Marché de l'assurance emprunteur (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 83

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

26 janvier 2022

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4624, 4699 et T.A. 706.

Sénat : 225, 367, 368 et 362 (2021-2022).




Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur


TITRE IER

Information de l’emprunteur en matière de droit de résiliation de l’assurance emprunteur


Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 du présent code est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »


Article 2

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 313-8 et L. 313-28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

2° L’article L. 313-30 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

a) (Supprimé)

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. » ;

3° (nouveau) Après le même article L. 313-30, il est inséré un article L. 313-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-30-1. – Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. »


Article 3

I. – Après l’article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 313-29 est ainsi modifié :



a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et indiquant que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat » ;



2° Après le 29° de l’article L. 511-7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :



« 30° De l’article L. 113-15-3 du code des assurances et de l’article L. 221-10-4 du code de la mutualité. »



III. – Après l’article L. 221-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 221-10-4. – I. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221-10, la mutuelle ou l’union informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.



« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.



« II. – Les manquements au premier alinéa du I peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code.



« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.



« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »


Article 3 bis (nouveau)


Au 2° de l’article L. 313-8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « sur une durée de huit ans et ».


Article 4


Au troisième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification de cette décision à l’emprunteur, ».


Article 4 bis (nouveau)


À l’article L. 313-32 du code de la consommation, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « y compris son mode d’amortissement, ».


Article 5

(Conforme)


Article 6


Le présent titre entre en vigueur quatre mois après la promulgation de la présente loi et s’applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.


TITRE II

Droit À l’oubli et Évolution de la grille de rÉfÉrence de la « convention AERAS »


Article 7

I A (nouveau). – L’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « cancéreuse », sont insérés les mots : « ou d’une pathologie chronique » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « cancéreuses », sont insérés les mots : « ou aux pathologies chroniques » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces interdictions s’appliquent indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et chroniques ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. Cette interdiction s’applique indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les pathologies » sont remplacés par le mot : « et ».

I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique aux pathologies autres que cancéreuses et chroniques. À défaut de mise en œuvre du présent I par les signataires de ladite convention, les conditions d’accès aux dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique sont fixées par décret.



II à IV. – (Supprimés)


Article 7 bis (nouveau)

Après l’article L. 113-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2-1. – Par exception au 2° de l’article L. 113-2, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé, ni examen médical, de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Le montant dû au titre de la quotité assurée est inférieur à 350 000 € ;

« 2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l’assuré. »


Article 8

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un dispositif permettant de garantir une mise en œuvre effective du 7° de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du même code.

Ce rapport évalue également la mise en œuvre de l’article 7 bis de la présente loi notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, propose les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et la quotité des prêts, ainsi que des conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.


Article 9

Au plus tard le 31 décembre 2023, le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614-1 du code monétaire et financier remet au Parlement un rapport sur le bon fonctionnement de la faculté pour le consommateur de changer son contrat d’assurance emprunteur et sur le bilan de l’ouverture à la concurrence du marché de l’assurance emprunteur.

Ce rapport évalue notamment son impact sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans, ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le