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N° 66

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 novembre 1995.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier le Règlement du Sénat,

par MM. Yves GUÉNA, Henri de RAINCOURT, Jean FAURE, Paul GIROD, Jacques VALADE, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Lucien NEUWIRTH, Mme Hélène LUC, MM. Claude ESTIER, Maurice BLIN, Josselin de ROHAN, Guy CABANEL et Jean-Claude GAUDIN,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

Parlement. - Règlement du Sénat - Session unique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 implique un certain nombre de modifications du Règlement du Sénat.

Le Bureau du Sénat, sur proposition de M. le Président, a bien voulu confier les travaux d'élaboration de cette réforme du Règlement à un groupe de travail présidé par M. Yves GUÉNA, comprenant les Vice-Présidents, un Questeur et les Présidents des Groupes.

Ce groupe de travail, qui s'est réuni au cours du mois d'octobre, a rédigé une proposition de résolution qui est soumise à votre approbation.

Cette proposition a six objets principaux :

- Définir les règles de fixation des semaines de séance et des jours supplémentaires de séance qui peuvent être décidées lorsque le plafond constitutionnel de 120 jours de séance par session est atteint,

- Fixer, comme l'impose la Constitution, les jours et les horaires des séances du Sénat ;

- Définir les modalités de fixation de la séance mensuelle dont l'ordre du jour est réservé au Sénat ;

- Préciser les modalités du débat qui doit avoir lieu lorsqu'un référendum est organisé sur proposition du Gouvernement ;

- Tirer les conséquences réglementaires des modifications constitutionnelles du régime des immunités parlementaires ;

- Enfin, apporter un certain nombre de modifications de coordination ou rédactionnelles impliquées par l'institution de la session ordinaire unique, et saisir l'occasion Pour tirer les conséquences réglementaires des réformes constitutionnelles et législatives de 1993 et 1994 sur la Haute Cour de justice, et la Cour de justice de la République, d'une part, et sur la délégation pour l'Union européenne, d'autre part., ce qui n'avait pu être fait jusqu'à présent.

*

L'article premier de la proposition de résolution a pour premier objet de tirer les conséquences rédactionnelles de l'institution d'une session parlementaire unique et de procéder à cette fin à la modification d'articles du Règlement du Sénat qui faisaient référence à l'existence de deux sessions ordinaires.

*

L'article 2 de la proposition de résolution propose deux modifications du Règlement relatives aux travaux des commissions.

• La première porte sur la tenue des réunions des commissions.

Le texte actuel de l'article 14 du Règlement dispose que le Sénat consacre en principe la journée du mercredi aux travaux des commissions.

Dès lors que le principe du recentrage des séances publiques sur trois jours par semaine, les mardi, mercredi et jeudi, est acquis, le groupe de travail s'est interrogé sur la tenue des réunions des commissions. Il lui est apparu qu'il n'était pas réaliste d'envisager que les commissions se réunissent les jours autres que ceux où le Sénat siège en séance publique et il a estimé qu'il convenait d'éviter autant que possible les concomitances entre les réunions des commissions et la séance publique. Compte tenu de ces deux considérations, il a été amené à prévoir que le mercredi matin est en principe consacré aux travaux des commissions.

Par coordination, il est prévu dans l'article 32 du Règlement que le Sénat ne tient pas séance le mercredi matin, sauf décision contraire du Sénat sur proposition de la Conférence des Présidents (cf. article 5).

• La seconde modification relative aux travaux des commissions est une adaptation du régime des déplacements hors métropole des missions d'information des commissions.

*

L'article 3 tire les conséquences de l'institution d'une session unique sur les règles applicables à la caducité » des propositions de loi ou de résolution et des pétitions.

Jusqu'à présent, le Règlement prévoyait que les propositions de loi ou de résolution ainsi que les pétitions devenaient caduques à la clôture de la deuxième session ordinaire qui suit celle de leur dépôt.

Il est proposé, pour les propositions de loi ou de résolution, de prévoir leur caducité à l'ouverture de la troisième session ordinaire suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Cet allongement de la durée de validité des propositions de loi ou de résolution a pour conséquence la suppression de la possibilité de reprise.

En revanche, il ne semble pas souhaitable d'étendre cet allongement de la durée de validité des propositions de loi ou de résolution aux pétitions qui deviennent caduques de plein droit à l'ouverture de la session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées.

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Dans le cadre des mesures de renforcement des pouvoirs du Parlement, la loi constitutionnelle a prévu qu'une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée. L'article 4 de la proposition de résolution adapte le Règlement et plus particulièrement son article 29 relatif aux compétences de la Conférence des Présidents et à la fixation de l'ordre du jour afin de prendre en compte cette réforme.

Il est proposé de confier à la Conférence des Présidents le soin de fixer les dates de cette séance mensuelle et de faire au Sénat des propositions d'inscription à l'ordre du jour de cette séance en fonction des demandes des groupes et des commissions.

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Le dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution, tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle du 4 août 1995, prévoit que les jours et les horaires des séances sont déterminés par le Règlement de chaque assemblée. L'article 5 de la proposition de résolution procède aux adaptations nécessaires.

Conformément aux travaux préparatoires de la révision constitutionnelle, la Proposition de résolution prévoit que le Sénat se réunit en principe en séance publique trois jours par semaine, les mardi, mercredi et jeudi.

Toutefois, il est apparu nécessaire au groupe de travail de prévoir des dérogations au calendrier de droit commun en permettant au Sénat de tenir d'autres jours de séance. Ce sera notamment le cas pendant la discussion budgétaire.

Dans la plupart des cas, ces "dérogations" sont proposées par la Conférence des Présidents dont les conclusions sont soumises au Sénat. Le Sénat peut également prendre sa décision à la demande soit du Gouvernement soit de la commission saisie au fond.

La proposition de résolution prévoit ensuite de fixer les horaires des séances :

- les mardi et jeudi matin, le Sénat tient séance à partir de 9 heures 30 jusqu'à 13 heures. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour permettre les réunions de commission, le Sénat ne siège pas, en principe, le mercredi matin.

- Le mardi après-midi, le Sénat tient séance à partir de 16 heures jusqu'à 20 heures. Le groupe de travail a considéré, en effet, que compte tenu des réunions des groupes, il convenait de maintenir la règle coutumière, selon laquelle la séance du mardi après-midi ne s'ouvre qu'à 16 heures.

- Les mercredi et jeudi après-midi, la séance publique se tient à partir de 15 heures et jusqu'à 20 heures.

Le Sénat pourra néanmoins déroger à ces horaires :

- soit sur proposition de la Conférence des Présidents, lors de l'établissement de l'ordre du jour du Sénat ;

- soit sur décision du Sénat sur proposition du Gouvernement ou de la commission saisie au fond.

L'article 6 adapte le Règlement à la nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution qui a prévu que les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée Pour permettre aux sénateurs de disposer, le plus tôt possible, d'un calendrier prévisionnel, il est proposé que le Sénat fixe au début de chaque session ordinaire les semaines de séance de la session sur proposition de la Conférence des Présidents. Il convient toutefois de conserver une certaine souplesse pour tenir compte des circonstances exceptionnelles. Aussi, le Sénat pourra ultérieurement modifier ces semaines de séance sur proposition de la Conférence des Présidents. Dans la pratique, il est évidemment souhaitable que les semaines pendant lesquelles le Sénat ne siège pas soient déterminées après concertation avec l'Assemblée Nationale

Par ailleurs, la Constitution a prévu que le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt, mais que le Premier ministre ou la majorité des membres de chaque assemblée ont la faculté de décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

A cette fin, outre une définition des jours de séance et des modalités de publicité des décisions du Premier Ministre, le texte qui vous est proposé prévoit que le Sénat peut en décider :

- soit sous la forme d'une demande écrite signée de la majorité des membres le composant et communiquée au Président du Sénat ;

- soit sous la forme d'un vote par scrutin public, à la majorité des membres composant le Sénat, sur proposition du Président du Sénat ou de la Conférence des Présidents ou d'un Président de groupe.

*

L'article 11 de la loi constitutionnelle du 4 août 1995 en étendant le champ du référendum, a également prévu que, lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Le débat sur cette déclaration exige des aménagements réglementaires. L'article 7 de la proposition de résolution propose d'inscrire dans l'article 39 du Règlement le principe du débat sur la déclaration du gouvernement et de permettre qu'il puisse être, le cas échéant, organisé par la Conférence des Présidents dans les conditions prévues à l'article 29 bis du Règlement. Il importe également de préciser que, s'il s'agit d'un projet de loi soumis au Sénat, la discussion du projet de loi soumis au référendum est immédiatement interrompue.

Comme il a été rappelé en introduction, à l'occasion de cette réforme, le Règlement du Sénat est mis en conformité avec le changement de dénomination de la délégation du Sénat pour les Communautés européennes opéré par la loi n° 94-476 du 10 juin 1994. Tel est l'objet de l'article 8 de la proposition de résolution

Ainsi, dans deux articles du Règlement du Sénat (les articles 73 bis et 83 ter) faisant référence à celle-ci, lui est substituée la dénomination "délégation pour l'Union européenne"

L'article 9 de la proposition de résolution propose d'abord d'insérer dans le Règlement les questions d'actualité au gouvernement et de fixer les principes relatifs à l'organisation de ces séances : organisation de deux séances par mois et répartition des questions entre les groupes politiques en tenant compte de leur importance numérique.

Cet article prévoit que les séances de questions orales sans débat ont lieu le mardi matin et il propose également de remodeler cette procédure en instaurant un véritable dialogue entre l'auteur de la question et le gouvernement. Il semble en effet plus satisfaisant que l'auteur de la question intervienne en premier et qu'il dispose, le cas échéant, d'un bref droit de réponse.

L'article 9 propose enfin une modification de la procédure des questions orales avec débat. Il est proposé de supprimer la possibilité de joindre plusieurs questions. Par ailleurs, la Conférence des présidents aurait le choix entre les prescriptions générales prévues à cet effet par l'article 29 bis, et une formule accordant un temps de parole de 10 minutes à un orateur de chaque groupe tout en conservant le temps de parole de 20 minutes à l'auteur de la question.

L'article 10 de la proposition de résolution de même inspiration que l'article huit tire les conséquences de la modification du mode d'élection des juges de la Haute Cour de Justice résultant de la loi organique n° 92-1252 du 23 novembre 1993 et de l'institution de la Cour de justice de la République créée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 1993.

*

La loi constitutionnelle du 4 août 1995 a profondément modifié le régime de l'immunité parlementaire :

- L'autorisation de son assemblée n'est plus nécessaire pour engager des poursuites à l'encontre d'un parlementaire.

- Les demandes d'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté relèvent de la compétence du Bureau que l'on se trouve en session ou non.

- Le Sénat en séance plénière ne reste plus compétent que pour les demandes de suspension des poursuites, de la détention ou des mesures privatives ou restrictives de liberté.

L'article 11 de la proposition de résolution traduit ces modifications.

S'agissant de la procédure d'examen des demandes de suspension des poursuites, de la détention ou des mesures privatives ou restrictives de liberté, il est apparu souhaitable de maintenir le système de la commission « ad hoc » spécialement constituée à cette fin. Toutefois, afin de permettre la nomination de ses membres dans les meilleurs délais, notamment lorsque le Sénat ne siège pas, il est proposé une procédure souple : la commission est constituée à la représentation proportionnelle sans passage en séance publique.

Enfin, pour que le Sénat, saisi de telles demandes, se prononce dans les meilleurs délais, il est nécessaire de prévoir un passage en séance publique dans les trois semaines suivant la désignation de la commission ; l'inscription à l'ordre du jour en est faite par la Conférence des Présidents dès la distribution du rapport.

*

La révision constitutionnelle induit enfin quelques coordinations techniques auxquelles procède l'article 12 de la proposition de résolution . Ces coordinations portent d'abord sur la suppression de la référence aux accords de communauté à l'article 47 du Règlement. Elles portent ensuite, à l'article 51 du Règlement, sur les modalités de report à l'ordre du jour d'un vote qui ne peut avoir lieu faute de quorum, pour éviter que des motifs de simple procédure n'imposent la tenue d'une séance supplémentaire qui compterait dans le plafond des 120 jours de séance.

*

Tels sont les différents motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la présente proposition de résolution.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article premier.

I - Au début du premier alinéa de l'article 7, les mots : "Au début de la Première session ordinaire suivant chaque renouvellement triennal" sont remplacés par les mots : "Après chaque renouvellement triennal"

II - A la fin du troisième alinéa (3) de l'article 15, les mots : "d'octobre" sont supprimés.

III - Dans les deuxième et cinquième phrases du premier alinéa (1) de l'article 24, les mots : "dans l'intervalle des sessions" sont remplacés par les mots : "lorsque le Sénat ne tient pas séance"

IV - Au début du deuxième alinéa (2) de l'article 103, les mots : d'octobre" sont supprimés.

Art. 2.

I - Dans l'article 14, les mots : "la journée du mercredi" sont remplacés par les mots : "le mercredi matin"

II - La seconde phrase du premier alinéa (1) de l'article 21 est ainsi rédigé :

"Ces missions ne peuvent avoir lieu hors de la France métropolitaine pendant la session ordinaire, sauf pendant les semaines où le Sénat ne tient pas séance ou sauf dérogation accordée par le Bureau."

Art. 3.

I - L'article 28 est ainsi modifié :

- Le deuxième alinéa (2) est ainsi rédigé :

"2. Celles sur lesquelles le Sénat n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à l'ouverture de la troisième session ordinaire suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Les propositions de loi ou de résolution déposées dans l'intervalle des sessions ordinaires, sont rattachées, pour le calcul des règles de caducité, au premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur dépôt."

- Le dernier alinéa (3) est supprimé.

II - Après les mots : "de plein droit", la fin du quatrième alinéa (4) de l'article 88 est ainsi rédigé : "à l'ouverture de la session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Les pétitions déposées dans l'intervalle des sessions ordinaires sont rattachées pour le calcul des règles de caducité au premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur dépôt."

Art. 4.

I - Dans la première phrase du premier alinéa (1) de l'article 29, les mots : "les Communautés européennes" sont remplacés par les mots : "l'Union européenne".

II - Le premier alinéa (1) de l'article 29 est complété, in fine, par une phrase ainsi rédigée : "En outre, elle fixe la date et propose l'ordre du jour de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, alinéa 3 de la Constitution."

III - La première phrase du quatrième alinéa (4) de l'article 29 est complété par les mots : "ainsi que l'ordre du jour de la séance mensuelle visée à l'alinéa I ci-dessus".

IV - Dans la première phrase du cinquième alinéa (5) de l'article 29, après les mots : "en application" sont insérés les mots : "du premier alinéa".

V - Après les mots : "immédiatement portée", la fin du dernier alinéa (6) de l'article 29 est ainsi rédigé : "à la connaissance du gouvernement, des présidents des groupes et des présidents des commissions. Chaque sénateur en est également informé par écrit."

Art. 5.

L'article 32 est ainsi modifié :

I - Le deuxième alinéa (2) est ainsi rédigé :

"2. Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi mercredi et jeudi de chaque semaine En outre, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours de séance dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution, à la demande soit de la Conférence des Présidents, soit du Gouvernement ou de la commission saisie au fond."

II - Le troisième alinéa (3) est rétabli dans la rédaction suivante :

"3. Sauf décision contraire du Sénat sur proposition de la Conférence des Présidents, le Sénat tient séance :

"- les mardi et jeudi matin à partir de 9 heures 30 jusqu'à 13 heures ;

"- l'après-midi à partir de 16 heures le mardi et de 15 heures les mercredi et jeudi, jusqu'à 20 heures.

"La séance publique peut se prolonger au-delà de ces horaires soit sur proposition de la Conférence des Présidents, soit sur décision du Sénat, sur proposition du Gouvernement ou de la commission saisie au fond."

III - Le quatrième alinéa (4) est supprimé.

Art. 6.

Après l'article 32, il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. 32 bis. (nouveau) - 1 - Au début de chaque session ordinaire, le Sénat fixe les semaines de séance de la session, sur proposition de la Conférence des Présidents. Le Sénat peut ultérieurement, en cas de nécessité, décider de les modifier sur proposition de la Conférence des Présidents.

"2. Les jours de séance, au sens de l'article 28 de la Constitution, sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte.

"3. Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 28 de la Constitution, le Sénat peut tenir séance, au-delà de la limite fixée par le deuxième alinéa du même article, soit à la demande du Premier ministre, soit sur décision de la majorité des membres du Sénat.

"4. Lorsque la demande émane du Premier Ministre, le Président du Sénat la communique au Sénat, si le Sénat tient séance. Dans tous les cas, les Présidents des groupes et les Présidents des commissions sont informés des jours de séance supplémentaires qui sont également portés par écrit à la connaissance de chaque sénateur.

"5. La majorité des membres composant le Sénat peut également décider de tenir des jours de séance supplémentaires. La demande accompagnée de la liste des signataires et de la signature de ceux-ci est communiquée au Président du Sénat. Le Président informe le Gouvernement, les Présidents des groupes et les Présidents des commissions des jours de séance supplémentaires. Il porte également par écrit à la connaissance de chaque sénateur les jours de séance supplémentaires.

"6. En outre, sur proposition du Président du Sénat, de la Conférence des Présidents ou d'un Président de groupe, le Sénat peut, à la majorité des membres le composant, décider par scrutin public de tenir des jours supplémentaires de séance. Cette décision fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'alinéa 4."

Art. 7.

L'article 39 est ainsi modifié :

I - Après le deuxième alinéa (2), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"2 bis. Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, décide de soumettre au référendum un projet de loi, la déclaration du Gouvernement prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution fait l'objet d'un débat. Le cas échéant, la discussion dudit projet de loi est immédiatement interrompue."

II - Le début de la première phrase du troisième alinéa (3) est ainsi rédigé :

"Dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas 2 et 2 bis, où le Gouvernement... (le reste sans changement)"

Art. 8.

I - Dans la première phrase du deuxième alinéa (2), dans la première phrase du septième alinéa (7), dans la seconde phrase du huitième alinéa (8) et dans le neuvième alinéa (9) de l'article 73 bis, les mots : "les Communautés européennes" sont remplacés par les mots : "l'Union européenne".

II - Dans la première phrase du premier alinéa (1) de l'article 83 ter, les mots : "les Communautés européennes" sont remplacés par les mots : "l'Union européenne".

Art. 9.

I - Dans le chapitre XII, après l'article 75, il est inséré une nouvelle division ainsi rédigée :

"A bis - Questions d'actualité au Gouvernement.

"Art. 75 bis (nouveau). L'ordre du jour du Sénat comporte, deux fois par mois, des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. La Conférence des Présidents arrête la répartition de ces questions entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en tenant compte de leur importance numérique et fixe les modalités de leur dépôt et de la procédure suivie en séance."

II - Le premier alinéa (1) de l'article 77 est ainsi rédigé :

"1. La matinée de la séance du mardi est réservée par priorité aux questions orales. La Conférence des Présidents peut reporter à un autre jour de séance l'application des dispositions prioritaires de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution."

III - L'article 78 est ainsi modifié :

- A la fin du premier alinéa (1) les mots : ", puis il donne la parole à celui-ci" sont supprimés.

- Après les mots : "pour le suppléer,", la fin du deuxième alinéa (2) est ainsi rédigée : "dispose de trois minutes pour développer sa question. Il dispose d'un temps de parole qui ne peut excéder deux minutes pour répondre au Gouvernement."

IV - L'article 81 est supprimé.

V - L'article 82 est ainsi modifié :

- le premier alinéa (1) est remplacé par les dispositions suivantes :

"1. Dans le débat sur une question orale avec débat, l'auteur de la question dispose d'un temps de parole de vingt minutes. En outre, la Conférence des Présidents peut décider :

"- soit que les dispositions de l'article 29 bis s'appliqueront aux orateurs suivants,

" - soit d'accorder un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe ; dans ce cas, l'auteur de la question et l'orateur de chaque groupe peuvent répondre au Gouvernement pour une durée n'excédant pas cinq minutes."

- le dernier alinéa (3) est supprimé.

Art. 10.

I - L'intitulé du chapitre XIV est ainsi rédigé :

"Chapitre XIV "Haute Cour de justice et Cour de justice de la République"

II - L'article 85 est ainsi modifié :

- le premier alinéa (1) est ainsi rédigé :

"1. Après chaque renouvellement partiel, le Sénat élit douze juges titulaires et six juges suppléants de la Haute Cour de justice. La Conférence des Présidents fixe la date du scrutin."

- après le mot : "plurinominal" la fin du deuxième alinéa (2) est ainsi rédigée : "à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants par scrutins séparés."

- après les mots : "la Présidence" la fin du troisième alinéa (3) est ainsi rédigée : "dans un délai fixé par la Conférence des Présidents."

- à la fin du quatrième alinéa (4), les mots : "des membres composant le Sénat" sont remplacés par les mots : "des suffrages exprimés"

III - Après l'article 86, il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. 86 bis (nouveau) : 1. Après chaque renouvellement partiel, le Sénat élit six juges titulaires et six juges suppléants de la Cour de justice de la République. La Conférence des Présidents fixe la date du scrutin.

"2. Les candidatures doivent faire l'objet d'une déclaration à la Présidence dans un délai fixé par la Conférence des Présidents.

"3. Il est procédé à l'élection par un seul scrutin secret, plurinominal. Le nom d'un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.

"4. A chaque tour de scrutin, sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire pour pourvoir à tous les sièges. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.

"5. En cas d'égalité des suffrages, les candidats sont proclamés élus par rang d'âge en commençant par le plus âgé jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus."

Art. 11 .

I - Le premier alinéa (1) de l'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :

"1. Une commission de trente membres est nommée, chaque fois qu'il y a lieu pour le Sénat d'examiner une proposition de résolution déposée en vue de requérir la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un sénateur.

"Pour la nomination de cette commission, le Président du Sénat fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées selon la représentation proportionnelle. A l'expiration de ce délai, le Président du Sénat, les Présidents des groupes et le délégué de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe se réunissent pour établir la liste des membres de la commission. Cette liste est publiée au Journal officiel. La nomination prend effet dès cette publication."

II - L'article 105 est complété, in fine, par deux alinéas ainsi rédigés :

"3. Les conclusions de la commission doivent être déposées dans un délai de trois semaines à compter de la désignation des membres de la commission ; elles sont inscrites à l'ordre du jour du Sénat par la Conférence des Présidents dès la distribution du rapport de la commission.

"4. Saisi d'une demande de suspension de la poursuite d'un sénateur détenu ou faisant l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, le Sénat peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause."

Art. 12.

I - Dans l'article 47, les mots : "ou d'un accord de Communauté" et les mots : "ou de cet accord" sont supprimés.

II - Après les mots : "à l'ordre du jour", la fin de la première phrase du dernier alinéa (3) de l'article 51 est ainsi rédigé : "du même jour de séance ou de la séance suivante et ne peut avoir lieu moins d'une heure après."

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