N° 479

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 septembre 2000

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

relative à la participation électorale lors des consultations référendaires ,

PRÉSENTÉE

par M. Jacques PELLETIER,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation , du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon le constitutionnaliste Geoffray WALKER, « le citoyen sera plus facilement prêt à contourner une loi défendue par les élites...qu'une loi qui reflète le consentement libre et la conscience de la majorité des citoyens ».

Dans le cas du référendum pour l'adoption du quinquennat, seuls 21% des Français se sont effectivement prononcés pour la limitation du mandat présidentiel, les 79% restants ont décidé de s'abstenir, de voter nul, ou de refuser le quinquennat. Selon l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, « la Loi est l'expression de la volonté générale ». Peut-on parler de volonté générale quand 75% des Français ne votent pas ou votent nul ?

Au sein d'une démocratie, le pouvoir de gouverner appartient à tous les citoyens et non à un seul ou à une minorité. Une trop faible participation à une consultation référendaire devrait remettre en cause la nature de la consultation et son manque de pertinence au regard des préoccupations des citoyens.

Le désintérêt civique à un référendum, quel qu'il soit, remet inéluctablement en cause la légitimité de la décision et distend de façon croissante le lien unissant l'élu et le citoyen.

C'est pourquoi, afin de se prémunir contre des décisions qui engagent la société et qui ne recueilleraient qu'une minorité du corps électoral, cette proposition de loi constitutionnelle se propose d'instituer, dans le cas de consultation par référendum, une participation minimale de la moitié des citoyens inscrits sur les listes électorales, comme l'a institué l'Italie depuis 30 ans.

La proposition soumise au référendum n'est donc adoptée que si la majorité des électeurs inscrits sur les listes électorales a pris part au vote. Dans le cas contraire, la proposition est rejetée.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 11 de la Constitution est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :

« Toutefois, la proposition soumise au référendum n'est adoptée que si la majorité des électeurs inscrits sur les listes électorales a pris part au vote. »

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