Réforme de l'adoption (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 11

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

20 octobre 2021

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

relative à l’adoption

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3161, 3590 et T.A. 525.

Sénat : 188 (2020-2021), 50 et 51 (2021-2022).




Proposition de loi relative à l’adoption


TITRE Ier

Faciliter et sÉcuriser l’adoption conformÉment À l’intÉrÊt de l’enfant


Article 1er

(Conforme)


Article 2

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 343 est ainsi rédigé :

« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. » ;

2° L’article 343-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » ;

– les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;



3° L’article 343-2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;



5° L’article 345-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



6° L’article 346 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;



b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



7° À l’article 348-5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les situations d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



8° (Supprimé)



9° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi rédigé :



« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple. » ;



10° Le deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé :



« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. » ;



11° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;



12° L’article 363 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;



b) Au dernier alinéa, à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » et, à la deuxième phrase, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;



13° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;



a bis) Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » ;



b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;



14° L’article 366 est ainsi modifié :



a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;



b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;



15° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi rédigé :



« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi du for. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »


Article 2 bis

(Supprimé)


Article 3

L’article 344 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart d’âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’il se propose d’adopter ne doit pas excéder cinquante ans. Toutefois, cette condition n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. » ;

2° Après le mot : « âge », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « n’est pas conforme aux conditions prévues aux deux premiers alinéas. »


Article 4

(Supprimé)


Article 5

Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 351 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « est réalisé par » sont remplacés par les mots : « prend effet à la date de » ;

– le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. » ;

2° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 ».


Articles 6 et 7

(Supprimés)


Article 8

Après l’article 348-6 du code civil, il est inséré un article 348-7 ainsi rédigé :

« Art. 348-7. – Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, lorsque le mineur âgé de plus de treize ans ou le majeur protégé est hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »


Article 9

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 357 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. » ;

2° (Supprimé)


Article 9 bis

(Supprimé)


Article 10

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de ces enfants. » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-3 est ainsi rédigé :

« Elles suivent une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parenté adoptive. » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 225-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».



II et III. – (Supprimés)


Article 10 bis

(Supprimé)


Article 10 ter


À titre dérogatoire, les agréments en vue d’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.


Article 11

L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue d’adoption des enfants à besoins spécifiques. »


Article 11 bis

(Supprimé)


Article 11 ter

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Le I n’est pas applicable aux candidats à l’adoption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale mentionnée à l’article L. 148-2 du code de l’action sociale et des familles au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

II. – (Supprimé)


Articles 11 quater à 11 sexies

(Supprimés)


TITRE II

Renforcer le statut de pupille de l’État et amÉliorer le fonctionnement des conseils de famille


Article 12

L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille, ou du mineur lui-même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d’adoption est envisagé pour le pupille. » ;

3° Au second alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le ».


Article 13

I. – L’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon le 2° ou 3° de l’article L. 224-4, ceux-ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l’État, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s’agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant.

« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l’adoption de l’enfant dans les conditions de l’article 348-3 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption, la définition du projet d’adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l’enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille en application de l’article L. 225-1 du présent code.

« Ces consentements sont portés sur le procès-verbal. »

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 347 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à l’adoption » ;



b) Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés » ;



2° à 6° (Supprimés)


Article 14

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-2 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « maternels » est remplacé par le mot : « familiaux » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À chaque renouvellement d’un conseil de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction dans des conditions définies par décret. » ;

2° L’article L. 224-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-3. – Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours.

« Ce recours est ouvert :

« 1° Au tuteur ;



« 2° Aux membres du conseil de famille.



« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.



« L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. »



II. – (Supprimé)


Article 15

(nouveau). – Après l’article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-1-1. – Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas été suivi. »

II. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° et 2° (Supprimés)

3° La première phrase de l’article L. 224-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’association départementale des personnes accueillies en protection de l’enfance représente et accompagne ces personnes. Elle participe à l’effort d’insertion sociale des personnes accueillies en protection de l’enfance. »


TITRE III

AmÉliorer les autres dispositions relatives au statut de l’enfant


Article 16

(Conforme)


Article 17

L’article 411 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

« La tutelle est levée dès que l’enfant peut être admis dans le statut de pupille de l’État. »


Article 17 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161-6, les mots : « ne peut être inférieure à vingt-cinq jours et » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi rédigée : « Celle-ci est prise dans le délai et fractionnée selon les modalités prévus à l’article L. 1225-37 du code du travail. » ;

3° (nouveau) Le dernier alinéa du même article L. 331-7 est complété par les mots : « du présent code ».

II. – (Non modifié)


Article 18

(Suppression conforme)


Article 19 (nouveau)

La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République sauf en Nouvelle-Calédonie.

Pour l’application de la présente loi dans les autres collectivités d’outre-mer, la référence au tribunal judiciaire à l’article L. 224-3 du code de l’action sociale et des familles est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 octobre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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