PROJET DE LOI ORGANIQUE

[Texte n° 433]

adopté par l’assemblée nationale en premiÈre lecture,

tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée de la Polynésie française et de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2013 et 2103.
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Elections et référendums.

ARTICLES

1 er
2
3
4

Article 1 er

Il est inséré, après l’article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale de la Polynésie française, un article 6-1 ainsi rédigé :

Art. 6-1. – Sur chacune des listes de candidats, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. ”

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Article 2

L’article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. ”

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Article 3

Après le premier alinéa de l’article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. ”

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Article 4

Les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement intégral du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée de Polynésie française et de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 2000.

Le Président,

Signé : L aurent FABIUS.

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