Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 10

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

19 octobre 2026

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2037, 2193 et T.A. 266.

Sénat : 530 (2025-2026), 61, 62 et 38 (2026-2027).




Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance


Article 1er

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre IX du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° (nouveau) Les articles L. 229-2 et L. 229-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 229-2. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie opérationnelle et financière de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, sanitaires, économiques et sociales à l’évolution du climat. Le plan est adossé à une évaluation des investissements à engager pour parvenir aux objectifs fixés par la stratégie.

« Il tient compte de la trajectoire définie à l’article L. 229-3.

« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.

« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique, au Conseil national d’évaluation des normes ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat. Ces avis sont rendus publics.

« Art. L. 229-3. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, une projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100.



« La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis public du Conseil national de la transition écologique, du Conseil national d’évaluation des normes et du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229-2. » ;



5° (nouveau) L’article L. 229-4 est abrogé ;



6° (nouveau) Le 1° du II de l’article L. 229-26 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et avec la trajectoire définie à l’article L. 229-3. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;



7° (nouveau) Le I de l’article L. 562-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces plans tiennent compte, lorsque les données disponibles le permettent, de la trajectoire définie à l’article L. 229-3. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de prise en compte de cette trajectoire. »



II et III. – (Supprimés)



IV (nouveau). – Le 6° du I du présent article n’est pas applicable :



1° Aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi ;



2° Aux procédures d’élaboration ou d’évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial en cours à la date de promulgation de la présente loi.



V (nouveau). – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I de l’article L. 229-2 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1er bis (nouveau)

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-5, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques des sols et du bâtiment » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-6 est ainsi modifié :

a) Le mot : « préalable » est supprimé ;

b) Après le mot : « équivalente », la fin est supprimée ;

3° L’article L. 132-7 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;

b) Le 2° est abrogé ;

4° L’article L. 132-8 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « préalable » est supprimé ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « préalables » est supprimé.


Article 1er ter (nouveau)


À la première phrase du I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou dans des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols mentionnées à l’article L. 132-4 du code de la construction et de l’habitation ».


Article 2

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le titre II du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

– après le premier alinéa de l’article L. 121-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser soit la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, lorsque ce dépassement est prévu au contrat, soit le montant des travaux de réparation à l’identique de celle-ci, si ce dépassement a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1, de financer les travaux de réparation résiliente mentionnés à l’article L. 125-4-1. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

« L’assureur ne peut conditionner le versement de l’indemnité à une réparation à l’identique de la chose assurée. » ;

– il est ajouté un article L. 121-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125-1 pour la réparation résiliente mentionnée à l’article L. 125-4-1 dépassant le montant des travaux de réparation à l’identique de celle-ci ainsi que le dépassement de la valeur de la chose assurée prévu au contrat d’assurance conformément à l’article L. 121-1 ne peuvent être utilisés que pour la réalisation de travaux de réparation résiliente conformément à l’article L. 125-4-1.



« Les travaux de réparation résiliente peuvent, lorsque le bien assuré est exposé à une succession de sinistres rendant le terrain impropre à la réparation résiliente, inclure l’achat d’un nouveau bien. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les obligations portant sur le bien sinistré afin qu’il ne bénéficie pas à nouveau d’une indemnité assurantielle en application de l’article L. 125-1. » ;



b) Après l’article L. 125-4, il est inséré un article L. 125-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 125-4-1. – Les biens faisant l’objet d’une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, au sens de l’article L. 125-1, ne peuvent être réparés que de manière résiliente, sauf si les travaux excèdent le montant de cette indemnité.



« Lorsqu’elle n’existe pas préalablement, l’assureur ordonne la réalisation d’une expertise qui détermine les travaux nécessaires pour permettre la réparation résiliente. En cas de refus de l’assuré de réaliser ces travaux en application du premier alinéa du présent article, une augmentation de la franchise est appliquée pour l’indemnisation au titre des catastrophes naturelles des sinistres suivants, y compris en cas de changement d’assureur, selon des conditions définies par décret.



« L’assuré n’est pas réputé avoir refusé de réaliser les travaux lorsque, ne disposant pas de la maîtrise juridique nécessaire à leur réalisation, il justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour en permettre l’exécution.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



II. – (Supprimé)



III. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.


Article 2 bis (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Sont également considérés comme des effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé, pour une durée de cinq ans à partir de la date de fin de réalisation des travaux, les dommages matériels directs résultant de mesures réparatoires n’ayant pas inclus de reprise en sous-œuvre lorsqu’il est établi qu’elles n’ont pas mis fin au dommage en raison de leur caractère insuffisant, lorsque ces mesures :

« 1° Avaient pour objet de réparer des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, dans les deux cas mentionnés au troisième alinéa, ayant fait l’objet d’une indemnisation à la suite d’un arrêté ministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;

« 2° Et ont inclus des travaux minimaux visant au maintien de la teneur hygrométrique des sols au droit des fondations, figurant dans une liste déterminée par arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques naturels et de l’économie.

« La responsabilité contractuelle, quasi contractuelle ou délictuelle de la personne réalisant l’expertise mentionnée à l’article L. 125-4-1 ne peut être recherchée si :

« a) Cette expertise a recommandé la mise en place de mesures réparatoires conformes au quatrième alinéa du présent article ;

« b) À compter du 1er janvier 2028, la personne morale réalisant l’expertise dispose d’une qualification définie par voie réglementaire.

« L’entreprise d’assurance qui garantissait, au jour du sinistre initial, les dommages mentionnés au troisième alinéa couvre au titre de ce même sinistre les dommages matériels directs résultant de l’insuffisance des mesures réparatoires définies au quatrième alinéa. À compter du 1er janvier 2028, la personne morale réalisant l’expertise visant à établir le lien de causalité entre l’apparition des nouveaux dommages et le sinistre initial dispose d’une qualification définie par voie réglementaire.

« L’expertise mentionnée à l’article L. 125-4-1, lorsqu’elle porte sur un bien ayant subi des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, recommande des travaux minimaux visant au maintien de la teneur hygrométrique des sols au droit des fondations et figurant dans la liste mentionnée au 2° du présent article, sauf si ces travaux ont déjà été réalisés. »


Article 3

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce taux est revalorisé tous les cinq ans au plus tard, après avis de la caisse centrale de réassurance. La revalorisation intervient à compter du 1er janvier suivant l’expiration d’un délai de six mois après la publication de l’arrêté, selon des modalités définies par décret. Les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 526-22 du code de commerce peuvent bénéficier d’un niveau de taux différent de celui applicable aux contrats des autres personnes physiques. » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– la huitième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

– après la seizième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou si les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le terrain impropre à la réparation résiliente, cette obligation d’utilisation de l’indemnité ne s’applique pas. » ;

2° (nouveau) L’article L. 125-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dommages couverts au titre de la garantie mentionnée au même article L. 125-2, un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant, d’une part, aux experts désignés par les assureurs dans la conduite de l’expertise mentionnée audit article L. 125-2, le contenu du rapport d’expertise ainsi que les modalités et délais d’élaboration de l’expertise et, d’autre part, aux experts désignés par les assurés dans la conduite de la contre-expertise mentionnée au même article L. 125-2. » ;



3° (nouveau) Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 431-9-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 431-9-1. – La caisse centrale de réassurance peut refuser d’apporter sa couverture en réassurance des catastrophes naturelles à toute entreprise d’assurance qui en fait la demande si elle constate un acte abusif.



« Constitue un acte abusif :



« 1° Le fait pour une entreprise d’assurance appartenant à un groupe au sens du 5° de l’article L. 356-1 de mettre en place, au sein de ce groupe, une organisation ou des mécanismes afin de sélectionner les risques cédés à la caisse centrale de réassurance. Ne constitue pas un tel acte abusif, à elle seule, la mise en place d’une organisation résultant de la spécialisation des activités du groupe, y compris lorsque l’activité concernée est principalement exercée à l’étranger, sans recours à une filiale en France dédiée à son exercice ;



« 2° Le fait pour une entreprise d’assurance de structurer ses relations contractuelles avec des tiers lorsque cela a pour objet ou pour effet de permettre la sélection des risques cédés à la caisse centrale de réassurance ou d’éviter, en tout ou partie, le paiement des sommes dues à ladite caisse au titre de la couverture des risques de catastrophes naturelles.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées dans la convention entre l’État et la caisse centrale de réassurance. »


Article 3 bis A (nouveau)

L’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut contribuer au financement d’actions de prévention du risque d’inondation dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un particulier ou une entreprise dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562-1. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut contribuer au financement d’études et de diagnostics expérimentaux de prévention des dommages provoqués par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ainsi que par les phénomènes d’échouage d’algues sargasses. »


Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « saisir », sont insérés les mots : « , notamment par voie électronique, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les collèges du bureau central de tarification pour lesquels un second contrat comprenant les mesures de prévention obligatoires mentionnées au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est obligatoirement proposé au souscripteur. »


Article 3 ter (nouveau)

L’article L. 214-189 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Les mots : « ou d’un compartiment d’organisme de titrisation » sont supprimés ;

b) Les mots : « ou compartiment » sont supprimés ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – La création d’un compartiment, au sein d’un organisme de titrisation préalablement agréé, pour toute nouvelle transaction ou tout nouveau programme de couverture, est soumise à une notification préalable à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut s’y opposer. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



b) Après le mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment les modalités de délivrance de l’agrément mentionné au I et de la notification préalable mentionnée au II, ».


Article 4

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 octobre 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Page mise à jour le

Partager cette page