Amélioration de l'accès aux soins (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 57

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

14 février 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 362, 680 et T.A. 65.

Sénat : 263, 328 et 329 (2022-2023).




Proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé


Article 1er

I. – Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4301-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au sixième alinéa du I, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , de la Haute Autorité de santé et des ordres des professions de santé » ;

b) Au c du 1° du même I, les mots : « non soumis » sont remplacés par les mots : « et prestations soumis ou non » ;

c) (nouveau) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « ou d’un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » ;

2° Il est ajouté un article L. 4301-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4301-2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions prévues à l’article L. 4301-1.

« II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins réalisés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci. »

II. – (Non modifié)



III. – L’article 76 de la loi  2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et l’article 40 de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.


Article 1er bis

L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies comprenant la prescription d’examens complémentaires et de produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

« Sont autorisés les infirmières et les infirmiers exerçant :

« a) Dans le cadre d’un exercice coordonné prévu aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 ;

« b) (Supprimé)

« c) Au sein d’une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico-social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin. »


Article 2

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de cinq séances par patient, dans le cas où celui-ci n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci. »

II. – L’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « conventionné », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et les structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute sans prescription médicale ; »

2° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

« 10° Les modalités d’application des deux dernières phrases du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique ;

« 11° (nouveau) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la prise en charge des patients atteints d’une affection de longue durée et l’orientation de l’activité des masseurs-kinésithérapeutes vers les priorités de santé publique. »

III. – (Non modifié)


Article 2 bis

(Supprimé)


Article 3

(Conforme)


Article 3 bis (nouveau)

Après le 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social et les conditions dans lesquelles les sommes ainsi versées sont mises à la charge de ce dernier ; ».


Article 4


Le premier alinéa de l’article L. 4393-8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, sous condition d’avoir obtenu à cette fin un titre de formation, une autorisation ou un certificat de qualification définis par voie réglementaire, contribuer aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux. »


Article 4 bis

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre III bis du titre IX du livre III de la quatrième partie est complété par un article L. 4393-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 4393-18. – Le nombre d’assistants dentaires contribuant aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques ou à des soins postchirurgicaux ne peut, sur un même site d’exercice de l’art dentaire, excéder le nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire effectivement présents. » ;

2° (Supprimé)


Article 4 ter

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435-5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;

3° À l’article L. 6111-1-3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 » ;

4° L’article L. 6314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-12 et L. 162-32-1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »


Article 4 quater

(Supprimé)


Article 4 quinquies

(Conforme)


Article 4 sexies

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 4241-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent administrer les vaccins, listés par arrêté, contre la grippe saisonnière, la covid-19 et la variole du singe. » ;

1° Les articles L. 4241-4 à L. 4241-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4241-4. – Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession. Ces diplômes, ces certificats et ces titres sont définis par voie réglementaire.

« Art. L. 4241-5. – Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 4241-6. – Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels, dont la composition est fixée par décret. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4241-13 est ainsi rédigé :

« Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;

3° À l’article L. 4241-16-1, la référence : « L. 4241-5 » est remplacée par la référence : « L. 4241-6 ».


Article 4 septies A (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 4371-2, les mots : « du diplôme d’État mentionné » sont remplacés par les mots : « des diplômes, certificats ou titres mentionnés » ;

2° L’article L. 4371-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4371-3. – Les diplômes, les certificats ou les titres mentionnés à l’article L. 4371-2 sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

« Les modalités de la formation, les conditions d’accès, les modalités d’évaluation ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes, ces certificats ou ces titres sont fixées par voie réglementaire. »


Article 4 septies

(Conforme)


Article 4 octies

Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 4362-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opticiens-lunetiers peuvent, lors de la première délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact suivant la prescription, adapter cette prescription après accord écrit du praticien prescripteur. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du 3° de l’article L. 4362-11, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à quatrième ».


Article 4 nonies

(Conforme)


Article 4 decies

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 4393-19 du code de la santé publique ne fait pas obstacle, jusqu’au 1er janvier 2026, à l’exercice de la profession d’assistant de régulation médicale par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au même article L. 4393-19, dans des conditions fixées par décret.


Article 4 undecies

(Conforme)


Article 4 duodecies

(Supprimé)


Article 4 terdecies

I. – À titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, les pharmaciens biologistes à pratiquer le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus.

II et III. – (Non modifiés)


Article 4 quaterdecies (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6211-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, ces recueils et ces traitements de signaux biologiques. L’arrêté prévoit, le cas échéant, les conditions de réalisation de ces tests, ces recueils et ces traitements de signaux biologiques, ainsi que les conditions de formation des professionnels et des catégories de personnes autorisés à les réaliser.

« Cet arrêté, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12 et du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, exclut, le cas échéant, les tests, les recueils et les traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. » ;

2° À la fin de l’article L. 6433-1, les mots : «  2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : «        du       portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé ».


Article 5

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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