PROJET DE LOI

adopté

le 19 novembre 1996

N° 27

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

complétant, en ce qui concerne certains contrats de services et de fournitures, la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence et la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

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Voir les numéros :

Sénat : 9 (1994-1995) et 51 (1996-1997).

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMPLÉTANT, EN CE QUI CONCERNE CERTAINS CONTRATS DE SERVICES ET DE FOURNITURES, LA LOI N° 91-3 DU 3 JANVIER 1991 RELATIVE À LA TRANSPARENCE ET À LA RÉGULARITÉ DES PROCÉDURES DE MARCHÉS ET SOUMETTANT LA PASSATION DE CERTAINS CONTRATS À DES RÈGLES DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE

Article premier.

Il est inséré, après l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'État la passation des contrats ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location-vente, ou la location, avec ou sans option d'achat, de fournitures que se propose de conclure avec un fournisseur l'une des personnes mentionnées à l'article 9, et dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Art. 2.

Après l'article 10 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - I. - Les dispositions du présent article s'appliquent, sauf les exceptions prévues au V, à tout contrat qui a pour objet l'exécution, pour un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, de services définis au II et au III, lorsqu'il s'agit :

« 1° soit d'un contrat que se propose de conclure, avec un prestataire de services, l'une des personnes mentionnées à l'article 9;

« 2° soit d'un contrat que se propose de conclure, avec un prestataire de services, une personne de droit privé autre que celles qui sont mentionnées au 1°, lorsque ce contrat est, d'une part, en liaison avec un contrat de travaux tel que celui-ci est défini au 1° de l'article 10 et doit être, d'autre part, subventionné directement à plus de 50 % par l'État, des collectivités locales, des organismes de droit public n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, ou les organismes de droit privé mentionnés à l'article 9.

« II. - Lorsqu'un contrat mentionné au I a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue de se conformer aux mesures de publicité et aux procédures de mise en concurrence qui sont définies par décret en Conseil d'État.

« Sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent :

« 1° les services d'entretien et de réparation;

« 2° les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires;

« 3° les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier;

« 4° les services de télécommunications;

« 5° les services financiers :

« a) services d'assurances,

« b) services bancaires et d'investissement;

« 6° les services informatiques et services connexes;

« 7° les services de recherche et de développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne;

« 8° les services comptables, d'audit et de tenue de livres;

« 9° les services d'études de marché et de sondages;

« 10° les services de conseil en gestion et les services connexes;

« 11° les services d'architecture; les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; les services connexes de consultations scientifiques et techniques; les services d'essais et d'analyses techniques;

« 12° les services de publicité;

« 13° les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriété;

« 14° les services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle;

« 15° les services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues.

« III. -Lorsqu'un contrat mentionné au I a pour objet l'exécution de services qui entrent dans des catégories de services autres que celles mentionnées au II ou au V, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État :

« -d'inclure dans les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque contrat les caractéristiques essentielles de la prestation attendue qu'elle doit définir par référence à des normes précisées par le même décret;

« - de faire connaître, une fois le contrat conclu, les résultats de la procédure d'attribution.

« IV (nouveau). - Les contrats qui ont pour objet à la fois des services mentionnés au II et des services mentionnés au III sont passés conformément aux dispositions applicables aux services constituant la majeure partie du marché.

« V (nouveau). - Sont exclus du champ d'application du présent article :

« 1° les contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent les droits sur ces biens;

« 2° les contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion;

« 3° les contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio messagerie et de communications par satellite;

« 4° les contrats qui ont pour objet les services d'arbitrage ou de conciliation;

« 5° les contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi que les contrats qui concernent des services rendus par la Banque de France;

« 6° les contrats de travail;

« 7° les contrats de services de recherche et de développement autres que ceux mentionnés au 7° du II;

« 8° les contrats de services dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité. »

Art. 3.

Au début du premier alinéa de l'article 11-1 de la même loi, les mots : « des contrats définis aux articles 9, 10 et 11 » sont remplacés par les mots : « des contrats définis aux articles 9, 9-1, 10, aux I, II, III et IV de l'article 10-1 et à l'article 11. »

Art. 4.

À l'article 11-2 de la même loi, les mots : « la passation des contrats définis aux articles 9, 10 et 11 » sont remplacés par les mots : « la passation des contrats définis aux articles 9, 9-1, 10, aux I, II, III et IV de l'article 10-1 et à l'article 11. »

Art. 5 .

L'article 12 de la même loi est ainsi modifié :

I. - Au début de l'article, les mots : « Les dispositions du titre II de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats définis aux articles 9, 10 et 11 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du titre II ne sont pas applicables aux contrats définis aux articles 9, 9- 1, 10, 10-1 et 11 ».

II. - Au début du 2°, les mots : « concernant des travaux » sont remplacés par les mots : « concernant des travaux, des fournitures ou des services ».

III. - Au 3°, les mots : « et portant sur des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des États signataires de l'accord » sont remplacés par les mots : « et portant sur des fournitures, services ou travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des États signataires de l'accord ».

TITRE II

DISPOSITIONS COMPLÉTANT, EN CE QUI CONCERNE CERTAINS CONTRATS DE SERVICES, LA LOI N° 92-1282 DU 11 DÉCEMBRE 1992 RELATIVE AUX PROCÉDURES DE PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Art. 6.

Le premier alinéa de l'article premier de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 précitée est ainsi rédigé :

« Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'État la passation des contrats de fournitures, de travaux et, dans les conditions définies à l'article 4-1, des contrats de services, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et que se proposent de conclure, avec un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services, lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 2, les organismes suivants : ».

Art. 7.

L'article 3 de la même loi est ainsi modifié :

I. - Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve d'un accord de la Commission des Communautés européennes, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de la présente loi, à l'exception de ses articles 7-1 et 7-2, ne sont pas applicables ».

II. - Dans la seconde phrase, les mots : « de ses marchés de travaux et de fournitures » sont remplacés par les mots : « de ses marchés de travaux, de fournitures et de services ».

Art. 8 .

Le troisième alinéa de l'article 4 de la même loi est supprimé.

Art. 9.

Après l'article 4 de la même loi, sont insérés deux articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1. - I. - Lorsqu'un contrat de services mentionné à l'article premier a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue de se conformer aux mesures de publicité et aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article premier.

« Sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent :

« 1° les services d'entretien et de réparation;

« 2° les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires;

« 3° les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier;

« 4° les services de télécommunications;

« 5° les services financiers :

« a) services d'assurances,

« b) services bancaires et d'investissement;

« 6° les services informatiques et services connexes;

« 7° les services de recherche et de développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne;

« 8° les services comptables, d'audit et de tenue de livres;

« 9° les services d'études de marché et de sondages;

« 10° les services de conseil en gestion et les services connexes;

« 11° les services d'architecture; les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; les services connexes de consultations scientifiques et techniques; les services d'essais et d'analyses techniques;

« 12° les services de publicité;

« 13° les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriété;

« 14° les services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle;

« 15° les services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues.

« II. - Lorsqu'un contrat de services mentionné à l'article premier a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services autres que celles mentionnées au I ou au IV ou a pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou concernant les temps de diffusion, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État :

« - d'inclure dans les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque contrat les caractéristiques essentielles de la prestation attendue qu'elle doit définir par référence à des règles précisées par le même décret;

« - de faire connaître, une fois le contrat conclu, les résultats de la procédure d'attribution.

« III. - Les contrats qui ont pour objet à la fois des services mentionnés au I et des services mentionnés au II sont passés conformément aux dispositions applicables aux services constituant la majeure partie du marché.

« IV. - Sont exclus du champ d'application de l'article premier :

« 1° les contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent les droits sur ces biens;

« 2° les contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio messagerie et de communications par satellite;

« 3° les contrats qui ont pour objet les services d'arbitrage ou de conciliation;

« 4° les contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi que les contrats qui concernent des services rendus par la Banque de France;

« 5° les contrats de travail;

« 6° les contrats de services de recherche et de développement autres que les contrats mentionnés au 7° du I;

« 7° les contrats de services dont le prestataire est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article premier ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

« Art. 4-2. - Les contrats mentionnés à l'article 4 et aux I, II et III de l'article 4-1 peuvent prendre la forme d'accords-cadres ayant pour objet de fixer le contenu des contrats particuliers à passer au cours d'une période donnée et notamment les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Ces accords sont conclus pour les fournitures, les travaux ou chaque catégorie de services, dans les mêmes conditions que les contrats susvisés. Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions auxquelles est subordonnée la conclusion de ces accords, de manière à éviter qu'il y soit recouru de façon abusive avec effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. »

Art. 10.

L'article 5 de la même loi est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, les mots : « aux contrats définis à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « aux contrats définis à l'article 4, aux I, II et III de l'article 4-1 et à l'article 4-2 ».

II. - Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : « Pour des fournitures ou des travaux » sont remplacés par les mots : « Pour des fournitures, des travaux ou des services ».

III. - Dans le sixième alinéa (5°), les mots : « et portant sur des fournitures ou des travaux » sont remplacés par les mots : « et portant sur des fournitures, des travaux ou des services ».

Art. 11.

Après l'article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

« - aux contrats de services définis à l'article 4-1 passés par un groupement constitué de personnes visées à l'article premier avec l'une des personnes membres du groupement;

« - aux contrats passés par une des personnes ou un groupement constitué de personnes visées à l'article premier avec une entreprise liée à cette personne ou à l'une des personnes membres du groupement, à condition qu'au moins 80 % du chiffre d'affaires moyen en matière de services réalisé par cette entreprise liée, au sein de la Communauté européenne, au cours des trois dernières années écoulées, ou depuis sa création si celle-ci remonte à moins de trois ans, proviennent de la prestation de ces services aux personnes auxquelles elle est liée.

« Si une des personnes mentionnées à l'article premier acquiert des prestations de services identiques ou similaires auprès d'une ou plusieurs entreprises qui lui sont liées, il est tenu compte du chiffre d'affaires total ainsi réalisé au sein de la Communauté européenne pour ces services et par ces entreprises.

« Sont des entreprises liées :

« 1° celles dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux d'un des organismes visés à l'article premier;

« 2° celles qui sont soumises directement ou indirectement à l'influence dominante d'un organisme visé à l'article premier;

« 3° celles qui peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante sur un organisme visé à l'article premier;

« 4° celles qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant également une telle influence sur l'organisme visé à l'article premier.

« L'influence dominante exercée sur une entreprise est celle qui résulte de la propriété, de la participation financière et des règles qui régissent ladite entreprise. Il en est ainsi notamment lorsqu'une personne ou un groupement de personnes détient la majorité du capital de cette entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les organismes visés à l'article premier notifient à la Commission des Communautés européennes, sur sa demande, des informations relatives à l'application des dispositions du présent article. »

Art. 12.

Au premier alinéa de l'article 7-1 de la même loi, après les mots : « la passation des contrats définis à l'article premier », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article 3 ».

Art. 13.

À l'article 7-2 de la même loi, après les mots : « la passation des contrats définis à l'article premier », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article 3 ».

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 19 novembre 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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