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PROJET DE LOI ORGANIQUE

adopté

le 28 février 2013

N° 103
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

PROJET DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant application de l' article 11 de la Constitution .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 3072 , 3946 et T.A. 815 .

Sénat : 242 (2011-2012), 373 et 374 (2012-2013).

CHAPITRE I ER A

Dispositions relatives aux propositions de loi référendaires présentées en application de l'article 11 de la Constitution

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1 er A (nouveau)

Une proposition de loi référendaire présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est déposée sur le Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.

Une fois enregistrée, la proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée.

Le dépôt d'une proposition de loi référendaire est sans préjudice de l'application des dispositions des articles 39 et 48 de la Constitution.

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives au Conseil constitutionnel

Article 1 er

L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

I. - Après le chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI BIS

« De l'examen d'une proposition de loi référendaire

« Art. 45-1. - Lorsqu'une proposition de loi référendaire lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.

« Les délais mentionnés aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution sont calculés à compter de la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel.

« Art. 45-2. - Le Conseil constitutionnel vérifie dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi référendaire :

« 1° Que la proposition de loi référendaire est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date de la saisine, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;

« 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution ;

« 3° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi référendaire n'est contraire à la Constitution.

« Art. 45-3. - Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel .

« S'il déclare que la proposition de loi référendaire satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir.

« Art. 45-4. - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire.

« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de cinq jours suivant sa clôture.

« Dans le cas où le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

« Art. 45-5. - Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire.

« Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction.

« Art. 45-6 . - Dans un délai d'un mois à compter de la fin de la période de recueil des soutiens, le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel . »

II. - À la seconde phrase de l'article 56, les mots : « et 43 » sont remplacés par les mots : « , 43 et 45-5 ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives au recueil des soutiens

Article 2

Le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi référendaire présentée en application de l'article 11 de la Constitution est assuré sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.

Article 3

I. - La période au cours de laquelle sont recueillis les soutiens à une initiative référendaire s'ouvre à une date fixée par décret. Cette date est comprise dans les deux mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que l'initiative satisfait aux dispositions de l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

II. - La durée de la période de recueil des soutiens est de six mois.

III. - Si toutefois une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues ou interviennent dans les six mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections prévues ou intervenues.

IV. - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif du Président de la République, la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. Cette période reprend à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des élections.

Article 4

Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi référendaire présentée en application de l'article 11 de la Constitution.

Ce soutien est recueilli par voie électronique ou sur papier.

Un soutien ne peut être retiré.

Les électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.

Articles 5 et 6

(Supprimés)

Article 7

La liste des soutiens apportés à une proposition de loi référendaire peut être consultée par toute personne.

À l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, les données collectées dans le cadre de la procédure de recueil des soutiens sont détruites.

Article 8

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'elles sont relatives aux traitements de données à caractère personnel.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la procédure référendaire

Article 9

Si la proposition de loi faisant l'objet de l'initiative référendaire n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de neuf mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que l'initiative a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum.

CHAPITRE IV

(Division et intitulé supprimés)

Articles 10 à 13 ter et 14 à 19

(Supprimés)

Article 20

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 février 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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