PROJET DE LOI

ORGANIQUE

adopté

le 20 juin 1996

N° 158

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

relatif aux lois de financement de la sécurité sociale.

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

___________________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : Première lecture : 2690. 2713 et T.A. 527.

Deuxième lecture : 2825. 2845 et T.A. 556.

Sénat : Première lecture : 334, 375 et T.A. 135 ( 1995-1996).

Deuxième lecture : 433 et 438 (1995-1996).

Art. 2.

Il est inséré, après le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la sécurité sociale, un chapitre premier bis ainsi rédigé :

« Chapitre premier bis « Lois de financement de la sécurité sociale.

« Art. L.O. 111-3. - I. - Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;

« 3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ;

« 4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

« 5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

« II. - La loi de financement de Tannée et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.

« Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1° à 5° du I.

« III. - Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

« Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre.

« Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont irrecevables.

«Art. L.O. 111-4 et L.O. 111-5. - Non modifiés

« Art. L.O. 111-6. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris le rapport et les annexes mentionnés aux I et II de l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit.

« Art. L.O. 111-7. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

« Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

« Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

« Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

« Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.

«Art. L.O. 111-8. -Supprimé »

Art. 4.

Conforme

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 20 juin 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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