PROJET DE LOI

adopté le 27 juin 1996

N° 167

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

relatif au développement et à la promotion du commerce et de l 'artisanat.

(Texte définitif.)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

_________________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : 1re lecture : 2749, 2787 et T.A. 538.

2894, C.M.P. : 2908 et T.A. 571.

Sénat : 1re lecture : 381, 421 et T.A. 154(1995-1996).

C.M.P. : 457 (1995-1996).

TITRE PREMIER MESURES RELATIVES À L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Article premier.

L'article premier de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et ne soit préjudiciable à l'emploi » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de redynamisation urbaine.

« Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.

« Dans le respect des orientations définies ci-dessus, le Gouvernement arrête un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, qui est rendu public avant le 31 décembre 1996. »

Art. 2.

Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est supprimé.

Art. 3.

Au titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, l'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Chapitre II. - L'équipement commercial. »

Art. 4.

L'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :

a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre des principes définis aux articles premier et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération :

« - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;

« - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;

« - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;

« - l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;

« - les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;

« - les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.

« Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.

« L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article premier ci-dessus. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

« Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de développement commercial. »

b) Dans le huitième alinéa, les mots : « ou L. 123-13 » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « d'un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l'opération envisagée et » sont supprimés ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article premier de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire. »

Art. 5.

L'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 29. - I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° du relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;

« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;

« 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

« 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

« 7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.

« Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.

« Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.

« Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur l'évolution du parc hôtelier, ainsi que sur les conditions d'exercice de la profession d'hôtelier ;

« 8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.

« II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

« III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.

« IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

« V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.

« VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

« L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.

« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible. »

Art. 6.

Le premier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 est supprimé.

Art. 7.

L'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme. »

Art. 8.

L'article 30 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article premier et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28. » ;

b) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

« a) des trois élus suivants :

« - le maire de la commune d'implantation ;

« - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

« - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des

communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de la Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

« b) des trois personnalités suivantes :

« - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

« - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

« - un représentant des associations de consommateurs du département.

« Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés. » ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dans le département de Paris, elle est composée :

« a) Des trois élus suivants :

« - le maire de Paris ;

« - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;

« - un conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;

« b) des trois personnalités suivantes :

« - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;

« - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;

« - un représentant des associations de consommateurs du département. » ;

d) Au III,

- le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les responsables des services déconcentrés de l'État chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances. »,

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées. »

Art. 9.

L'article 31 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 31. - La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres. »

Art. 10.

L'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa :

1° Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots :

« quatre mois » ;

2° Les mots : « de l'article 28 » sont remplacés par les mots :

« des articles premier et 28 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de trois membres de la commission » sont remplacés par les mots : « de deux membres de la commission, dont l'un est un élu » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. »

Art. 11.

I. - L'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé une Commission nationale d'équipement commercial comprenant huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« - quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le Président de l'Assemblée nationale, une par le Président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi. »

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée telles que modifiées par le I du présent article :

a) Les membres de la commission dont le mandat vient à expiration le 26 septembre 1996, par application de l'article 92 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, peuvent être nommés une nouvelle fois ;

b) Un tirage au sort désignera, parmi les membres de la commission qui entrera en fonction après le 26 septembre 1996, quatre membres dont le mandat prendra fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence.

Art. 12.

I. - Après le premier alinéa du I de l'article 1648 AA du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée modifié par les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou du I du même article tel qu'il est issu de la loi n° du relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la répartition prévue au premier alinéa s'applique :

« 1° aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ;

« 2° aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1648 AA du code général des impôts, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre premiers alinéas ».

III. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 1648 AA du code général des impôts, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « cinq alinéas précédents ».

Art. 13.

Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création de magasin de commerce de détail avant le 14 octobre 1996.

Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale n'a pas statué, sont annulées et font l'objet d'un nouvel enregistrement après avoir été mises en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Les dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation présentées :

- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'État en application de l'article 10 de la même loi ;

- dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article premier de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998 ;

- dans un centre urbain doté d'une zone d'aménagement concerté dans les communes de plus de 40 000 habitants.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application du titre premier de la présente loi, ces demandes d'autorisation sont examinées selon les dispositions des lois et règlements en vigueur avant la publication de la présente loi.

Lorsque la Commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'équipement commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle se prononce en fonction des lois et règlements en vigueur au moment où la commission départementale d'équipement commercial a pris sa décision. Pour les recours en instance devant cette commission à la date du 26 septembre 1996 ou pour ceux qui seraient enregistrés ultérieurement, le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la date de publication du décret portant nomination des membres de la Commission nationale d'équipement commercial.

Art. 14.

Après l'article 36 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis « Les équipements cinématographiques.

« Art. 36-1. - I. - Il est créé une commission départementale d'équipement cinématographique. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions du II ci-après.

« Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement cinématographique, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :

« 1° La création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1500 places, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

« 2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en exploitation depuis moins de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 1500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

« 3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en exploitation depuis plus de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 2 000 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

« II. - Dans le cadre des principes définis aux articles premier, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :

« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone, par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;

« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;

« - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;

« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;

« - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements.

« Pour la détermination des seuils de 1 500 et 2 000 places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29-1. Ces seuils se substituent à ceux prévus à l'article 29.

« Art. 36-2. - La commission départementale d'équipement cinématographique est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article premier et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28.

« I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres :

« - le maire de la commune d'implantation ;

« - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

« - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de la Seine-et-Marne, appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les communes de ladite agglomération ;

« - un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président, ayant la qualité de magistrat ;

« - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

« - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

« - un représentant des associations de consommateurs du département.

« Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concerné.

« II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres :

« - le maire de Paris ou son représentant ;

« - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;

« - un conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;

« - un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président ;

« - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;

« - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;

« - un représentant des associations de consommateurs du département.

« III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement cinématographique doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Les responsables des services déconcentrés de l'État chargés des affaires culturelles, de la concurrence et de la consommation, ainsi que de l'emploi, assistent aux séances.

« Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.

« L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'État.

« IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 36-3. - La commission départementale d'équipement cinématographique, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.

« Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.

« Art. 36-4. - La commission départementale d'équipement cinématographique doit statuer sur les demandes d'autorisation visées au I de l'article 36-1 ci-dessus dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions du II du même article. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

« À l'initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 ci-dessus, qui se prononce dans un délai de quatre mois.

« Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

« Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement cinématographique.

« Art. 36-5. - Lorsqu'une décision d'une commission départementale d'équipement cinématographique fait l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'équipement commercial, la composition de celle-ci est modifiée de la manière suivante :

« - un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa de l'article 33 ;

« - une personnalité, compétente en matière de distribution cinématographique, de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministre chargé du commerce, en vertu du septième alinéa de l'article 33.

« En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.

« Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 33 ci-dessus est nommé par le ministre chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.

« Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 36-6. - Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1996, un rapport sur les ensembles de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1500 places. Ce rapport analyse les conséquences de leur fonctionnement en prenant en considération les critères énumérés au II de l'article 36-1.

« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre. »

Art. 15.

Les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITION RELATIVES À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET À L'ARTISANAT

Chapitre premier

Dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l'exercice de certaines activités.

Art. 16.

I. - Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

- l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

- la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

- la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

- le ramonage ;

- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ;

- la réalisation de prothèses dentaires ;

- la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

- l'activité de maréchal-ferrant.

II. - Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués, ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

III. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport qui dressera le bilan des dispositions du présent article et qui proposera, le cas échéant, l'actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée une qualification professionnelle.

IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.

V. - Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'État pour décision. L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise. »

Art. 17.

I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d'exercice de la profession de restaurateur.

II. - Ce rapport devra aborder l'activité de restaurateur dans toutes ses formes d'exercice, qu'elles soient traditionnelles ou non.

Art. 18.

I. - L'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent.

« Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi n° du relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent.

« Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Après l'article 3-1 de la même loi, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - À compter de l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n° du précitée, les coiffeurs qui exercent au domicile des particuliers doivent :

« - soit être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au domicile des particuliers dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3. »

III. - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. -I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :

« 1° Le fait d'exploiter une entreprise de coiffure en méconnaissance des dispositions des articles 3 ou 3-1 ;

« 2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer une activité de coiffeur au domicile des particuliers en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2.

« II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1 ° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

« IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article. »

Chapitre II Dispositions relatives à l'artisanat.

Art. 19.

I. - Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et

les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après, des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise.

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers.

II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

À cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers l'existence d'une éventuelle interdiction.

IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.

Art. 20.

Est créée au sein du répertoire des métiers une section spécifique « Artisans d'art ».

Art. 21.

I. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan, ou de celle d'artisan d'art, qui leur est reconnue lorsqu'ils remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle.

Ce décret précise également les conditions d'attribution du titre de maître-artisan.

Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître-artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres-artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.

II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.

III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres-artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot : « artisan » et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.

L'emploi du terme : « artisanal » peut être en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l'activité considérée.

Art. 22.

Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 19, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

Ce fonds est dénommé fonds artisanal.

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.

Art. 23.

Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « stage d'initiation à la gestion » sont remplacés par les mots : « stage de préparation à l'installation ».

Chapitre III Dispositions communes.

Art. 24.

I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;

2° Le fait d'exercer une activité visée à l'article 19 sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;

3° Le fait de faire usage du mot : « artisan » ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître-artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.

II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

Art. 25.

Sont abrogés :

- la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux ;

- l'article 35 ter du code de l'artisanat.

TITRE III

MESURES DIVERSES

Chapitre premier

Dispositions concernant les liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine.

Art. 26.

Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.

Les liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.

Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.

Art. 27.

I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :

1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;

2° Réalisant des ventes définies par l'article 2 de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques ;

3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.

Art. 28.

I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.

Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article 32 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : « solde(s) » ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.

Art. 29.

Des décret pris en Conseil d'État fixent les secteurs dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix aux consommateurs ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de cette interdiction.

Art. 30.

La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.

Art. 31.

I. - Est puni d'une amende de 100 000 F :

1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article 27 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article 28 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;

4° Le fait d'utiliser le mot : « solde(s) » ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article 28 ;

5° Le fait d'utiliser la dénomination de « magasin d'usine » ou « dépôt d'usine » en méconnaissance des dispositions de l'article 30.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Art. 32.

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 33.

La loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, l'article 51 de la loi de finances n° 51-598 pour l'exercice 1951 du 24 mai 1951 et l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont abrogés.

À l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « de la loi du 30 décembre 1906 » sont remplacés par les mots : « des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° du 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ».

À l'article L. 121-15 du code de la consommation, les mots : « de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841 » sont remplacés par les mots : « des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° du 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » et les mots : « articles 29, 32 et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 » sont remplacés par les mots : « articles 29 et 32 de la loi n° 731193 du 27 décembre 1973».

Chapitre II Disposition relative aux halles et marchés communaux.

Art. 34.

Il est inséré, au début de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux prestations de maternité des conjointes collaboratrices.

Art. 35.

L'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « - d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité » sont remplacés par les mots : « - de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 615-19 » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. »

Chapitre IV Dispositions diverses.

Art. 36.

Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 324-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-11-2. - I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus une offre de service ou de vente pu une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :

1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :

« - de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'État, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle,

« - de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;

« 2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :

« - de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus,

« - de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.

« Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.

« II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 50 000 F d'amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article. »

Art. 37.

L'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Est puni d'une amende de 600 000 F le fait pour le donneur d'ordres de rémunérer les contrats visés à l'article premier par un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois :

« - les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

« - les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;

« - les amortissements ou loyers des véhicules ;

« - les frais de route des conducteurs des véhicules ;

« - les frais de péage ;

« - les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

« - et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

« L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant.

« Le transporteur ou le loueur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.

« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

« L'action est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat. »

Art. 38.

Il est inséré, dans le titre VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1.- Est puni d'une amende de 600 000 F le fait, pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations

légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

« L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant.

« Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article 45, premier et troisième alinéas, 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.

« Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.

« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

« L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juin 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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