PROJET DE LOI

adopté

le 14 juin 1996

N° 151

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales.

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

_____________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : 1re lecture : 2591. 2595. 2644. 2652 et T.A. 516.

2e lecture : 2764. 2801 et T.A. 539.

Sénat : 1re lecture : 303. 336. 338 et T.A. 122 (1995-1996).

2e lecture : 392 et 408 (1995-1996).

Article premier C.

Supprimé

Article premier DA.

Au début du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986 précitée, après les mots : « certaines catégories d'accords », sont insérés les mots : « ou certains accords ».

Article premier D.

Conforme

Articles premier EB et premier EC.

Supprimés

Article premier F.

Conforme

Article premier.

I. - Au troisième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance, les mots : « ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement » sont remplacés par les mots : « ainsi que tous rabais, remises ou ristournes acquis à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liés à cette opération de vente ou de prestation de service ».

II. - Supprimé

Art. 2.

I. - Non modifié

II. - L'article 32 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 32. - I. - Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 500 000 F d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.

« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même code.

« La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

« II. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

« 1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale,

« - aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente, à l'exception des vins de primeur,

« - aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques,

« - aux produits aux caractéristiques identiques dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat.

« - aux produits dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mômes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

« 2° À condition que l'offre de prix réduit ne fasse pas l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente.

« - aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.

« III. - Les exceptions prévues au II ne font pas obstacle à l'application du 2 de l'article 189 et du 1 de l'article 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. »

Art. 3 bis.

Les trois derniers alinéas de l'article 33 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. »

Art. 3 ter A et 3 ter B.

Suppression conforme

Art. 4.

L'article 36 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« 2. D'interdire l'accès au marché des acheteurs de produits ou de prestations de service en refusant de satisfaire à leur demande dès lors que le demandeur à l'instance établit que la demande ne présente pas un caractère anormal et que les conditions qui lui sont imposées ne sont pas justifiées au regard de l'article 10.

« La demande d'un acheteur est présumée présenter un caractère anormal au sens de l'alinéa précédent lorsqu'il est établi que cet acheteur procède à l'une ou l'autre des pratiques déloyales visées aux articles 32 à 37 du présent titre. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« 3. D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; »

3° Il est inséré, après le cinquième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« 4. D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;

« 5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;

« 6. Supprimé » ;

Supprimé

Art. 5.

Conforme

Art. 5 bis.

L'article 55 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 55. - En cas de condamnation au titre des articles 31, 32, 34 et 35, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.

« Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 28 et 31 à 35 commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.

« Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 31 à 33 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction. »

Art. 5 ter.

Supprimé

Art. 7.

Supprimé

Art. 10.

Le deuxième alinéa de l'article 121 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Nonobstant toute clause contraire figurant dans des conditions générales d'achat, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier. »

Art. 11.

Dans l'article 153-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots : « , à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 121 » sont supprimés.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 14 juin 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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