N° 228

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 février 2000

PROPOSITION DE LOI

relative à la diminution des prélèvements

opérés par l'État sur les cotisations d' impôts locaux ,

PRÉSENTÉE

par MM. Michel CALDAGUÈS, Louis ALTHAPÉ, Pierre ANDRÉ, Jean BIZET, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CORNU, Charles de CUTTOLI, Xavier DARCOS, Désiré DEBAVELAERE, Jacques DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Xavier DUGOIN, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Bernard FOURNIER, Philippe de GAULLE, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Christian de LA MALÈNE, Lucien LANIER, Patrick LASSOURD, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Guy LEMAIRE, Philippe MARINI, Paul MASSON, Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Paul d'ORNANO, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Victor REUX, Jean-Jacques ROBERT, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, René TRÉGOUËT, Serge VINÇON et Guy VISSAC,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Finances locales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le niveau des prélèvements obligatoires a atteint le taux record de 45,3 % de la richesse nationale. Ce taux est beaucoup trop élevé dans notre pays et il importe de le faire baisser. Le Gouvernement a d'ailleurs lui-même admis que le niveau atteint était excessif. Ces prélèvements obligatoires qui étaient de 44,8 % en 1996 sont passés à 44,9 % en 1998 pour atteindre 45,3 % en 1999. Cette évolution souligne s'il en était besoin que les prélèvements obligatoires augmentent depuis deux ans plus vite que la richesse nationale. Les mesures fiscales nouvelles décidées par le Gouvernement n'y sont pas étrangères.

Alors que nombre de collectivités locales ont fait un effort de réduction de leurs impôts locaux pour 1999 et vont poursuivre et amplifier cette baisse, trop de contribuables ont eu la mauvaise surprise de constater cette année une hausse de leurs impôts due à la revalorisation de la valeur locative par l'État. Cette revalorisation de valeur locative est occultée : la valeur locative est indiquée en chiffre brut sans préciser celui de l'année passée, donc sa variation. Surtout, les contribuables ne peuvent savoir que c'est le Gouvernement qui en propose la revalorisation lors du vote du budget par sa majorité parlementaire. Ce procédé fait supporter l'impopularité des hausses d'impôts locaux aux élus territoriaux alors qu'elles sont la conséquence des décisions de l'État. A ce camouflage s'ajoute une ponction au profit de l'État : les frais de gestion.

Ce prélèvement augmente également régulièrement. Ce sont de véritables impôts sur l'impôt, car ils sont justifiés dans la notice explicative adressée aux contribuables par l'établissement et le recouvrement des impôts directs locaux par l'État pour le compte des collectivités locales... Cette double cause de l'accroissement de la fiscalité par des décisions relevant de l'État (revalorisation des bases locatives et frais de gestion de la fiscalité locale) doit cesser. L'annonce gouvernementale tendant à faire baisser les impôts locaux peut trouver une première concrétisation.

Une première étape peut être franchie rapidement, témoignant de la réelle volonté gouvernementale. Elle consisterait à baisser la part prélevée par l'État sur ces contributions locales.

En effet, entre 4,21 % et 8,26 % des impositions locales sont perçus par l'État à son profit, à différents titres qui s'ajoutent et qui figurent à l'article 1641 du code général des impôts.


• En premier lieu, l'État perçoit en contrepartie des frais d'assiette et de recouvrement, 4,4 % du montant des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et à leurs groupements (art. 1641-II du code général des impôts). Pour La Poste et France Télécom, ce taux est réduit à 0,5 % en application de l'article 1635 sexies II-5° du code général des impôts.

Le taux de ce prélèvement était, jusqu'en 1990, de 4 %. Il a été augmenté de 10 % et porté ainsi à 4,4 %, d'abord en 1991 et 1992 de façon dite « provisoire », puis de façon définitive par l'article 8-I de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, loi de finances pour 1996.

Cette augmentation était censée compenser les frais entraînés par la révision cadastrale de 1990.

Or, les travaux d'évaluation liés à la révision de 1990 sont depuis longtemps achevés. La réforme de la fiscalité locale est renvoyée après les élections municipales de 2001. Le Gouvernement se contente d'une actualisation des bases cadastrales. Plus rien ne justifie donc le maintien de ce pourcentage supplémentaire de 0,4 %.

Sa suppression, pour revenir au taux antérieur de 4 %, ferait baisser le montant acquitté de 0,38 % pour la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et de 0,37 % pour les autres impositions locales.


• En deuxième lieu, l'État perçoit, en contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs, un pourcentage supplémentaire de 3,60 % des impositions directes locales, en dehors de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale (art. 1641-I-1 et 2 du code général des impôts). Pour La Poste et France Télécom, ce taux est réduit à 1,4 % en application de l'article 1635 sexies II-5° du code général des impôts.

Le taux de 3,60 % a été défini par la loi n° 80-10 du

10 janvier 1980. Jusque-là, le taux, fixé par l'article 25-1 de l'ordonnance n° 59-106 du 7 janvier 1959, était de 3,50 %. Entre la loi n° 81-1160 du 31 décembre 1981, loi de finances pour 1982 et la loi n° 88-1149, loi de finances pour 1989, tous les locaux (et pas seulement ceux affectés à l'habitation principale) étaient exemptés de ce prélèvement au titre de la taxe d'habitation.

L'adéquation de ce prélèvement aux frais réellement supportés par l'État au titre des dégrèvements et des admissions en non-valeur qu'il prend à sa charge n'est pas établie.

Dans ces conditions, sa suppression permettrait de diminuer réellement, et de façon non négligeable, l'imposition supportée par nos concitoyens : la baisse serait de 3,33 % pour les impositions locales concernées. Elle permettrait en outre un alignement du prélèvement pour tous les impôts locaux sur celui de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale.

En conjuguant ces deux mesures (suppression du taux supplémentaire de 0,4 % sur l'ensemble des impositions locales et du taux perçu par l'État en contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs), la baisse constatée par les contribuables sur leur imposition locale atteindrait 0,38 % pour la taxe d'habitation de l'habitation principale, et 3,70 % pour les autres impositions locales.

En troisième lieu, l'État perçoit également, en contrepartie du plafonnement, sous certaines conditions, de la taxe d'habitation à 3,4 % du revenu net imposable, un prélèvement supplémentaire au titre de la taxe d'habitation sur les locaux dont la valeur locative nette (diminuée des abattements communaux) excède 30 000 F. Ce prélèvement a été mis en place par l'article 6-V de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, loi de finances pour 1990. Son taux est de 0,2 % de la valeur locative nette des résidences principales et autres locaux, de 1,2 % de la valeur locative nette des résidences secondaires si elle est comprise entre 30 001 F et 50 000 F, et de 1,7 % de cette même valeur locative nette des résidences secondaires si elle est supérieure à 50 000 F.

De la même manière et pour les mêmes raisons que précédemment, le maintien de ce prélèvement supplémentaire, qui concourt à alourdir la cotisation acquittée au titre de la taxe d'habitation, ne se justifie pas.

Par souci de cohérence, les mêmes mesures de réduction des prélèvements opérés par l'État devraient s'appliquer aussi aux autres contributions et taxes visées à l'article 1641-I du code général des impôts, à savoir la taxe pour frais de chambres d'agriculture, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, la taxe pour frais de chambres de métiers et, sauf dispositions contraires, les contributions et taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

Compte tenu de la nécessité d'équilibrer dépenses et recettes, il est proposé un relèvement du droit de consommation perçu, sur les tabacs manufacturés, permettant une recette équivalente au coût des mesures envisagées.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui tend à modifier l'article 1641 du code général des impôts en vue de diminuer les frais de dégrèvement et de non-valeurs perçus par l'État sur les contributions directes au profit notamment des collectivités locales.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le I de l'article 1641 du code général des impôts est supprimé.

Article 2

Le II de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 4 % du montant des taxes suivantes :

« - taxe foncière sur les propriétés bâties;

« - taxe foncière sur les propriétés non bâties;

« - taxe d'habitation;

« - taxe professionnelle;

« - taxe d'enlèvement des ordures ménagères;

« - taxe de balayage;

« - taxe pour frais de chambres d'agriculture;

« - taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie;

« - taxe pour frais de chambre de métiers;

« - sauf dispositions contraires, contributions et taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers. »

Article 3

Les pertes de recettes résultant pour l'état de l'application des articles 1er et 2 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

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