Responsabilité pénale et sécurité intérieure (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 9

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

19 octobre 2021

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4387, 4442 et T.A. 663.

Sénat : 849 (2020-2021), 46 et 47 (2021-2022).




Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure


TITRE Ier

Dispositions LIMITANT L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT D’UNE INTOXICATION VOLONTAIRE aux substances psychoactives


Article 1er

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 706-120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera, avant l’examen au fond, sur l’application du même article 122-1 et, le cas échéant, sur la culpabilité. »


Article 1er bis

(Conforme)


Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire

« Art. 221-5-6. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1.

« Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 221-9 et à l’article 221-9-1, la référence : « par la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;

3° À l’article 221-11, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;

4° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :



« Section 1 bis



« De l’atteinte à l’intégrité de la personne résultant d’une intoxication volontaire



« Art. 222-18-4. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 :



« 1° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ;



« 2° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;



« 3° Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.



« Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3°. » ;



5° Au premier alinéa de l’article 222-45, après la référence : « 1, », est insérée la référence : « 1 bis, » ;



5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 222-48-1, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 222-18-4 et » ;



6° Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-26-2 ainsi rédigé :



« Art. 222-26-2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 :



« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entraîné la mort ;



« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.



« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. » ;



7° (Supprimé)


Article 3

(Conforme)


Article 3 bis A (nouveau)

L’article 706-55 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 222-26-2, 227-22-2 et 227-23-1 du même code » ;

2° Au 2°, la référence : « 227-21 » est remplacée par la référence : « 227-24 » et sont ajoutés les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 221-5-6, 222-18-4 et 222-18-5 du même code » ;

3° Le 3° est complété par les mots : « ainsi que l’infraction prévue par l’article 322-11-2 du même code ».


Article 3 bis

(Conforme)


Article 3 ter A (nouveau)

Au début de l’article 706-122 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120, le président, si l’instruction lui semble incomplète, si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture ou si un long délai s’est écoulé depuis l’évaluation précédente, peut ordonner l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques qu’il estime utiles. »


Article 3 ter B (nouveau)


Après la deuxième phrase de l’article 706-135 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner d’autres mesures de soins sans consentement, prévues à l’article L. 3211-2-1 dudit code. »


Article 3 ter

(Conforme)


Article 3 quater (nouveau)


À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 167 du code de procédure pénale, les mots : « alors remise, à leur demande, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement remise ».


TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE


Article 4

I. – (Non modifié)

II. – Au 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier » sont remplacés par les mots : « une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5 ».

III. – (Non modifié)

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-1-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour la confiance dans l’institution judiciaire, après la référence : « 222-14-1 », est insérée la référence : « , 222-14-5 ».

V. – (Non modifié)


Article 4 bis (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ou un marin-pompier ».


Article 5

(Conforme)


Article 6

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 611-9, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, » et la référence : « code de la sécurité intérieure » est remplacée par les mots : « même code » ;

2° À l’article L. 611-11, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :

« Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés sur des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l’engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.



« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;



2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;



3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et, après le mot : « prévues », est insérée la référence : « à l’article 16-1 A ou ».



V à IX. – (Non modifiés)


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES


Article 7

I. – Après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« VidÉosurveillance dans les lieux de privation de libertÉ

« Art. L. 256-1. – L’autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d’évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.

« Une affiche apposée à l’entrée de la cellule équipée d’un système de vidéosurveillance informe de l’existence dudit système ainsi que des modalités d’accès et de rectification des données recueillies.

« Art. L. 256-2. – Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui.

« Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis.

« L’autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s’exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.

« Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu’à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.



« La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu’elle peut à tout moment demander à l’autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.



« Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l’avocat qui l’assiste, en application de l’article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Le médecin désigné en application de l’article L. 413-8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.



« Lorsque la personne concernée bénéficie d’une mesure de protection juridique, son avocat ainsi que, le cas échéant, la personne désignée en application de l’article 446 du code civil, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son état de santé.



« La personne concernée, son avocat ainsi que ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure et son avocat et, le cas échéant, son curateur ou son tuteur lorsqu’elle est sous protection juridique sont informés du droit prévu à l’article L. 256-4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256-1 du présent code.



« Art. L. 256-3. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un pare-vue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.



« Sont enregistrées dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.



« Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.



« Art. L. 256-4. – Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l’article L. 256-1.



« À l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de sept jours, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à un mois à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande, dans un délai de sept jours à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. À l’issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.



« L’autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l’identité des personnes qui ont fait l’objet d’un placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel.



« Art. L. 256-5. – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »



II. – (Supprimé)


Article 7 bis (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les grands axes de la politique globale de réhabilitation des cellules de gardes à vue.


Article 8 A (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , jusqu’à leur effacement, » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de six » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

2° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , jusqu’à leur effacement, » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « de six » sont remplacés par les mots : « d’un ».


Article 8

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « circulant sans personne à bord » sont supprimés ;

2° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1. – Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. » ;

3° Après le même article L. 242-1, il est rétabli un article L. 242-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-2. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service chargé de la conduite et de l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras aéroportées sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

4° À la première phrase de l’article L. 242-3, les mots : « la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « l’emploi » et, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ;

5° L’article L. 242-4 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;



6° Après le même article L. 242-4, il est rétabli un article L. 242-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :



« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;



« 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;



« 3° La prévention d’actes de terrorisme ;



« 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;



« 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;



« 6° Le secours aux personnes.



« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.



« I bis (nouveau). – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.



« II. – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et I bis sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.



« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :



« 1° Le service responsable des opérations ;



« 2° La finalité poursuivie ;



« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;



« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;



« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;



« 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;



« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;



« 8° Le périmètre géographique concerné.



« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.



« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.



« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée du rassemblement concerné.



« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.



« IV. – Par dérogation à la procédure prévue au III, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.



« V. – Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.



« VI. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.



« VII. – (Supprimé) » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 242-6, les mots : « professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « et les marins-pompiers » et les mots : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ;



7° bis (nouveau) Après le même article L. 242-6, il est rétabli un article L. 242-7 ainsi rédigé :



« Art. L. 242-7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi        du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :



« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, dans la limite des missions relevant de l’autorité de police du maire ;



« 2° La régulation des flux de transport aux seules fins d’assurer la sécurité publique ;



« 3° (Supprimé)



« 4° Les mesures d’assistance et de secours aux personnes nécessaires en cas de survenue d’accidents ou de fléaux calamiteux, lorsque la direction des opérations de secours relève de l’autorité de police du maire.



« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut être autorisé uniquement lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.



« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.



« II. – L’autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 et à une demande précisant :



« 1° Le service responsable des opérations ;



« 2° La finalité poursuivie ;



« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;



« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;



« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;



« 6° Les modalités d’information du public ;



« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;



« 8° Le périmètre géographique concerné.



« L’autorisation mentionnée au I du présent article est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.



« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.



« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I du présent article, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation ou du périmètre de protection concerné.



« Par dérogation à cette procédure d’autorisation, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.



« Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.



« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.



« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. » ;



8° L’article L. 242-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242-3. »


Article 8 bis (nouveau)

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Des captations et fixations d’images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés

« Art. 230-47. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique au moyen de caméras aéroportées ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de l’image d’une ou de plusieurs personnes, se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :

« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

« 2° D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;

« 3° D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74-2.

« Art. 230-48. – Le dispositif technique mentionné à l’article 230-47 est autorisé :

« 1° Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de durée ;



« 2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d’instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.



« Art. 230-49. – La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 230-47 comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux concernés ainsi que la durée de celle-ci.



« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.



« Art. 230-50. – Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.



« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.



« Art. 230-51. – Le dispositif technique est mis en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.



« Art. 230-52. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.



« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.



« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l’objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.



« Art. 230-53. – Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.



« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »


Article 9

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Caméras embarquées

« Art. L. 243-1 et L. 243-2. – (Non modifiés)

« Art. L. 243-3. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Art. L. 243-4. – Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.



« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.



« Art. L. 243-5. – (Non modifié) ».


Article 9 bis

I. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Prises de vues aériennes

« Art. L. 6224-1. – Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, sont interdits la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« La télédétection s’entend comme une technique d’acquisition à distance d’informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l’analyse d’images obtenues dans différentes gammes de longueurs d’onde à partir d’aéronefs.

« Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6232-5 sont ainsi rédigés :

« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7, L. 6232-8 et L. 6541-1 encourent également la peine d’interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.



« En cas de nouvelle condamnation pour l’un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l’interdiction de piloter un aéronef est doublée. » ;



3° L’article L. 6232-8 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou » sont supprimés ;



b) Au 2°, les mots : « , utiliser des appareils photographiques » sont supprimés ;



c) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224-1 du présent code, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224-1. » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;



4° L’article L. 6232-9 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « explosifs, armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ;



b) Au cinquième alinéa, les mots : « les pigeons voyageurs, » sont supprimés ;



c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;



5° Le livre VII est ainsi modifié :



a) L’article L. 6762-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.



« Les articles L. 6232-5, L. 6232-8 et L. 6232-9 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       précitée. » ;



b) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 est ainsi modifié :



– après la neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«L. 6224-1Résultant de la loi n°      du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure» ;




– les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 6232-5Résultant de la loi n°      du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
L. 6232-6 et L. 6232-7
L. 6232-8 et L. 6232-9Résultant de la loi n°      du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure»




II. – (Non modifié)


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS


Article 10

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au quatorzième alinéa, la référence : « 222-33-2-1 » est remplacée par la référence : « 222-33-2-2 » ;

– le vingtième alinéa est ainsi rédigé :

« – infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d’autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ; »

– après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ; »

b) Le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. » ;



2° Le deuxième alinéa des articles L. 312-10 et L. 312-13 est supprimé ;



3° L’article L. 312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. » ;



4° Après l’article L. 312-16, sont insérés des articles L. 312-16-1 et L. 312-16-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 312-16-1. – Par dérogation à l’article 777-3 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au fichier, mentionné à l’article L. 312-16 du présent code, des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l’article L. 312-3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 du présent code.



« Art. L. 312-16-2. – Lorsque l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 résulte d’une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l’article L. 312-3, l’inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l’État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. »



II et III. – (Non modifiés)


Article 10 bis

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – À l’article L. 317-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 312-2-1, ».

II. – (Non modifié)


Article 10 ter

L’article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

« Art. L. 313-1. – L’accès aux formations aux métiers de l’armurerie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114-1, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation d’armes, munitions et de leurs éléments.

« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 10 quater

L’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes pour lesquels les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être exercées sans que la personne concernée soit titulaire de l’agrément relatif à l’honorabilité et aux compétences professionnelles. Le décret énumère également les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 précitée pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. »


Article 10 quinquies

L’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et les agents du ministère de l’intérieur » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents des associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l’activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l’État. » ;

2° bis Au début du quatrième alinéa et de la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre » ;

3° Au septième alinéa, les mots : « et les agents habilités du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « , les agents habilités du ministère de la défense et les agents habilités du ministère de l’intérieur » ;

4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministère de l’intérieur » ;

b) (nouveau) À la fin de la seconde phrase, les mots : « au ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre de l’intérieur » ;



5° Aux onzième, douzième et avant-dernier alinéas, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministre de l’intérieur » et, à la fin des onzième et douzième alinéas, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ;



6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« L’autorité mentionnée au dixième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur. »


Article 11


Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.


TITRE V

AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES


Articles 12 à 15, 15 bis et 16

(Conformes)


Article 17

Après le 14° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »


Article 18

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 236-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d’identification du véhicule mentionné à l’article L. 321-1-2 et le numéro d’immatriculation du véhicule servant à le transporter. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 321-1-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l’autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d’un véhicule d’occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare ce véhicule auprès de l’autorité administrative.

« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l’acquéreur un numéro d’identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. » ;

4° L’article L. 325-7 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « immatriculation », sont insérés les mots : « ou l’identification » ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.



« Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction. »



II. – (Non modifié)


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER


Article 19

(Conforme)


Article 20

I à IV. – (Non modifiés)

IV bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, la référence : «  2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : «        du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

1° bis Après le 5° des mêmes articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le titre V bis ; »

2° (Supprimé)

3° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1, la référence : «  2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «        du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

b) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article L. 347-1 est ainsi rédigée : « de la loi        du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. » ;



4° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa de l’article L. 445-1 est ainsi rédigé :



« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;



b) Le premier alinéa de l’article L. 446-1 est ainsi rédigé :



« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;



c) Le premier alinéa de l’article L. 447-1 est ainsi rédigé :



« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : ».



V et VI. – (Non modifiés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 octobre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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