Commerce avec les colonies des territoires palestiniens occupés (PPR) - Texte déposé - Sénat

N° 927

SÉNAT


2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 septembre 2023

PROPOSITION DE RÉSOLUTION



en application de l’article 34-1 de la Constitution,


visant à mettre fin au commerce avec les colonies des territoires palestiniens occupés,


présentée

Par Mme Raymonde PONCET MONGE, MM. Daniel BREUILLER, Guy BENARROCHE, Ronan DANTEC, Mme Monique de MARCO, MM. Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Joël LABBÉ, Paul Toussaint PARIGI, Daniel SALMON et Mme Mélanie VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs





Proposition de résolution visant à mettre fin au commerce avec les colonies des territoires palestiniens occupés

Le Sénat,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu le chapitre XVI du Règlement du Sénat,

Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,

Vu la Charte des Nations unies du 26 juin 1945, notamment son article 1er au sein duquel il est fait mention de « l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes », ainsi que son article 2 au sein duquel il est mentionné que « les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies »,

Vu la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965,

Vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 et, en particulier, son article 8 qui dispose que « le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire » constitue un crime de guerre,

Vu la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949,

Vu le Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949,



Vu les multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies enjoignant Israël à respecter le droit international, notamment les résolutions 252 (1968), 267 (1969), 242 (1977), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 592 (1986), 605 (1987), 607 (1988), 608 (1988), 636 (1989), 641 (1989), 672 (1990), 673 (1990), 681 (1990), 694 (1991), 904 (1994), 1322 (2000), 1397 (2002), 1402 (2002), 1515 (2003), 1544 (2004) et 1850 (2008), 1860 (2009), 2334 (2016),



Vu les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies rappelant l’applicabilité de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires occupés, rappelant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et dénonçant les pratiques affectant les droits humains du peuple palestinien,



Vu la résolution 3236 de l’Assemblée générale de l’ONU qui réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien, notamment le droit à l’autodétermination sans ingérence extérieure et le droit à l’indépendance et à la souveraineté nationale et « fait appel à tous les États et organisations internationales pour qu’ils aident le peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits, conformément à la Charte »,



Vu les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU A/RES/77/126 du 12 décembre 2022 sur « Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé », A/RES/77/187 du 14 décembre 2022 sur la « Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles » et A/RES/77/208 du 15 décembre 2022 sur « Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination »,



Vu la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU A/RES/67/19 du 29 novembre 2012 sur le « Statut de la Palestine à l’Organisation des Nations unies » accordant à la Palestine le statut d’« État non membre observateur auprès de l’ONU »,



Vu la résolution 1940 (2013) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la situation au Proche-Orient, adoptée le 25 juin 2013,



Vu la résolution  439 (quatorzième législature) adoptée par l’Assemblée nationale le 2 décembre 2014, portant sur la reconnaissance de l’État de Palestine,



Vu la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité des Nations unies du 20 février 2023, adoptée à l’unanimité, déplorant la construction et l’expansion de colonies de peuplement, le Conseil de Sécurité des Nations unies réaffirmant « que la poursuite des activités de peuplement israéliennes met gravement en péril la viabilité de la solution des deux États fondée sur les frontières de 1967 » et s’opposant fermement à « toutes les mesures unilatérales qui entravent la paix, notamment, entre autres, la construction et l’expansion de colonies de peuplement par Israël, la confiscation de terres palestiniennes et la “légalisation” des avant-postes de colonies, la destruction de maisons palestiniennes et le déplacement de civils palestiniens »,



Vu l’avis consultatif de la Cour internationale de justice, à la demande de l’Assemblée générale des Nations unies, du 9 juillet 2004, déclarant contraire au droit international l’édification du mur par l’État d’Israël dans le territoire palestinien occupé et appelant à son démantèlement immédiat, à réparer tous les dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales affectées par la construction du mur, et enjoignant tous les États parties à la quatrième convention de Genève, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international, à « faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans la convention »,



Vu le rapport A/HRC/49/87 du 25 mars 2022 du Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires occupés palestiniens depuis 1967,



Vu le rapport A/76/309 établi par le secrétariat de la CNUCED : « Les coûts économiques de l’occupation israélienne pour le peuple palestinien : pauvreté en Cisjordanie entre 2000 et 2019 »,



Vu l’article 36 du Traité sur l’Union européenne,



Vu le a du 2 de l’article 24 du Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations,



Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2019, Organisation juive européenne et Vignoble Psagot Ltd contre Ministre de l’Économie et des Finances [C-363/18], qui rend obligatoire la mention du pays d’origine ou du lieu de provenance d’une denrée alimentaire dans le cas où son omission est susceptible d’induire les consommateurs en erreur ; qui instaure une obligation, pour les denrées alimentaires originaires de territoires occupés par l’État d’Israël, de porter la mention de leur territoire d’origine, accompagnée, dans le cas où elles proviennent d’une colonie israélienne à l’intérieur de ce territoire, de la mention d’une telle provenance,



Vu l’instauration, par la Commission européenne, du code « Y864 » concernant les déclarations de marchandises produites en Israël et importées dans l’Union européenne,



Vu la résolution 2014/2964 du Parlement européen du 17 décembre 2014 sur la reconnaissance de l’État palestinien,



Vu l’Initiative Citoyenne Européenne numéro ECI(2021)000008 visant à « assurer la conformité de la politique commerciale commune avec les traités de l’Union européenne ainsi que le respect du droit international » enregistrée par la Commission européenne le 8 septembre 2021,



Vu les conclusions de la Commission PETI du Parlement européen du 26 avril 2022,



Considérant le droit à l’auto-détermination du peuple palestinien ;



Considérant que le Conseil de sécurité de l’ONU, à travers sa résolution 2334 adoptée le 23 décembre 2016, demande « à tous les États (…) de faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 » ;



Considérant que tous les programmes de coopération entre les États membres de l’Union européenne avec Israël doivent avoir une clause territoriale, précisant que la coopération est limitée aux lignes israéliennes d’avant 1967 (conformément aux lignes directrices de l’Union européenne de juillet 2013 et à la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies précitée) et considérant qu’aucun des onze derniers accords bilatéraux ne respecte cette règle (deux la respectant partiellement et neuf ne la respectant pas) ;



Considérant que l’obligation des États membres de l’Union européenne d’étiqueter les produits provenant des territoires palestiniens occupés comme tels ne constitue pas une réponse suffisante compte tenu des obligations des Hautes Parties contractantes des conventions de Genève et n’est pas toujours respectée ;



Appelle à mettre fin dans les meilleurs délais à tout commerce avec les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, et dans ce but :



Invite solennellement le Gouvernement à prendre toute initiative auprès des organes compétents de l’Union européenne afin qu’elle mette en œuvre, dans les meilleurs délais, les mesures permettant de faire cesser le commerce avec les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés ;



Invite le Gouvernement à prendre des mesures pour mettre fin à tout commerce avec les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés si, dans un délai raisonnable, les organes compétents de l’Union européenne étaient défaillants dans la mise en œuvre de cette politique.

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