Revalorisation des pensions de retraites agricoles (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 52

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

9 décembre 2021

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4137, 4228 et T.A. 630.

Sénat : 702 (2020-2021), 249 et 250 (2021-2022).




Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles


TITRE Ier

INSTITUER UN DISPOSITIF UNIQUE DE PENSION MAJORÉE DE RÉFÉRENCE POUR TOUS LES NON-SALARIÉS AGRICOLES


Article 1er

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732-54-2 est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 732-54-3, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dont le montant est égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.


TITRE II

Renforcer l’information des assurés sur l’allocation de solidaritÉ aux personnes âgÉes


Article 2

I. – L’article L. 815-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans des conditions fixées par décret, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et au cours de l’année précédant l’âge minimum mentionné à l’article L. 815-1 lorsqu’ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées » ;

3° Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


TITRE III

LIMITER DANS LE TEMPS LE STATUT DE CONJOINT COLLABORATEUR


Article 3

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022 aux personnes ayant la qualité de collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’une entreprise agricole à cette date.


Article 4


À l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 9 de la loi  2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, en particulier, à la situation des personnes dont la situation professionnelle n’est pas déclarée et qui ne cotisent pas au régime agricole.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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