ou les comités d'initiative et de consultation d'arrondissement, les conseils ou comités de quartier, les commissions extra-municipales ou consultatives concernées, sont consultés sur tout projet soumis à concertation par le conseil d'arrondissement ou le conseil municipal.

« Le conseil d'arrondissement délibère, en début de mandat et par la suite si nécessaire, sur le fonctionnement des instances de participation des associations et de la population à la vie municipale mentionnées dans cet article. Le conseil d'arrondissement dispose des moyens nécessaires à ce fonctionnement. »

Article 13

Après l'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-24-1. - II est institué un droit de saisine du conseil d'arrondissement sur toute question intéressant l'arrondissement par voie de pétition ayant recueilli la signature d'un nombre d'habitants de l'arrondissement au moins égal à 1 % des électeurs inscrits. Dans ce cas, le conseil d'arrondissement est convoqué, une fois par trimestre, en séance extraordinaire avec la participation des pétitionnaires qui en ont fait la demande. Ils participent aux débats avec voix consultative. Ils y exposent les motifs de leur demande et peuvent faire toute proposition à cet égard. Le conseil d'arrondissement en délibère en leur présence.

« Le conseil d'arrondissement établit chaque année un rapport sur l'activité du ou des comités d'initiative et de consultation d'arrondissement, des conseils ou comités de quartier, des commissions extra-municipales ou consultatives. Ce rapport est transmis au maire de la commune qui doit faire connaître son avis par écrit, dans un délai de deux mois. Ce rapport et l'avis du maire de la commune sont communiqués aux instances susmentionnées. Les rapports des conseils d'arrondissement et les avis du maire de la commune sont communiqués au conseil municipal qui en débat.

« Les dispositions du chapitre 2 du titre IV du code général des collectivités territoriales relatives à la participation des habitants à la vie locale sont applicables aux mairies d'arrondissement».

Article 14

Après l'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-24-2 - L'information de la population de l'arrondissement est une compétence partagée du conseil , d'arrondissement et du conseil municipal. Le conseil d'arrondissement dispose des moyens de remplir cette mission. »

Article 15

Le premier alinéa de l'article L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions relevant du maire de la commune, en matière d'état civil, de visas, de légalisations ainsi que de certification des attestations d'accueil destinées au séjour de moins de trois mois des étrangers. Ils sont également chargés des attributions en matière d'affaires scolaires liées au respect de l'obligation scolaire ainsi qu'en application des dispositions du code du service national. Le maire d'arrondissement est consulté sur l'élaboration de la carte scolaire.»

Article 16

La fin du second alinéa de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, est ainsi rédigée :

« au secrétaire général ainsi qu'aux directeurs des services de la mairie d'arrondissement. »

Article 17

La première phrase de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque existe une caisse des écoles elle est décentralisée dans chaque arrondissement. Les crédits qui lui sont affectés par la commune tiennent compte de ses spécificités. Le maire d'arrondissement préside cet organisme. »

Article 18

Après l'article L. 2511-29, il est créé un article L. 2511-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-29-1 - A Marseille et Lyon, le centre communal d'action sociale est décentralisé dans chaque arrondissement. Les crédits qui lui sont affectés par la commune tiennent compte de ses spécificités. Le maire d'arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement. A Paris, ce sont les dispositions de l'article L. 2512-10 qui s'appliquent. »

Article 19

Après l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article L. 2511-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-30-1 - Lorsque le maire d'arrondissement a un avis différent de celui du maire de la commune sur une des questions mentionnées à l'article L. 2511-30, la commission mixte paritaire d'arrondissement en est saisie dans un délai maximum de trente jours afin de rechercher un accord. Après avis de cette commission, le maire de la commune décide en dernier ressort. »

Article 20

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les crèches, les écoles maternelles, les résidences pour personnes âgées et foyers-logements relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un établissement public dépendant de la commune ».

Article 21

L'article L. 2511-35 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les conseillers d'arrondissement perçoivent une indemnité égale à la moitié de l'indemnité prévue pour les adjoints au maire d'arrondissement. Ils ont droit à la formation dans les mêmes conditions que les conseillers municipaux. »

Article 22

L'article L. 2511-36 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La "conférence de programmation" des équipements se réunit deux fois par an, avant le vote du budget de la commune puis pour examiner le suivi de sa réalisation.

« Outre les dépenses générales d'investissement de la commune, la "conférence de programmation" examine le programme pluriannuel des équipements de proximité et les crédits d'investissement pour les grosses réparations des équipements transférés tels que définis à l'article L. 2511-16. »

Article 23

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-38 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ..., à titre exclusif, ... » sont supprimés.

Article 24

I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales il est ajouté avant le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation globale d'arrondissement mentionnée à l'article L. 2511-38 comprend trois parts.

« Une première dotation, dite dotation de fonctionnement et d'animation, est consacrée au fonctionnement et à l'animation des équipements et services visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17 ».

II. - L'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

- Dans le premier alinéa, les mots : « dotation des arrondissements » sont remplacés par les mots : « dotation de fonctionnement et d'animation » ;

- Dans le deuxième alinéa, les mots : « dotation des arrondissements » sont remplacés par les mots : « dotation de fonctionnement et d'animation »;

- Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dotation des arrondissements » sont remplacés par les mots : « dotation de fonctionnement et d'animation » ;

- Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « dépenses de fonctionnement » sont insérés les mots : « et d'animation. » ;

- Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « la commission prévue par l'article L. 2511-36 », sont remplacés par les mots : « la commission mixte paritaire communale prévue au premier alinéa de l'article L. 2511-21. » ;

- La fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ... des caractéristiques propres des arrondissements, notamment le taux de demandeurs d'emploi, de ménages bénéficiaires du RMI, de jeunes de moins de 25 ans et de la population inactive dans l'arrondissement. » ;

- Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dés dispositions relatives à la dotation de fonctionnement et d'animation... ».

III. - L'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales est complété, in fine, par les alinéas suivants :

« Une deuxième dotation, dite dotation d'information et d'impulsion de la démocratie locale, est consacrée à l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement en matière d'information de la population de l'arrondissement et d'animation des instances de participation des associations et de la population à la vie municipale telles que définies aux articles L. 2511-24, L. 2511-24-1 et L. 2511-24-2. Cette dotation représente une somme par habitant uniforme pour tous les arrondissements. Son évaluation est faite de façon contradictoire par la commission mixte paritaire communale prévue au premier alinéa de l'article L. 2511-21. En cas de désaccord sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

« Une troisième dotation, dite dotation de recettes, représente le total des recettes de l'année écoulée et constatées par les régies des équipements et services dont la gestion a été confiée au conseil d'arrondissement. »

Article 25

Après l'article L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 2511-46 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-46. - L'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-31 est effectuée par des agents de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d'arrondissement après avis des commissions administratives paritaires compétentes et du maire d'arrondissement. Le nombre d'agents affectés auprès du maire d'arrondissement est évalué par référence aux agents nécessaires à l'exécution des attributions comparables existant dans la commune, y compris ceux chargés de l'entretien et du gardiennage des équipements et espaces verts transférés. Cette évaluation est faite de façon contradictoire par la commission mixte paritaire communale. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur le nombre d'agents affectés auprès de ce dernier ou leur répartition par catégorie, le conseil municipal se prononce.

« Le secrétaire général de la mairie d'arrondissement est nommé par le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement, parmi les personnels communaux. A défaut d'accord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement, le secrétaire général de la mairie d'arrondissement peut être choisi par le maire d'arrondissement parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale.

V

« Le maire nomme auprès du maire d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un collaborateur recruté parmi les personnels communaux par tranche de 50000 habitants, sans toutefois pouvoir excéder quatre collaborateurs.

« En outre, afin de répondre à des besoins ponctuels ou temporaires, ne permettant pas l'ouverture de postes budgétaires permanents, le maire de la commune met à la disposition du maire d'arrondissement et à sa demande des personnels contractuels et vacataires dont le coût est prélevé sur la dotation de fonctionnement et d'animation visée à l'article L. 2511-39.

« Le maire d'arrondissement dispose de l'autorité hiérarchique déléguée du maire de la commune sur l'ensemble des personnels affectés à la mairie d'arrondissement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de diplôme et de capacité exigées des secrétaires généraux de mairies d'arrondissement ainsi que les conditions d'affectation et d'emploi des personnels visés aux alinéas précédents. Ce décret fixe également les règles relatives aux propositions du maire d'arrondissement en matière de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires.

« Le maire d'arrondissement dispose en outre, en tant que de besoin, des services de la commune dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur l'importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Les personnels concernés par les dispositions du présent article restent régis par les statuts et textes particuliers qui sont applicables à l'ensemble des personnels de la commune.»

Article 26

Dans l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté, avant le 1 er alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le règlement municipal fixant les dispositions générales de l'aide sociale est voté par le Conseil de Paris, après avis du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la Ville de Paris et des conseils d'arrondissement.

« Le conseil d'administration du Conseil d'action sociale de la Ville de Paris est élargi à des représentants désignés par les conseils d'arrondissement, à raison de un par arrondissement.

« Le directeur général de la section d'arrondissement du Conseil d'action sociale de la Ville de Paris est nommé par le maire de Paris après avis du maire d'arrondissement.

« Les sections d'arrondissement du Conseil d'action sociale de la Ville de Paris sont dotées de budgets déterminés en fonction des caractéristiques sociales des usagers de chaque arrondissement. »

Article 27

Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes subies par l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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