N° 153

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 janvier 2004

PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

tendant à faire respecter le pluralisme dans le cadre de la journée d' initiative parlementaire instituée par l'article 48 de la Constitution,

par Mme Nicole BORVO, MM. Guy FISCHER, Robert BRET, François AUTAIN, Jean-Yves AUTEXIER, Mmes Marie-Claude BEAUDEAU, Marie-France BEAUFILS, M. Pierre BIARNÈS, Mme Danielle BIDARD-REYDET, M. Yves COQUELLE, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Paul LORIDANT, Mmes Hélène LUC, Josiane MATHON, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGÈS,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Parlement

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La révision constitutionnelle du 4 août 1995 a créé dans le cadre de l'instauration d'une session unique du Parlement, le principe d'une journée dite d'initiative parlementaire permettant, en particulier, l'inscription à l'ordre du jour, par les assemblées elles-mêmes, et non pas par le gouvernement, ce qui constitue le droit commun de la Constitution de 1958, de propositions de loi ou de résolution élaborées par les parlementaires ainsi que des débats par l'intermédiaire par exemple de questions orales avec débat.

Il s'agit du nouvel article 48 de la Constitution qui indique : « une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée ».

Cette disposition a été interprétée de manière diverse par les deux assemblées. À l'Assemblée Nationale, le Règlement pose dans son article 89, alinéa 4 le principe d'un droit de proposition des présidents de groupe :

« Les demandes d'inscription d'une proposition à l'ordre du jour complémentaire sont formulées à la conférence des présidents par le président de la commission saisie au fond ou par un président de groupe. Il en est de même des demandes d'inscription à l'ordre du jour de la séance mensuelle prévue à l'article 48, alinéa 3 de la Constitution. »

Dans la pratique, la demande de chaque président de groupe d'inscription d'une proposition de loi, quel qu'en soit le contenu, est de droit. La Conférence des présidents de l'Assemblée Nationale accepte systématiquement une telle demande. Cette coutume parlementaire n'a connu aucune exception depuis 1995. Tous les présidents de l'Assemblée Nationale, quelle que soit leur appartenance politique, ont veillé au respect du droit d'initiative des groupes parlementaires.

Au Sénat, l'interprétation de la Constitution par la majorité qui, rappelons-le, ne change jamais du fait du mode de scrutin, est nettement plus restrictive sur le plan des prérogatives des groupes.

L'article 29, alinéa 1 du Règlement du Sénat édicte en effet que la Conférence des présidents « fixe au moins pour le mois suivant de la session la date de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, dernier alinéa de la Constitution ; elle en propose l'ordre du jour au Sénat en tenant compte de l'équilibre entre les groupes . »

Concrètement, c'est la Conférence des présidents, c'est-à-dire de fait, la majorité du Sénat, qui autorise l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de loi déposée par le groupe dont la présidente ou le président de ce dernier demande l'examen en séance publique.

Si le contenu du texte n'agrée pas, la Conférence refuse l'inscription à l'ordre du jour. En clair, tout ce qui n'est pas politiquement acceptable pour la majorité du Sénat est écarté du débat.

La majorité de la Conférence des présidents veille simplement à un certain « équilibre » en matière d'ordre de passage, pourvu que les propositions mises en avant par l'opposition soient les plus insignifiantes possibles sur le plan politique.

C'est ainsi qu'à l'automne dernier, le groupe communiste républicain et citoyen n'a pu obtenir l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de loi instaurant une amnistie sociale (syndicalistes condamnés dans le cadre de leur action) ou d'un débat sur la situation difficile des prisons.

Les auteurs de la proposition proposent de modifier le Règlement du Sénat pour garantir pleinement, de manière identique dans les deux assemblées, le droit des groupes en inscrivant précisément le droit de proposition de telle ou telle initiative parlementaire, par un président de groupe dans le cadre de l'ordre du jour réservé à cet effet. C'est l'objet du premier paragraphe de l'article unique. Le second paragraphe précise en conséquence que l'inscription peut être décidée par la Conférence des présidents sans rédaction préalable du rapport sur le texte concerné.

Les auteurs de cette proposition de résolution vous proposent d'adopter l'article unique ainsi rédigé :

ARTICLE UNIQUE

I. La dernière phrase de l'alinéa 1 de l'article 29 du Règlement du Sénat est ainsi rédigée :

« La Conférence des présidents fixe au moins pour le mois suivant de la session la date de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution ; les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition ou de toute autre initiative parlementaire sont formulées à la Conférence des présidents par le président de la commission saisie au fond ou par un président de groupe ».

II. En conséquence, dans le premier paragraphe de l'article 31 du Règlement du Sénat après les mots : « discussion immédiate » insérer les mots : « de demande d'inscription à l'ordre du jour formulée par un président de groupe dans le cadre de l'article 29-1 du Règlement du Sénat ».

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