PROJET DE LOI

adopté

le 22 mai 1996

N° 131

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif à la « Fondation du patrimoine ».

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

________________________

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 217, 273 et T.A. 101 (1995-1996).

2e lecture : 339 et 362 (1995-1996).

Assemblée nationale : (10e législ.) : 2691, 2719 et T.A. 528.

Art. 2.

La « Fondation du patrimoine » a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.

Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.

Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion.

Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.

Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par la loi.

Elle peut également acquérir les biens visés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.

Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au \°ter du II de l'article 156 du code général des impôts.

Art. 3.

Conforme

Art. 5.

Les biens visés au cinquième alinéa de l'article 2, dont la « Fondation du patrimoine » est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.

Art. 6.

La « Fondation du patrimoine » est administrée par un conseil d'administration, qui élit son président.

Le conseil d'administration est composé :

1° D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant chacun d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;

2° D'un sénateur, désigné par le Président du Sénat, et d'un député, désigné par le Président de l'Assemblée nationale ;

3° De personnalités qualifiées désignées par l'État ;

bis De représentants des collectivités territoriales ;

4° De représentants élus des membres adhérents de la « Fondation du patrimoine ».

Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.

Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Art. 12.

Conforme

Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique définie et les actions mises en oeuvre par la « Fondation du patrimoine ». Il est composé notamment de représentants des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de personnalités particulièrement compétentes en matière de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine et des sites.

Art. 13.

Il est inséré, après l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, un article L. 111-8-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 111-8-1. -La «Fondation du patrimoine» est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Art. 14.

Conforme

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 22 mai 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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