Restitution des restes humains appartenant aux collections publiques (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 131

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

13 juin 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 551, 715 et 716 (2022-2023).




Proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques


Article 1er

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ;

2° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Déclassement », qui comprend l’article L. 115-1 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Restes humains appartenant aux collections publiques

« Art. L. 115-2. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il peut être décidé de la sortie du domaine public d’un reste humain, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’article L. 2112-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115-3 à L. 115-5 du présent code.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre sa restitution à un État à des fins funéraires.

« Par dérogation à l’article L. 451-7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.



« Art. L. 115-3. – Pour l’application de l’article L. 115-2, la sortie du domaine public d’un reste humain identifié et issu d’un territoire d’un État étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :



« 1° La demande de restitution a été formulée par un État, le cas échéant, agissant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;



« 2° L’ancienneté du reste humain à compter de la date présumée de la mort est au plus de cinq cents ans au moment du dépôt de la demande de restitution ;



« 3° Les conditions de sa collecte portent atteinte au principe de dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain d’origine, sa conservation dans les collections contrevient au respect de sa culture et de ses traditions.



« Art. L. 115-4. – En cas de doute sur l’identification du reste humain faisant l’objet de la demande de restitution, un travail de vérification scientifique de son origine, conduit par un comité conjoint et paritaire formé en concertation avec l’État demandeur, permet de préciser son identification ou, à défaut, de le relier de manière probante avec le groupe humain dont il est présumé issu.



« Des analyses scientifiques, y compris des caractéristiques génétiques constitutionnelles, peuvent être réalisées lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.



« Le comité rédige un rapport, détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement et à l’État demandeur.



« Art. L. 115-5. – La sortie du domaine public est prononcée par décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre de tutelle de l’établissement public national auquel le reste humain est affecté. Ce rapport est établi sur la base du rapport du comité conjoint et paritaire mentionné à l’article L. 115-4 lorsqu’un tel comité est mis en place.



« Dans le cas où le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée que sous réserve de l’approbation préalable de la restitution par son organe délibérant.



« Art. L. 115-6. – Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant :



« 1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des États étrangers ;



« 2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la présente section, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-5 ;



« 3° Les restitutions de restes humains intervenues au cours de la période en application de la présente section.



« Art. L. 115-7. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains en application de la présente section et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l’État demandeur suite à leur sortie du domaine public. »


Article 2 (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie conservés dans les collections publiques.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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