PROPOSITION

DE LOI

adoptée

le 24 juin 1996

N° 161

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SENAT EN DEUXIEME LECTURE

relative à l 'adoption.

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

______________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale : (10e législ.) : 1re lecture : 2251, 2449 et TA. 449.

2e lecture : 2727, 2794 et T.A. 542.

Sénat : 1re lecture : 173, 295, 298 et T.A. 112 (1995-1996).

2e lecture : 396 et 423 (1995-1996).

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Chapitre premier Adoption plénière.

Section 1 Conditions requises pour l'adoption plénière.

Art. 3 et 4.

Supprimés

Art. 5.

L'article 345-1 du code civil est ainsi rédigé :

«Art. 345-1. - L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

« 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;

« 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

« 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants. »

Art. 6 bis.

Suppression conforme

Art. 7.

Supprimé

Art. 10.

Le premier alinéa de l'article 350 du code civil est ainsi rédigé :

« L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »

Section 2

Placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière.

Art. 13.

Conforme

Art. 11.

Supprimé

Art. 14.

I. - Après l'article 353 du code civil, il est inséré un article 353-1 ainsi rédigé :

«Art. 353-1. - Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.

«Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. »

II. -Non modifié

Section 3 Effets de l'adoption plénière.

Chapitre II Adoption simple.

Section 1 Conditions requises et jugement.

Art. 15.

Supprimé

Art. 16 A.

Après le premier alinéa de l'article 360 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. »

Art. 16.

Supprimé

Section 2 Effets de l'adoption simple.

Art. 17.

Supprimé

Chapitre IV Autres dispositions.

Chapitre III Retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

Art. 27 ter AA.

I. - Après l'article 57 du code civil, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

«Art. 57-1. - Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ce dernier depuis plus de trois mois.

« Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles. »

II. -Non modifié

Art. 27 ter A et 27 ter B.

Suppression conforme

Art. 27 quater.

Conforme

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Art. 28 A.

Conforme

Art. 28.

I. - L'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ; le mineur âgé de plus de treize ans est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet » ;

bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige. » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. »

II. - Non modifié

Art. 29.

L'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

Supprimé

2° Au 3°, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

3° Au 5°, les mots : « ont été déclarés déchus de l'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : «une déchéance d'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « un retrait total de l'autorité parentale » ;

5° Aux 4°, 5° et 6°, les mots : « confiés au » sont remplacés par les mots : « recueillis par le ».

Art. 30.

L'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61, un procès-verbal est établi.

« Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère ou la personne qui a remis l'enfant ont été informés : » ;

2° Dans le 2°, les mots : «, et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption » sont supprimés ;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article 61, de la possibilité, lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

4° Après le sixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé qu'il pourra faire connaître ultérieurement son identité et que le représentant légal de l'enfant sera informé de la levée du secret de cette identité qui ne sera communiquée qu'à l'enfant majeur, ou à ses ayants droit majeurs s'il est décédé, sur leur demande expresse. » ;

5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Art. 30 bis et 30 ter.

Suppression conforme

Art. 31.

Il est inséré, après l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur, ou de ses ayants droit majeurs, s'il est décédé.

« Toutefois, le mineur âgé de plus de treize ans peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général.

« Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à son représentant légal s'il est mineur, ou à ses ayants droit majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet.

« Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du conseil général. »

Art. 32.

Conforme

Art. 33.

Après l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :

«Art. 63-1. - Les enfants admis en qualité de pupilles de l'État en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.

«La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur âgé de plus de treize ans est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.

« Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupilles de l'État sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation. »

Art. 34.

Après l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-2 ainsi rédigé :

«Art. 63-2. - Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 52 bis de la loi n° du relative à l'adoption.

Toutefois, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par voie réglementaire.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire. »

Art. 35.

Supprimé

Art. 35 bis.

Conforme

Art. 37 et 38.

Conformes

Art. 40.

Conforme

Art. 42.

Après l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 100-4 ainsi rédigé :

«Art. 100-4. - A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant. »

TTTRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 43 A.

Conforme

Art. 47.

Supprimé

Art. 44.

Conforme

Art. 47 ter (nouveau).

Dans le cinquième alinéa (2°) des articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « à la moitié de » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de ».

TITRE V AUTRES DISPOSITIONS

TITRE IV DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Art. 53.

Le Gouvernement présente tous les deux ans au Parlement un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l'État et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption les concernant.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 juin 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

Page mise à jour le

Partager cette page