Élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19 (PPLO) - Tableau de montage - Sénat

N° 119

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

25 février 2022

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer les conditions sanitaires d’organisation de l’élection présidentielle dans le contexte lié à l’épidémie de covid-19







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 346, 495 et 496 (2021-2022).




Proposition de loi organique visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer les conditions sanitaires d’organisation de l’élection présidentielle dans le contexte lié à l’épidémie de covid-19


Article 1er


Le dernier alinéa du I bis de l’article 3 de la loi  62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit également, en concertation avec les éditeurs de services de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles au moins un débat est organisé entre l’ensemble des candidats avant le premier tour de scrutin, dans le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis. »


Article 2

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique à la prochaine élection présidentielle.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou leurs délégués, disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. – (Supprimé)

V. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre le II est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.


Article 3

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique à la prochaine élection présidentielle.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, à la demande du maire de la commune, augmenter le nombre de bureaux de vote dans la commune afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 février 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Page mise à jour le