Disponible au format Acrobat (2,2 Moctets)

N° 237

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 mars 1997.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT

sur la proposition de directive du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (n° E 211),

PRÉSENTÉE

Par MM. Claude BILLARD, Félix LEYZOUR, Louis MINETTI, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, Michelle DEMESSINE, M. Guy FISCHER, Mmes Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, Hélène LUC, MM. Paul LORIDANT, Robert PAGÈS, Jack RALITE et Ivan RENAR,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Union européenne. - Énergie - Gaz - Services publics.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis 1992, la commission et le Conseil de l'Union européenne s'efforcent d'instaurer des règles communes pour un marché intérieur de l'énergie dont chacun mesure le caractère stratégique qu'il revêt pour l'économie des pays membres.

Coordonner les politiques énergétiques européennes et organiser les coopérations nécessaires pour le développement de tous est de toute évidence nécessaire, ce qui implique une politique européenne qui répond à l'intérêt économique général.

En privilégiant la liberté de la concurrence au détriment des services publics, les organismes dirigeants de la Communauté n'agissent pas en ce sens et ont une interprétation très restrictive des traités qui la régissent.

Cette interprétation ne correspond manifestement ni à celle qu'a faite la Cour de justice des Communautés européennes en 1994 par ses arrêts « commune d'Almélo » et « Corbeau », ni aux conclusions de l'avocat général de cette juridiction qui déclarait encore tout récemment : « Le maintien des droits exclusifs d'importation d'électricité et de gaz naturel existant aux Pays-Bas, en Italie et en France est, au regard des dispositions de l'article 90, paragraphe 2, compatible avec l'économie du traité. »

Les deux directives établies pour la réalisation des marchés uniques de l'électricité et du gaz sont là pour en témoigner, puisque leur caractéristique commune est en effet plus d'établir coûte que coûte un régime concurrentiel en matière de production, d'importation et d'exploitation de ces deux types d'énergie, que de concourir à la garantie d'approvisionnement et de fourniture, à l'égalité de traitement des usagers et à l'indispensable péréquation des tarifs.

En ce sens, elles outrepassent les dispositions de cet article 90, paragraphe 2, qui prévoit qu'en dépit des dispositions relatives à la liberté de la concurrence, les entreprises chargées de la mise en oeuvre de services publics peuvent bénéficier d'un monopole pour assurer leurs missions d'intérêt général.

Un nombre de plus en plus important d'Européens sont maintenant convaincus que l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz à la concurrence entre opérateurs publics et privés ne peut que conduire à une inégalité croissante entre le service rendu aux entreprises importantes et celui réservé aux PME et aux usagers domestiques, entre celui assuré, d'une commune, d'une ville, d'un département, d'une région à l'autre.

Face à l'opposition grandissante des salariés de ce secteur d'activité et des usagers de ces services publics, les partisans d'un libre-échangisme débridé qui siègent à la commission et au Conseil des ministres européens sont désormais contraints de manoeuvrer en recul pour parvenir à la dérégulation qu'ils s'obstinent à vouloir réaliser.

L'adoption de la directive électricité au mois de décembre dernier est très significative de cette attitude lourde de conséquence pour la mise en oeuvre du service public qu'EDF assure pourtant en France de manière très performante.

Il s'agit en fait d'inscrire l'ouverture du marché dans un processus voulu irréversible et de procéder pour cela par étapes afin de ne pas susciter de trop vives oppositions, et de contourner les obstacles à la déréglementation que constituent l'opinion publique et les traités, l'objectif étant toujours de satisfaire certaines grandes sociétés multinationales qui rêvent de s'accaparer les immenses profits que le marché de l'électricité est susceptible de générer.

Une telle démarche, qui relève plus d'une obsession idéologique que d'une réelle recherche d'efficacité économique et sociale, ne peut que contribuer à alimenter un sentiment hostile à toute construction européenne fondée sur le progrès économique et social dans le respect de la souveraineté des États membres.

L'article 3-1 de la directive adoptée précise en effet que, quel que soit le système mis en place, Accès des Tiers au Réseau (ATR) ou Acheteur Unique (AU), les résultats de son application devront être, à terme, identiques.

L'ouverture de 30 % du marché de l'électricité à des opérateurs privés qu'elle organise en six ans, et qui pourrait être plus large à l'horizon de la décennie suivante, ne peut que déstabiliser les entreprises qui comme EDF ont la charge d'assurer un service public dont la mise en oeuvre suppose un équilibre industriel et financier global.

L'État verra ainsi réduire ses moyens d'action pour réaliser les politiques énergétiques et environnementales décidées par la Nation.

Connaissant des contraintes plus fortes sur la partie de son activité tournée vers les grandes entreprises, l'entreprise nationale ne pourra qu'en répercuter les conséquences sur la fourniture d'énergie aux PME et aux usagers domestiques qui verront, à terme, leur facture augmenter sans que les prestations servies n'en soient améliorées.

Tenue depuis sa création par la loi de 1946, de vendre à prix coûtant l'électricité qu'elle produit ou qu'elle achemine, EDF sera ainsi obligée d'avantager les plus gros consommateurs au détriment et aux frais de la masse des plus petits et de ceux dont la situation géographique est la plus excentrée.

La réduction de ses moyens, notamment par la fermeture d'installations et des implantations locales en sera la conséquence.

À terme, c'est donc bien l'égalité d'accès à l'énergie électrique dans des conditions financières équitables pour tous les usagers, sur tout le territoire qui est en cause, c'est donc le service public qui est menacé et, avec lui par voie de conséquence, le statut des personnels.

La commission économique du Parlement européen de Strasbourg indiquait d'ailleurs avec lucidité, il y a quelques années, que la libéralisation du marché de l'énergie entraînerait « la diminution de la sécurité d'approvisionnement et la réduction des investissements à long terme au profit de ceux qui s'amortissent rapidement » et risquerait « d'installer une concurrence sauvage entre États, basée sur des pratiques relevant du dumping social et environnemental » .

Bien loin des intentions avancées, les dispositions de la directive sur l'électricité qui comporte également une inutile séparation des comptes des entreprises chargées de l'exécution du service public, sont donc particulièrement inacceptables et dangereuses à plus d'un titre.

La proposition de directive du Conseil n° E-211, concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel que la présidence irlandaise voulait voir aboutir rapidement, procède de la même démarche insidieuse et présente pour l'essentiel les mêmes risques que la directive sur le marché intérieur de l'électricité qui vient d'être adoptée en décembre dernier.

Il paraît de plus très improbable que, compte tenu des spécificités de son activité et de la nature de la concurrence qu'elle pourrait être amenée à affronter, l'entreprise publique GDF puisse développer ou même maintenir ses missions de service public et assurer la continuité de fourniture et la sécurité des approvisionnements dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Une telle évolution aboutirait de toute évidence à l'assujettissement des activités gazières aux grands groupes multinationaux et donc à une détérioration des conditions d'exercice du service public qu'il convient de repousser avec la plus grande détermination.

Pour l'ensemble de ces raisons, afin de faire prendre au Gouvernement la mesure des risques que les directives et projets de directives concernant le marché intérieur de l'énergie font courir au service public et du caractère illusoire du compromis réalisé au cours du Conseil de l'énergie du 3 décembre dernier, les auteurs de la présente résolution vous demandent Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de résolution suivante.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 90, paragraphe 2 du traité instituant l'Union européenne,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation des entreprises de production et d'exploitation du gaz et d'électricité,

Vu la proposition de directive du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (n° E-211) ;

Considérant l'importance économique et sociale de la production et de la distribution d'énergie ;

Considérant qu'il est nécessaire d'aller vers la réalisation d'un marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel qui repose sur les principes de service public concourant à la réalisation de l'intérêt général ;

Considérant que l'article 90, paragraphe 2 instituant l'Union européenne autorise le maintien des monopoles publics nécessaires pour permettre à des entreprises d'accomplir les missions d'intérêt général qui leur sont confiées ;

Considérant qu'en vertu du principe de subsidiarité, l'organisation des services publics relève de la compétence des États membres de l'Union européenne ;

Considérant que l'accès des tiers au réseau (ATR) présente des risques très grands pour un bénéfice hypothétique, tant dans le secteur du gaz naturel que dans celui de l'électricité ;

Considérant que la séparation des comptes entre les activités de production, de transport, de stockage, de distribution et de recherche gazière n'est pas adaptée à la spécificité du secteur gazier et peut nuire à l'efficacité économique de l'ensemble des opérateurs ;

Considérant par conséquent qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir, même partiellement, le marché intérieur de l'énergie à la concurrence d'opérateurs privés ;

Invite le Gouvernement :

- à demander la renégociation de la directive concernant le marché intérieur de l'électricité adoptée par le Conseil le 20 décembre 1996 ;

- à s'opposer à toute directive qui, même sur la base du compromis élaboré par le Conseil le 3 décembre 1996, remettrait en cause l'exercice des missions de service public assuré dans le secteur gazier des pays de l'Union européenne par des entreprises comme GDF ;

- à agir pour le développement des coopérations entre les États membres et avec les pays tiers afin de maîtriser la sécurité des approvisionnements en garantissant à long terme les importations et l'exploitation des ressources ;

- à veiller à ce que, compte tenu de la diversité des situations de chacun des marchés des États membres dans le domaine du gaz naturel, les prochaines directives respectent le principe de subsidiarité ;

- à favoriser la démocratisation, la modernisation et le développement du service public nationalisé du gaz, afin qu'il prenne une place plus importante en France et dans les pays de l'Union européenne, dans le développement économique et de l'emploi, dans la lutte contre la précarité de l'emploi et des salaires et pour un aménagement équilibré du territoire.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page