N° 463

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000

Enregistré à la Présidence le 13 juillet 2000

PROPOSITION DE LOI

tendant à supprimer la redevance pour droit d'usage ,

PRÉSENTÉE

par MM. Paul BLANC, Pierre ANDRÉ, Jean BIZET, Luc DEJOIE, Alain GÉRARD, Francis GIRAUD, Alain JOYANDET, Jean-François LEGRAND et
Henri de RICHEMONT,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Impôts et taxes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La redevance pour droit d'usage, dite " redevance télé ", créée en 1949 et qui s'élève aujourd'hui à 751 francs pour un ou plusieurs téléviseurs couleur est une taxe jugée par nos concitoyens de plus en plus insupportable et au demeurant obsolète ainsi qu'en convient le récent rapport sur le recouvrement de l'impôt remis à l'Assemblée nationale par la mission d'évaluation et de contrôle.

Il s'agit d'une taxe injuste dans la mesure où elle est égale pour tous, quels que soient les revenus des familles à l'exception des foyers non imposables qui en sont exonérés.

De plus, la collecte de la redevance coûte excessivement cher. En effet, les services qui en ont la charge, selon l'Inspection générale des Finances, représentent un coût de gestion de 896 millions de francs en 1998. Il s'agit donc de presque un milliard perdu en dépenses de fonctionnement puisque cela correspond à 7,06 % des sommes percues alors que le taux moyen pour les autres impôts est de 1,6 %, soit quatre fois plus.

La reconversion des 1442 agents chargés de la collecte de cette redevance s'effectuera sans difficulté puisque ces fonctionnaires dépendent de la direction de la comptabilité publique et que leurs compétences de contrôle pourront être redéployées efficacement dans d'autres services du ministère ou bien dans les perceptions rurales que certains souhaitent supprimer au titre d'un manque de personnel.

La découverte d'une nouvelle " cagnotte fiscale " de trente milliards de francs en 2000, dont le ministère des Finances n'a pas continuer à nier l'existence, interdit au Gouvernement de refuser la suppression de cette taxe injuste et impopulaire ainsi qu'il l'avait fait le 9 mars dernier alors que nous l'appelions de nos voeux.

L' article premier supprime par conséquent la redevance de droit d'usage.

Les articles suivants modifient en conséquence les textes en vigueur.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication les mots suivants sont supprimés :

" autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition du produit attendu de la redevance entre chacune des sociétés nationales de programme, l'Institut national de l'audiovisuel ainsi que la société prévue à l'article 51 pour le financement de ses missions de service public. "

Au début de la deuxième phrase du même texte, les mots :

" Il approuve également "

sont remplacés par le mot :

" approuve ".

Article 2

L'avant dernier alinéa (18°) de l'article 257 du code général des impôts est supprimé.

Article 3

L'article 281 nonies du code général des impôts est abrogé.

Article 4

L'article 94 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est abrogé.

Article 5

L'article 95 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est abrogé.

Article 6

L'article 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est abrogé.

Article 7

Les pertes de recettes occasionnées à l'Etat résultant de la présente loi sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle assise sur le produit des jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

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