PROJET DE LOI

adopté

le 13 juin 1996

N° 146

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

relatif à l'entreprise nationale France Télécom.

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

_________________________

Voir les numéros :

Sénat : 391 et 406 ( 1995-1996).

Article premier.

Il est inséré, dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, un article 1-1 ainsi rédigé :

«Art. 1-1. - 1. La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l'article premier est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'État détient directement plus de la moitié du capital social.

« Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

« 2. Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date.

« Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à l'État. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations dont il s'agit.

« Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

« 3. Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est applicable à l'entreprise nationale France Télécom. »

Art. 2.

L'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifié : au début de la seconde phrase du second alinéa, le mot :

« Il » est remplacé par les mots : « Le contrat de plan de La Poste ».

Art. 3.

Il est inséré, dans la même loi, un article 10-1 ainsi rédigé :

«Art. 10-1. - Les articles 5 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont applicables au conseil d'administration de France Télécom, sous réserve des dispositions suivantes :

« a) le conseil d'administration de France Télécom est composé de vingt et un membres ;

« b) pour l'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée, les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° dudit article sont au nombre de sept ;

« c) (nouveau) dès lors que l'État ne détiendra plus la totalité du capital social, une représentation des autres actionnaires est assurée au sein du conseil d'administration. »

Art. 4.

Il est inséré, dans la même loi, un article 23-1 ainsi rédigé :

«Art. 23-1. - Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l'État s'oppose à sa cession ou à son apport ou subordonne la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu notamment des droits reconnus à France Télécom dans la convention passée avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.

« Le cahier des charges de France Télécom fixe les modalités de la procédure d'opposition mentionnée ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de l'apport. »

Art. 5.

Il est inséré, dans la même loi, un article 29-1 ainsi rédigé :

«Art. 29-1. - 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi.

«L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.

« L'entreprise nationale France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.

« 2. En vue d'assurer l'expression collective des intérêts du personnel, il est créé auprès du président de France Télécom, par dérogation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, un comité paritaire. Ce comité est informé et consulté notamment sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ainsi que sur les questions relatives au recrutement des personnels et les projets de statuts particuliers. Ce comité est présidé par le président de France Télécom ou son représentant. Outre des représentants de l'entreprise, il comprend un collège représentant les agents fonctionnaires et un collège représentant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 44 de la présente loi.

« Ces deux collèges se répartissent les sièges réservés aux représentants des personnels en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories dans l'effectif global de l'entreprise nationale. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité ainsi que sa composition. Il précise également les cas dans lesquels le comité siège en formation plénière ou en formation paritaire limitée à l'un des deux collèges. »

Art. 6.

À l'article 30 de la même loi, il est inséré, après le b, un c et un d ainsi rédigés :

« c) S'agissant de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'État de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'État ;

d) À la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996. »

Art. 6 bis (nouveau).

Il est inséré, dans la même loi, un article 30-1 ainsi rédigé :

«Art. 30-1. - Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire.

« Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 % de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux cotisations prévues par les dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la sécurité sociale.

« La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. France Télécom verse à l'État, au titre des agents en congé de fin de carrière, une contribution d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des a et c de l'article 30 de la présente loi si ces agents étaient demeurés en activité à temps plein.

« Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article. »

Art.7.

Il est inséré, dans la même loi, un article 31-1 ainsi rédigé :

«Art. 31-1. - 1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail. A cette fin, après avis des organisations syndicales représentatives, France Télécom établit, au niveau national et au niveau local, des instances de concertation et de négociation qui suivent également l'application des accords signés. En cas de différend sur l'interprétation de ces derniers, une commission paritaire de conciliation, dont la composition est fixée par décret, est saisie afin de favoriser le règlement amiable du différend.

« 2. Avant le 31 décembre 1996, le président de France Télécom négociera avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur :

« - le temps de travail ;

« - les conditions de recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 ;

« - la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels ;

« - les départs anticipés de personnels ;

« - l'emploi des jeunes ;

« - l'évolution des métiers ;

« - les conditions particulières accordées au personnel pour l'attribution des actions qui lui sont proposées. »

Art. 8.

L'article 32 de la même loi est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997. »

Art.9.

Il est inséré, dans la même loi, un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. - Les dispositions des articles 208-1 à 208-19 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, affectés à France Télécom ou ayant été affectés pendant au moins cinq ans à la personne morale de droit public France Télécom ou à l'entreprise nationale France Télécom.

« Dans ce cadre, 10 % du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise. »

Art. 9 bis (nouveau).

I. - L'article 33 de la même loi est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « et notamment de leurs activités sociales » sont remplacés par les mots : « et notamment des activités associatives communes ».

2. Au troisième alinéa, après les mots : « intérêt public », sont insérés les mots : « ne concernant pas des activités sociales ».

3. Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants publics qui en assure alternativement la présidence et, pour chaque exploitant public, d'un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné par les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'article 33-1 des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil. »

II. - Il est inséré, dans la même loi, un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Il est créé au sein de France Télécom et au sein de La Poste un conseil d'orientation et de gestion des activités sociales en charge de définir la politique et d'assurer la gestion et le contrôle des activités sociales relevant de chaque exploitant public.

« Chaque conseil d'orientation et de gestion des activités sociales comprend huit représentants désignés respectivement par France Télécom ou La Poste, huit représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, huit représentants désignés par les associations de personnel à caractère national.

« Les représentants des associations de personnel à caractère national sont désignés par les associations du secteur auquel elles appartiennent à raison de deux associations pour chacun des quatre secteurs suivants : prévoyance et solidarité, activités sportives et de loisirs, activités culturelles, activités économiques et restauration. En cas de vote, chaque secteur dispose d'une seule voix.

« Les présidents de France Télécom et de La Poste ou leurs représentants sont de droit présidents des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de France Télécom ou de La Poste. Ils sont chacun assistés de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.

« Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications et fixent les modalités d'application du présent article. »

Art. 10.

Il est ajouté, à la même loi, un article 49 ainsi rédigé :

«Art. 49. - 1. Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom sont déterminés par décret en Conseil d'État. Ils pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dès lors que l'État ne détiendra plus la totalité du capital.

« 2. Le capital social au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale est, dans sa totalité, détenu directement par l'État. Son montant est établi à partir des fonds propres figurant au bilan de l'exploitant public au 31 décembre 1995 et en tenant compte des dispositions de la présente loi.

«3. Le bilan au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale France Télécom est constitué à partir du bilan au 1er janvier 1996 de l'exploitant public et du compte de résultat de celui-ci pour l'exercice 1996.

« Le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 pourra prévoir l'imputation sur la situation nette des charges exceptionnelles prévues par la présente loi.

«4. Le capital social de l'entreprise nationale au 31 décembre 1996 et le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications.

«5. Les membres du conseil d'administration de France Télécom en fonction le 30 décembre 1996 constituent le conseil d'administration de l'entreprise nationale France Télécom jusqu'à la date d'expiration de leur mandat, sous réserve de l'application des articles 12 et 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »

Art. 11.

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée à compter du 31 décembre 1996 :

I. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « Chaque exploitant public est doté » sont remplacés par les mots : « La Poste est dotée ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots : « Les conseils d'administration de La Poste et de France Télécom sont composés » sont remplacés par les mots : « Le conseil d'administration de La Poste est composé ».

III. - Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : «ces conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « ce conseil d'administration ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 23, les mots : «Chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « La Poste ».

V. - Au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés et les mots : « aux deux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « à cet exploitant public », les mots : « leurs activités » sont remplacés par les mots : « son activité », les mots : « leur patrimoine immobilier » sont remplacés par les mots :

« son patrimoine immobilier » et les mots : « leur domaine public » sont remplacés par les mots : « son domaine public ».

VI. - Au début du b de l'article 30, sont insérés les mots :

« S'agissant de La Poste. ».

VII. - À l'avant-dernier alinéa de l'article 30, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés et les mots : « aux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant public ».

VIII. - Au premier alinéa de l'article 31, les mots : « les exploitants publics peuvent » sont remplacés par les mots : « La Poste peut ».

IX. - Au second alinéa de l'article 31, les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « soumis au régime des conventions collectives ».

X. - Dans la seconde phrase de ce même alinéa, les mots : « les agents mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots :

« les agents de La Poste ».

Art. 12 (nouveau).

Dans le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots :

« la majorité du capital est détenue par des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'État ».

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 13 juin 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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