TEXTE ADOPTé no 251
" Petite loi "
ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIEME LEGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
18 février 1999
PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
EN PREMIERE LECTURE,
tendant à la reconnaissance de la traite et de l' esclavage
en tant que crime contre l'humanité.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1297, 792, 1050, 1302 et 1378.

Droits de l'homme et libertés publiques.

Article 1er , 2 , 3 , 3 bis nouveau , 4 , 5

Article 1er

La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.

Article 2

Les manuels scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée.

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Article 3

Une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan Indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité sera introduite auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations unies. Cette requête visera également la recherche d'une date commune au plan international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage, sans préjudice des dates commémoratives propres à chacun des départements d'outre-mer.

Article 3 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article unique de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des collectivités territoriales visées ci-dessus.

" En France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage est fixée par le Gouvernement après la consultation la plus large. "

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Article 4

Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves, chargées de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions de mémoire qui garantiront la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5

A l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : " par ses statuts, de ", sont insérés les mots : " défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, ".

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 1999.

Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.