PROPOSITION

DE LOI

adoptée

le 24 avril 1996

N° 112

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

relative à l 'adoption.

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

________________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : 2251, 2449 et TA. 449.

Sénat : 173, 295 et 298 (1995-1996).

TITRE PREMIER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Chapitre premier Adoption plénière.

Section 1 Conditions requises pour l'adoption plénière.

Articles premier et 2.

Conformes

Art. 3 et 4.

Supprimés

Art. 5.

L'article 345-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut toutefois être prononcée pour justes motifs lorsque le parent prédécédé n'a pas laissé d'ascendants. »

Art. 6.

Supprimé

Art. 6 bis (nouveau).

L'article 348 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an au moment du consentement à l'adoption, le ou les parents peuvent demander le secret de leur identité. Dans ce cas, ils ont la faculté de donner des informations relatives à l'enfant et à eux-mêmes dès lors qu'elles ne les identifient pas. »

Art. 7.

Supprimé

Art. 8 et 9.

Conformes

Art. 10.

Le premier alinéa de l'article 350 du code civil est ainsi rédigé :

« L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance, sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »

Section 2

Placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière.

Art. 11.

Supprimé

Art. 12.

Suppression conforme

Art. 13.

L'article 353 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement, qui produit effet le jour précédant le décès, emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. »

Art. 14.

I. - Après l'article 353 du code civil, il est inséré un article 353-1 ainsi rédigé :

«Art. 353-1. - Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'État ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants entrent dans l'une des catégories définies par le deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ou ont obtenu l'agrément prévu par l'article 100-3 du même code.

« Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai prévu à l'article 63 du code précité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. »

II. -Non modifié

Art. 14 bis.

Conforme

Section 3 Effets de l'adoption plénière.

Art. 15 et 15 bis.

Supprimés

Chapitre II Adoption simple.

Section 1 Conditions requises et jugement.

Art. 16 A (nouveau).

Le premier alinéa de l'article 360 du code civil est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « et même si une adoption plénière a été antérieurement prononcée ».

Art. 16.

Supprimé

Section 2 Effets de l'adoption simple.

Art. 17.

Supprimé

Art. 18 et 19.

Conformes

Art. 20.

Le premier alinéa de l'article 370 du code civil est ainsi rédigé :

« S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public. »

Chapitre III Retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

Art. 21.

I. - Le début du cinquième alinéa de l'article 373 du code civil est ainsi rédigé :

« Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé... (le reste sans changement). »

IL - L'intitulé de la section 4 du chapitre premier du titre IX du livre premier du code civil est ainsi rédigé : « Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale. »

Art. 22.

I. - Le début du premier alinéa de l'article 378 du code civil est ainsi rédigé :

« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale... (le reste sans changement). »

IL - Non modifié

Art. 23.

I. - Le début du premier alinéa de l'article 378-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins... (le reste sans changement). »

II. - Au début du deuxième alinéa du même article, les mots :

« en être déchus » sont remplacés par les mots : « se voir retirer totalement l'autorité parentale ».

III. - Le début du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée... (le reste sans changement). »

Art. 24.

I. - Le début du premier alinéa de l'article 379 du code civil est ainsi rédigé :

«Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu... (le reste sans changement). »

II. -Non modifié

III (nouveau). - À la fin du dernier alinéa, les mots : « jugement de déchéance » sont remplacés par les mots : « jugement de retrait ».

Art. 25.

I. - Dans la première phrase de l'article 379-1 du code civil, les mots : « de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits » sont remplacés par les mots : « du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale ».

II. - Dans la deuxième phrase du même article, les mots : « la déchéance ou le retrait n'auront» sont remplacés par les mots : «le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura ».

Art. 26.

I. - Dans le premier alinéa de l'article 380 du code civil, les mots : « la déchéance ou le retrait » sont remplacés par les mots : « le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou ».

II. - Dans le second alinéa du même article, les mots : « de la déchéance prononcée » sont remplacés par les mots : « du retrait total de l'autorité parentale prononcé ».

Art. 27.

I. - Dans le premier alinéa de l'article 381 du code civil, les mots : « d'une déchéance » sont remplacés par les mots : « d'un retrait total de l'autorité parentale ».

II. - Dans le second alinéa de l'article 381, les mots : « la déchéance ou le retrait » sont remplacés par les mots : « le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ».

Chapitre IV Autres dispositions.

Art. 27 bis.

Conforme

Art. 27 ter A (nouveau).

L'article 341-1 du code civil est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

« Elle a toutefois la faculté de donner des informations relatives à l'enfant et à elle-même dès lors qu'elles ne l'identifient pas. »

Art. 27 ter B (nouveau).

Il est inséré, après l'article 341-1 du code civil, un article 341-2 ainsi rédigé :

« Art. 341-2. - Lorsque le ou les parents de l'enfant ont donné des informations relatives à l'enfant et à eux-mêmes en application de l'article 341-1 ou du troisième alinéa de l'article 348, l'enfant âgé de plus de treize ans peut en obtenir communication s'il en manifeste le souhait avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général et après l'accord de son représentant légal. Le représentant légal de l'enfant dispose de la même faculté pendant toute la minorité de celui-ci.

« Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par l'intéressé, s'il est majeur, ou par son représentant légal, s'il est mineur. »

Art. 27 ter.

Conforme

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Art. 28 A (nouveau).

Après le deuxième alinéa de l'article 47 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur leur demande, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. »

Art. 28.

I. - L'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur âgé de plus treize ans est, préalablement à l'intervention de ces accords, entendu par le tuteur ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet » ;

bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige. » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. »

II (nouveau). - À titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille mentionné au 2° du I, nommés en totalité pour la première fois après la publication de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois ans, et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du même article.

Art. 29.

L'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

Supprimé

2° Au 3°, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

3° Au 5°, les mots : « ont été déclarés déchus de l'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « une déchéance d'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « un retrait total de l'autorité parentale ».

Art. 30.

L'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61, un procès-verbal est établi.

« Sauf s'il s'agit du cas mentionné au 4° de l'article précédent, il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère ou la personne qui a remis l'enfant ont été informés : »

2° Dans le 2°, les mots : « , et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption » sont supprimés.

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de la possibilité de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

4° Après le sixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. »

5° Dans F avant-dernier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Art. 30 bis (nouveau).

Aux 4°, 5° et 6° de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « confiés au » sont remplacés par les mots :

« recueillis par le ».

Art. 30 ter (nouveau).

L'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de légitimation adoptive » sont supprimés.

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet » sont remplacés par les mots : « préfet ou son représentant ».

3° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille de l'État, ou d'un ancien pupille, s'il est né avant la publication de la loi n° du relative à l'adoption, est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale. De même, à compter de la publication de la loi n° du relative à l'adoption, le lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale.

« Ces renseignements, quelle que soit la date de naissance du pupille ou de l'ancien pupille, ne peuvent être révélés au cours de cette procédure ou mentionnés dans la décision à intervenir ; toutes mesures sont, en outre, prises pour qu'ils ne puissent être portés, directement ou indirectement, à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Art. 31.

Il est inséré, après l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant concerné majeur ou mineur émancipé ou, s'il est mineur, de son représentant légal.

« Toutefois, le mineur âgé de plus de treize ans peut en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général, après accord de son représentant légal.

« Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur ou mineur émancipé ou, s'il est mineur, à son représentant légal, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet. »

Art. 32.

L'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

« Art. 63. - Les pupilles de l'État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin celle-ci et ledit État.

« L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une commission. Celle-ci comprend, notamment, deux membres d'un conseil de famille des pupilles de l'État du département, l'un assurant la représentation de l'union départementale des associations familiales et l'autre, celle de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'État.

Les membres de cette commission assurant la représentation desdites associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

« À défaut d'une notification de décision dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agrément est réputé acquis.

« Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article 55-1.

« Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Il peut faire l'objet d'un recours, formé dans un délai de deux mois suivant la date de notification, devant le tribunal administratif.

« Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.

« Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.

« Les décisions relatives à l'agrément mentionné au deuxième alinéa sont transmises sans délai par le président du conseil général à l'autorité centrale pour l'adoption prévue à l'article 51 de la loi n° du relative à l'adoption.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Art. 33.

Après l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :

«Art. 63-1. - Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La validité de ces motifs doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.

« La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur âgé de plus de treize ans est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.

« Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupilles de l'État sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation. »

Art. 34.

Après l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-2 ainsi rédigé :

« Art. 63-2. - Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 52 bis de la loi n° du relative à l'adoption.

Toutefois, s'agissant de la fonction publique de l'État, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par voie réglementaire.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire. »

Art. 35.

Supprimé

Art. 36.

Dans le dernier alinéa (2°) de l'article 95 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « déchue de tout ou partie des attributs de l'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « qui a fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ».

Art. 37.

L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé : « Organismes autorisés pour l'adoption. »

Art. 38.

L'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. » ;

2° et 3° Non modifiés

Art. 39.

L'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

«Art. 100-2. - Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

« Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99. »

Art. 40.

Après l'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 100-2-1 ainsi rédigé :

«Art 100-2-1. - L'État favorise de ses moyens la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément à l'article 100-1.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article. »

Art. 41.

Conforme

Art. 42.

Après l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 100-4 ainsi rédigé :

«Art. 100-4. - A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement pourra être prolongé à la demande des adoptants ou des futurs adoptants. »

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 43 A (nouveau).

La présente loi a, notamment, pour objet d'adapter les conditions d'âge posées pour l'ouverture des droits à prestations aux circonstances particulières de l'adoption.

Elle garantit ainsi la parité des droits sociaux attachés à la naissance et à l'adoption.

Art. 43.

Le cinquième alinéa a) de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ; ».

Art. 44.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque l'enfant ouvrant droit à ladite allocation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, celle-ci est versée pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer, lorsqu'il a un âge supérieur à un âge limite mais inférieur à celui de l'obligation scolaire. Cette allocation n'est pas cumulable avec le complément familial. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi pour l'enfant arrivé au foyer à compter de cette date.

Art. 45.

I. - Après la première phrase de l'article L. 532-1-1 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation à l'article L. 532-1, en cas d'arrivées multiples simultanées d'enfants d'un nombre déterminé au foyer dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, le droit à ladite allocation est accordé pour une durée maximale fixée par décret. L'âge de chacun des enfants concernés ne doit toutefois pas être supérieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date.

Art. 46.

I. - Les articles L. 535-2 et L. 535-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un article L. 535-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 535-2. - L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées à l'article L. 535-1 lorsque les ressources du ménage ou de la personne adoptant ne dépassent pas un plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 531-2.

Elle ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. L'allocation d'adoption est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l°article L. 531-1. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial et l'allocation de soutien familial.

« Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1. »

II. - L'article L. 755-23 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16.

« Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.

« Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge.

Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial. »

III. - Les dispositions des paragraphes précédents entrent en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de la présente loi pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date. Toutefois, à titre transitoire, les personnes qui auront perçu une première mensualité au moins de l'allocation mentionnée à l'article L. 535-1 avant cette date pourront opter soit pour le versement de l'allocation selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi, soit pour le bénéfice des nouvelles dispositions, si elles leur sont plus favorables.

Art. 46 bis (nouveau).

Le second alinéa de l'article L. 532-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , avec l'allocation d'adoption et avec le complément familial ».

Art. 47.

Supprimé

Art. 47 bis.

I. -Non modifié

II. -Dans les articles L. 331-7, L. 615-19, L. 615-19-1, L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du code de la sécurité sociale, les mots :

« une oeuvre d'adoption autorisée » sont remplacés par les mots : « un organisme autorisé pour l'adoption ».

TITRE IV DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Art. 48 A.

Dans les articles L. 122-25-2 et L. 122-26 du code du travail, les mots : « une oeuvre d'adoption autorisée » sont remplacés par les mots : « un organisme autorisé pour l'adoption ».

Art. 48.

L'article L. 122-28-1 du code du travail est ainsi modifié :

1 ° Dans le premier alinéa, les mots : « de moins de trois ans » sont remplacés par les mots : « qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire adopté ou ».

Non modifié

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. »

Art. 49.

I. - Après l'article L. 122-28-9 du code du travail, il est inséré un article L. 122-28-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-28-10. - Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants.

« Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.

« Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux semaines avant son départ, du point de départ et de la durée envisagée du congé.

« Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale dans le cas où il interrompt son congé avant la date prévue.

« L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables. »

II. - Non modifié

Art. 50.

Supprimé

TITRE V AUTRES DISPOSITIONS

Art. 51.

Il est institué auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.

L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'État et des conseils généraux.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Art. 51 bis.

Conforme

Art. 52.

I. - La personne qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge d'un enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 535-1 du même code peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article 2 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille pour cet enfant, même s'il est né avant le 1er juillet 1994, à condition toutefois qu'il soit arrivé au foyer à compter de cette date.

II. - Le couple dont les deux membres remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge d'un enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption, dans les conditions définies à l'article L. 535-1 du même code, peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 532-3 du même code pour cet enfant, même s'il est né avant le 1er juillet 1994, à condition toutefois qu'il soit arrivé au foyer à compter de cette date.

III. - Les dispositions des paragraphes précédents entrent en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi.

Art. 52 bis A (nouveau).

Les conditions dans lesquelles est accordée une mise en disponibilité de droit pour les fonctionnaires titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale afin d'effectuer un déplacement en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 52 bis.

Après le 4° de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le 5° de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ; ».

Art. 53.

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport relatif à l'adoption, retraçant notamment l'évolution d'indicateurs, département par département, tels que les taux de refus et de retrait d'agrément ainsi que les taux d'adoption des pupilles de l'État.

Art. 54.

Suppression conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 avril 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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