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11 mars 2023 : Réforme des retraites ( texte adopté par le sénat - première lecture )

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Réforme des retraites (PLFRSS) - Tableau de montage - Sénat

N° 68

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

11 mars 2023

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023







Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont il a été saisi en application de l'article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 760, 814, 771, 819.

Sénat : 368, 375 et 373 (2022-2023).




Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023


Article liminaire

Pour l’année 2023, les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique et exprimée en milliards d’euros courants et en pourcentage d’évolution en volume, des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, ainsi que les prévisions, pour la même année, de ces mêmes agrégats, telles qu’elles figurent dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, s’établissent comme suit :

(En % du PIB sauf mention contraire)
2023
LFRSS pour 2023PLPFP 2023-2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-4,1-4,0
Solde conjoncturel (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,8-0,8
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,2-0,2
Solde effectif (1+2+3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5,0-5,0
Dette au sens de Maastricht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,2111,2
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44,944,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,956,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5731 564
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,0-1,5
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2525
Administrations publiques centrales
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5,8-5,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .647636
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,4-2,6
Administrations publiques locales
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0-0,1
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305305
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,6-0,6
Administrations de sécurité sociale
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70,8
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .722721
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,0-1,0

(*) À champ constant.

(**) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

(***) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.



PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023


Article 1er

I. – Après l’article L. 2142-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2142-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2142-4-2. – Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 142-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents titulaires régis par ce statut et recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par. 2. – Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l’affilié, d’une pension en cas d’invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d’indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d’œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 5 de la présente loi.

« L’affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d’affiliation à la caisse, d’une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d’une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs. »

III bis. – Le paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :



1° À la deuxième phrase du 1°, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la présente loi, » ;



2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés au même article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d’activité entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l’ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ; »



3° À la fin de la première phrase du 3°, les mots : « visés à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la présente loi ».



IV. – Le premier alinéa du I de l’article 16 de la loi  2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :



1° À la première phrase, le mot : « vieillesse, » est supprimé ;



2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnement du régime d’assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d’affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. »



V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 160-17, les mots : « assurés mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2 » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires et des anciens fonctionnaires de l’État, ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que de leurs ayants droit » ;



2° L’article L. 200-1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « articles », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; »



b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Au titre de l’assurance vieillesse, les assurés relevant de l’article L. 381-32. » ;



3° L’article L. 311-2 est complété par les mots : « ou la nature de leur statut » ;



4° La section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi rétablie :



« Section 10



« Membres du Conseil économique, social et environnemental



« Art. L. 381-32. – Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. » ;



5° À la fin de l’article L. 411-1, les mots : « salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 311-2 » ;



6° Les articles L. 711-3, L. 711-6, L. 712-1, L. 712-2, L. 712-10 et L. 713-4 sont abrogés ;



7° Le second alinéa de l’article L. 711-7 est supprimé ;



8° À la première phrase de l’article L. 712-3, après le mot : « décédés, », sont insérés les mots : « sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles » ;



9° L’article L. 712-9 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « dont bénéficient les fonctionnaires civils » et, à la fin, les mots : « des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l’État » sont remplacés par les mots : « à la charge de l’employeur » ;



b) Le second alinéa est supprimé ;



10° Au premier alinéa de l’article L. 712-10-1, les mots : « L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l’article L. 712-9 et de l’article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « L. 712-3 et L. 712-9 » ;



10° bis A (nouveau) À l’article L. 712-13, les mots : « assurés mentionnés à l’article L. 712-1 » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de l’État, à l’exception de ceux relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, » ;



10° bis Après le mot : « intéressés », la fin de la seconde phrase de l’article L. 761-5 est supprimée ;



11° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 921-1 est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées à l’article L. 311-2 et les salariés des professions agricoles qui ne relèvent… (le reste sans changement). » ;



12° Au premier alinéa de l’article L. 921-2-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées à l’article L. 381-32 ».



bis. – Au premier alinéa de l’article L. 722-24-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l’article L. 712-9 et de l’article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « L. 712-3 et L. 712-9 ».



VI. – Au premier alinéa de l’article L. 4163-4 du code du travail, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , les salariés régis par un statut particulier et ».



VII. – Le 4° du V s’applique aux membres du Conseil économique, social et environnemental entrant en fonction à compter du 1er septembre 2023. Les I à IV, les 1° à 3° et 5° à 12° du V et le VI entrent en vigueur à la même date.


Article 1er bis A (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2023, un rapport sur l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 4 de la présente loi. Ce rapport compare les conséquences pour les assurés et les pensionnés d’une affiliation à un régime par répartition et à un régime par capitalisation, à l’image de la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ou du régime additionnel de la fonction publique. Il étudie les modalités d’instauration d’un nouveau régime social applicable à des cotisations versées à un régime obligatoire d’assurance vieillesse par capitalisation, destiné aux salariés et aux indépendants, qui serait intégré dans le système des retraites. Il s’attache également à définir la structure administrative qui pourrait être retenue pour piloter ce nouveau régime obligatoire, ses modalités de financement, la composition de son conseil d’administration ainsi que les règles entourant les placements de ses actifs.


Article 1er bis

(Supprimé)


Article 2

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 4

« Indicateurs relatifs à l’amélioration de l’emploi des seniors

« Art. L. 5121-6. – L’employeur poursuit un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors.

« Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des seniors, en distinguant leur sexe, ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité, dans la limite de 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.



« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.



« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. »



II. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :



1° Après le 6° de l’article L. 2242-20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° L’emploi des seniors, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121-7, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;



2° Au 6° de l’article L. 2242-21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et » et, à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.



III. – Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121-7 du code du travail.



IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024. Par dérogation, ils s’appliquent à compter du 1er novembre 2023 aux entreprises d’au moins mille salariés.



V. – (Supprimé)


Article 2 bis A (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contrat de fin de carrière

« Art. L. 1223-10. – Un salarié âgé d’au moins soixante ans peut conclure avec un employeur un contrat pour la fin de sa carrière.

« Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation à l’article L. 1237-5, l’employeur peut mettre à la retraite le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Le contrat est établi par écrit. Les activités concernées, les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat et les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de mise à la retraite accordées au salarié sont fixées par une convention de branche ou un accord de branche étendu. À défaut d’accord, ces modalités sont fixées par décret.

« La contribution mentionnée à l’article L. 137-12 du même code n’est pas due par l’employeur qui met à la retraite le salarié dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

II. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-21 ainsi rédigé :



« Art. L. 241-21. – Les rémunérations versées au salarié employé dans le cadre du contrat prévu à l’article L. 1223-10 du code du travail sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l’article L. 241-6 du présent code. »



III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023.



Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives aux niveaux national et interprofessionnel en vue de l’élaboration du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1223-10 du code du travail.



IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 6 du chapitre VII du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Contributions sur les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite » ;

2° L’article L. 137-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-12. – Est instituée, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l’occasion de :

« 1° La mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur mentionnée à l’article L. 1237-5 du code du travail, pour la part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code ;

« 2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.

« Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. » ;

3° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « , qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « ainsi que des indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts, qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II » ;



b) Le huitième alinéa est supprimé ;



4° Le 7° du II de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. »



II. – Le présent article est applicable aux indemnités versées à l’occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023.


Article 2 ter

I. – Le premier alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés. »

II (nouveau). – L’article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés. »


Article 2 quater (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi  2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.


Article 3

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « code du travail », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° L’article L. 213-1-1 est complété par des 5° à 9° ainsi rédigés :

« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133-5-6 ;

« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance  45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du présent code ;

« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi  2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;



« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi  94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;



3° Le premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 du présent code en tant qu’elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ;



4° Les articles L. 243-6-6 et L. 243-6-7 sont ainsi rétablis :



« Art. L. 243-6-6. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève.



« Dans des conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.



« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.



« Art. L. 243-6-7. – Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.



« La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et les institutions mentionnées à l’article L. 922-4 mettent à la disposition des employeurs, ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d’anomalie et les demandes de rectification qu’ils adressent à la réception et à l’issue de l’exploitation des données de la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3 et portant sur l’application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou des dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.



« La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l’application du deuxième alinéa du présent article, est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l’article L. 133-5-3 s’agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article.



« La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et des réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.



« Les organismes et les institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d’un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article. » ;



5° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 921-2-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. »



II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.



III. – Le III de l’article 7 de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.



IV. – Les 1° et 2° du I et les II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2023. Le 5° du I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date.


Article 3 bis (nouveau)

I. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224-39-1. – Les conjoints ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante et un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé au compte-titres.

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition mentionnées au premier alinéa du présent article, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au même premier alinéa, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.



« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.



« Les articles L. 224-28 à L. 224-30 sont applicables.



« Sous-section 2



« Composition et gestion



« Art. L. 224-39-2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.



« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.



« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.



« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.



« Sous-section 3



« Disponibilité de l’épargne



« Art. L. 224-39-3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 dans les seuls cas suivants :



« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;



« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;



« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;



« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;



« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.



« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.



« Art. L. 224-39-4. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 :



« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224-39-1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;



« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.



« Sous-section 4



« Information des titulaires



« Art. L. 224-39-5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.



« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.



« Art. L. 224-39-6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132-9-6 du code des assurances, à l’article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l’article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.



« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.



« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du même code ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 dudit code.



« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du même code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.



« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.



« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.



« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés aux articles L. 224-1 et L. 224-40 du présent code. »



II. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :



« 5° quater Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224-39-1 du code monétaire et financier ; ».



III. – Au 11° de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224-1 », sont insérés les mots : « ou L. 224-39-1 ».



IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4

Pour l’année 2023, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231,2239,1-7,9
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,014,82,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269,8273,7-3,8
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,755,31,3
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,337,5-1,3
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593,3602,8-9,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .595,0603,2-8,2



Article 5

I. – Pour l’année 2023, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l’article 24 de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

III. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 précitée.


Article 6


Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi modifiant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.


DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023


TITRE Ier

RECULER l’âGE DE DéPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D’USURE PROFESSIONNELLE et de la pénibilité effective des métiers


Article 7

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;

c) (Supprimé)

2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, la date : « 31 décembre 1963 » est remplacée par la date : « 31 août 1961 » ;

b) Au 3°, la date : « 1er janvier 1964 » est remplacée par la date : « 1er septembre 1961 » et l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;



c) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;



d) À la fin du 5°, les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;



e) À la fin du 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;



2° bis (nouveau) Au début de l’article L. 173-7, sont ajoutés les mots : « À l’exception des versements mentionnés au IV de l’article L. 351-14-1, » ;



3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois » ;



4° (nouveau) Le I de l’article L. 351-14-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport et qui n’ont pas été prises en compte à un autre titre dans un régime de base. » ;



5° (nouveau) Au II du même article L. 351-14-1, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans » ;



6° (nouveau) Le 1° de l’article L. 351-17 est ainsi rédigé :



« 1° L’âge jusqu’auquel l’assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à vingt-cinq ans ; ».



II. – Le code des communes est ainsi modifié :



1° L’article L. 416-1 est abrogé ;



2° Le début de l’article L. 417-11 est ainsi rédigé : « Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent… (le reste sans changement). » ;



3° (nouveau) À l’article L. 444-5, les mots : « des dispositions du 3° de l’article L. 416-1 et » sont supprimés.



III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :



1° L’article L. 12 est ainsi modifié :



a) La première phrase du i est ainsi modifiée :



– après les mots : « les militaires », sont insérés les mots : « et anciens militaires » ;



– après le mot : « invalidité », la fin est supprimée ;



a bis) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres. » ;



2° L’article L. 13 est ainsi modifié :



a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;



b) Les II et III sont abrogés ;



3° L’article L. 14 est ainsi modifié :



a) À la fin du 1° du I, les mots : « la limite d’âge du grade détenu par le pensionné » sont remplacés par les mots : « l’âge d’annulation de la décote prévu à l’article L. 14 bis » ;



b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’effet en durée d’assurance de l’une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 12 ou du cumul mentionné au même dernier alinéa peut être additionné à la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article 78 de la loi  2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la limite de vingt trimestres. » ;



c) (Supprimé)



4° Le paragraphe Ier du chapitre II du titre III du livre Ier est complété par un article L. 14 bis ainsi rédigé :



« Art. L. 14 bis. – L’âge d’annulation de la décote est égal :



« 1° Pour le fonctionnaire civil, à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;



« 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24, à l’âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;



« 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I du même article L. 24, à l’âge minoré mentionné au troisième alinéa du même 1° augmenté de trois années ;



« 4° Pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 14 ou le fonctionnaire mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d’âge de leur grade ;



« 5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d’un droit au départ à l’âge anticipé au titre d’un emploi dont la limite d’âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge. » ;



5° Le I de l’article L. 24 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par le mot : « soit » ;



b) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :



– les mots : « civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il » et les mots : « , à la date de l’admission à la retraite, » sont supprimés ;



– après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;



c) Au début du second alinéa du même 1°, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. » ;



d) Ledit 1° est complété par onze alinéas ainsi rédigés :



« En outre, l’occupation de certains de ces emplois permet de porter l’âge anticipé à un âge minoré égal à l’âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :



« a) Dans le corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police ;



« b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;



« c) En tant que personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;



« d) En tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au 1° de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique.



« Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.



« Le droit à la liquidation à l’âge minoré est ouvert à la condition d’avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :



« – pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l’institut médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive, et d’avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l’article L. 13 du présent code ;



« – pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionné au deuxième alinéa du présent 1° ainsi que pour le surveillant ou l’ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, réduites, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.



« Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent 1° et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l’âge de départ minoré est celle associée à l’emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.



« Bénéficie d’un droit à la liquidation à l’âge minoré l’ingénieur ou l’ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ; »



e) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :



« 6° Par limite d’âge. » ;



6° Après l’article L. 24, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :



« Art. L. 24 bis. – Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.



« De même, les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme services super-actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné audit 1°. » ;



7° L’article L. 25 est ainsi modifié :



a) Après la seconde occurrence du mot : « âge », la fin du 1° est ainsi rédigée : « minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à dernier alinéas du 1° du I de l’article L. 24 du présent code ; »



b) Au 2°, deux fois, et à la fin des 3° et 4°, les mots : « de cinquante-deux ans » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années » ;



c) (nouveau) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation aux 2°, 3° et 4° du présent article, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi        du       2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est :



« a) Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à cinquante-deux ans ;



« b) Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmente de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à atteindre l’âge de cinquante-quatre ans. »



III bis (nouveau). – L’article L. 921-4 du code de l’éducation est abrogé.



IV. – À la première phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois ».



V. – Au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « à l’article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351-8 du même code ».



VI. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un article L. 911-9 ainsi rédigé :



« Art. L. 911-9. – Quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année scolaire, les enseignants des premier et second degrés, les personnels d’inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat restent en fonction à leur demande, si les besoins du service le justifient, jusqu’à la fin de l’année scolaire. »



VII. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :



1° L’article L. 556-1 est ainsi modifié :



a) Au 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.



« Le refus de l’autorisation est motivé.



« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. » ;



2° L’article L. 556-7 est ainsi modifié :



a) Après la référence : « L. 556-1 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°. » ;



b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le maintien en » sont remplacés par les mots : « la prolongation d’ » ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « maintien en » sont remplacés par les mots : « prolongation d’ » ;



3° Après le mot : « est », la fin de l’article L. 556-8 est ainsi rédigée : « fixée comme suit :



« 1° À cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d’encadrement et d’application et au corps de commandement ;



« 2° À soixante ans pour les commissaires de police ;



« 3° À soixante et un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;



« 4° À soixante-deux ans pour les emplois de contrôleur général et d’inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l’inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l’administration centrale et de la préfecture de police. » ;



3° bis (nouveau) Après l’article L. 556-8, il est inséré un article L. 556-8-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 556-8-1. – La limite d’âge des fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans. » ;



4° L’article L. 556-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Toutefois, l’agent contractuel occupant un emploi auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.



« Le refus d’autorisation est motivé.



« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d’âge prévus à l’article L. 556-12 ne peut conduire l’agent contractuel à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. » ;



5° (nouveau) La section 3 du chapitre VI du titre II du livre VIII est ainsi modifiée :



a) Au 3° de l’article L. 826-13, après le mot : « opérationnelle, », sont insérés les mots : « à partir de l’âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, » ;



b) La sous-section 4 est complétée par un article L. 826-30 ainsi rédigé :



« Art. L. 826-30. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »



VIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6151-3 du code de la santé publique, les mots : « de soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ».



IX. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :



1° L’article L. 133-7-1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er » ;



– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’issue des reculs de limite d’âge et prolongations d’activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique » ;



– après les mots : « l’âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer les fonctions de conseiller d’État ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 233-7 est ainsi modifié :



– les mots : « de la loi  84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l’issue des reculs de limite d’âge et prolongations d’activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;



– les mots : « pour exercer l’une des fonctions dévolues aux premiers conseillers » sont supprimés ;



– après les mots : « l’âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l’une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;



3° L’article L. 233-8 est abrogé.



X. – La loi  57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifiée :



1° L’article 1er est ainsi rédigé :



« Art. 1er. – Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi  48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police dont la limite d’âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, d’une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu’ils ont effectivement passé en position d’activité dans des services actifs de police. Il en est de même pour les anciens agents. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités.



« À l’exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions définies au premier alinéa du présent article est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis à la loi  48-1504 du 28 septembre 1948 précitée et dont la limite d’âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels est également applicable le premier alinéa du présent article.



« Les années de services ouvrant droit au bénéfice de l’article 17 de la loi  55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 ne sont pas retenues pour le calcul de la bonification prévue au présent article. » ;



2° L’article 2 est abrogé.



XI. – Le III de l’article 125 de la loi  83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :



1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« III. – Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours bénéficient, sous certaines conditions, notamment d’une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et d’une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d’une bonification du cinquième du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.



« Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;



2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.



XII. – À l’article 1er de la loi  84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « aux dispositions » sont remplacés par les mots : « au 1° ».



XIII. – La loi  86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifiée :



1° L’article 1er est ainsi modifié :



a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « du corps » ;



b) Les mots : « l’âge limite résultant » sont remplacés par les mots : « la limite d’âge résultant du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er » ;



c) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’issue des reculs de limite d’âge et prolongations d’activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique » ;



d) Les mots : « la limite d’âge qui était en vigueur avant l’intervention de la loi  84-834 du 13 septembre 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable » ;



e) Les mots : « fonctions, de » sont remplacés par les mots : « fonctions de » ;



f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu’à l’âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé. » ;



2° L’article 4 est abrogé.



XIV. – La loi  89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifiée :



1° L’article 4 est abrogé ;



2° À l’article 5, après le mot : « ingénieurs », sont insérés les mots : « et anciens ingénieurs ».



XV. – L’article 24 de la loi  96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :



1° Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « des corps mentionnés au I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire » et les mots : « s’ils sont radiés des cadres par limite d’âge ou par invalidité, » sont remplacés par les mots : « sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, » ;



b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;



c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d’âge. » ;



2° Les III et IV sont abrogés.



XVI. – La première phrase de l’article 78 de la loi  2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :



1° Les mots : « fonctionnaires relevant de la loi  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l’article L. 5 du code général de la fonction publique, » ;



2° Les mots : « I de l’article L. 24 du même code » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».



XVII. – L’article 93 de la loi  2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « appartenant », sont insérés les mots : « ou ayant appartenu » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



2° Le II est abrogé.



XVIII. – Au quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi  2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».