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N° 56

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1983-1984

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 novembre 1983.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à la création d'une Commission de contrôle sur la Direction générale des impôts, notamment pour ce qui concerne les transactions fiscales.

PRÉSENTÉE

Par MM. Charles PASQUA, Adolphe CHAUVIN,

Philippe de BOURGOING et Jean-Pierre CANTEGRIT,

Sénateurs

________

(Renvoyée à la commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation.)

Impôts et taxes. -- Commission de contrôle - Direction générale des impôts - Transactions fiscales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS.

Le Code général des impôts permet à l'administration fiscale d'entamer des négociations avec les contribuables suspectés de fraude fiscale en vue de parvenir à une transaction, laquelle présente l'avantage d'éviter, pour le contribuable, tout préjudice moral et pour l'administration, les lenteurs d'une procédure judiciaire.

Si le législateur a permis que l'administration fiscale soit totalement libre quant à l'opportunité de la transaction ou quant aux modalités de conclusion de celle-ci, c'est à la condition expresse que les intérêts de l'État soient constamment présents à l'esprit des représentants de l'administration et que la transaction se fasse en définitive à l'avantage de l'État.

Or, fidèle à son devoir d'information, la presse à récemment révélé que l'administration venait d'opérer en faveur d'un contribuable un dégrèvement fiscal d'un montant de 16 millions de francs.

Interrogé sur les conditions dans lesquelles était intervenu ce dégrèvement, le secrétaire d'État au Budget s'est retranché derrière le secret administratif et a refusé de donner au Parlement les éclaircissements qu'il était en droit d'espérer.

S'il est exact que le secret du dossier fiscal de chaque contribuable est absolu, cet impératif n'est qu'une exigence due au respect de la vie privée et se limite aux tiers, c'est-à-dire aux particuliers.

En revanche, on n'imagine pas que l'administration fiscale puisse opérer sans contrôle : de même que les tribunaux, en déliant l'administration du secret fiscal auquel elle est tenue, sont habilités à recevoir communication de tous les dossiers fiscaux, de même le Parlement doit-il être en mesure de contrôler si la Direction générale des impôts a agi conformément aux règles en vigueur et surtout aux intérêts supérieurs de l'État, lesquels ne sauraient être confondus avec les intérêts mineurs d'une coalition politique éphémère.

Pour ces raisons, et en vue de dissiper tous les doutes qui pèsent sur le dégrèvement fiscal mentionné, nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de résolution tendant à la création d'une commission de contrôle sur la Direction générale des impôts, notamment pour ce qui concerne les transactions fiscales.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article premier.

Il est créé, conformément à l'article 11 du Règlement du Sénat, une commission de contrôle sur la Direction générale des impôts dans l'exercice de sa mission, notamment dans le domaine des transactions fiscales.

Art. 2.

Cette commission est composée de vingt et un membres désignés conformément à l'article 11 du Règlement du Sénat.

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