PROJET DE LOI

adopté

le 20 novembre 1996

N° 30

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 96-1 du 2 janvier 1996 d'habilitation relative à l 'extension et à l ' adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte et abrogeant certaines dispositions concernant les îles Tromelin, Glorieuses, Juan-de-Nova, Europa, Bassas-da-India et l'île de Clipperton.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

_____________________________________________

Voir les numéros :

Sénat : 493 (1995-1996) et 65 (1996-1997).

Article premier.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 96-1 du 2 janvier 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte :

1° Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur;

2° Ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 portant actualisation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article premier bis (nouveau).

Le chapitre II du titre premier du livre VII inséré dans le code pénal par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Adaptation du livre premier.

« Art. 712-1. - Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé :

« La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

« Art. 712-2. - Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :

« 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. »

Article premier ter (nouveau).

Dans l'article 511-8 du code pénal rédigé par l'article 716-4 inséré dans ledit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée, les mots : « ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, » sont supprimés.

Article premier quater (nouveau).

Dans l'article 511-11 du code pénal rédigé par l'article 716-5 inséré dans ledit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée, les mots : « ou, à défaut, ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, » sont supprimés.

Article premier quinquies (nouveau).

Le second alinéa de l'article 511-19 du code pénal rédigé par l'article 716-10 dudit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée est complété par les mots : « , après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ».

Article premier sexies (nouveau).

Dans le premier alinéa de l'article 511-21 du code pénal rédigé par l'article 716-12 inséré dans ledit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée, après les mots : « enfant atteint d'une maladie génétique », sont insérés les mots : « d'une particulière gravité ».

Article premier septies (nouveau).

Dans le second alinéa de l'article 511-24 du code pénal rédigé par l'article 716-14 inséré par ledit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée, après les mots : « activités d'assistance médicale », sont insérés les mots : « à la procréation ».

Article premier octies (nouveau).

Dans l'article 511-25 du code pénal rédigé par l'article 716-15 inséré dans ledit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée, les mots : « ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, » sont supprimés.

Article premier nonies (nouveau).

Le chapitre II du titre II du livre VII inséré dans le code pénal par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

«Adaptation du livre premier.

« Art. 722-1. - Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :

« 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. »

Article premier decies (nouveau).

Dans l'article 511-7 du code pénal rédigé par l'article 726-3 inséré dans ledit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée, les mots : « dans un établissement non autorisé » sont remplacés par les mots : « hors d'un établissement autorisé ».

Article premier undecies (nouveau).

Dans l'article 511-8 du code pénal rédigé par l'article 726-4 inséré dans ledit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée, les mots : « ou, à défaut, celles dont la pratique médicale a consacré la nécessité, » sont supprimés.

Article premier duodecies (nouveau).

Dans l'article 511-11 du code pénal rédigé par l'article 726-5 inséré dans ledit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée, les mots : « ou, à défaut, ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, » sont supprimés.

Article premier terdecies (nouveau).

Le dernier alinéa de l'article 511-19 du code pénal rédigé par l'article 726-10 inséré dans ledit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée est complété par les mots : « , après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

Article premier quaterdecies (nouveau).

Dans l'article 511-21 du code pénal rédigé par l'article 726-12 inséré dans ledit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée, après les mots : « enfant atteint d'une maladie génétique », sont insérés les mots : « d'une particulière gravité ».

Article premier quindecies (nouveau).

Dans le second alinéa de l'article 511-24 du code pénal rédigé par l'article 726-14 inséré dans ledit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée, après les mots : « activités d'assistance médicale », sont insérés les mots : « à la procréation ».

Article premier sedecies (nouveau).

Dans l'article 511-25 du code pénal rédigé par l'article 726-15 inséré dans ledit code par l'article premier de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996, les mots : « ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, » sont supprimés.

Article premier septemdecies (nouveau).

Dans le second alinéa de l'article 9-1 inséré dans le code civil par l'article 3 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée, les mots : « d'une réquisition du procureur » sont remplacés par les mots : « d'un réquisitoire du procureur ».

Art. 2.

Le deuxième alinéa de l'article 5 ajouté à la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard par l'article 8 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation à l'article premier de la présente loi, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'État dans le territoire. Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard susceptibles d'y être pratiqués, les règles de fonctionnement du casino et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées, après avis conforme du conseil municipal, par le représentant de l'État dans le territoire en considération d'un cahier des charges établi par ce dernier. »

Art. 2 bis (nouveau).

L'article 97 ajouté à la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle par le II de l'article 11 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 97. - Les articles 6, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

Art. 2 ter (nouveau).

Dans le second alinéa de l'article 811 inséré dans le code de procédure pénale par l'article premier de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 précitée, après les mots : « par le chef de la circonscription », sont insérés les mots : « ou de la subdivision ».

Art. 2 quater (nouveau).

Dans le premier alinéa de l'article 832 inséré dans le code de procédure pénale par l'article premier de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 précitée, les mots : « cinq membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci » sont remplacés par les mots : « cinq membres désignés chaque année en son sein par le congrès ou l'assemblée de la Polynésie française ».

Art. 2 quinquies (nouveau).

Le deuxième alinéa de l'article 46 inséré dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante par l'article 2 de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 précitée est ainsi rédigé :

« I. - Pour son application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-Et-Futuna, au dixième alinéa de l'article 10, les mots : « par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ».

Art. 2 sexies (nouveau).

L'article 9 ajouté à la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries par l'article 7 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Les articles premier à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.

« Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles premier et 2 :

« - les loteries proposées au public dans les casinos autorisés;

« - les loteries proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles;

« - les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur.

« Un décret en Conseil d'État précisera les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries. »

Art. 2 septies (nouveau).

L'article 6 ajouté à la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée par l'article 8 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - L'article premier, le premier et le deuxième alinéa de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.

« Par dérogation aux dispositions de l'article premier de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 65 et 28 (22°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.

« Un décret en Conseil d'État précisera les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.

« Sont également exceptés des dispositions de l'article premier et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.

« Un décret en Conseil d'État précisera les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs. »

Art. 3.

I. - Sont abrogés les articles 6 et 7 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

II. - Sont supprimés :

- à l'article 15 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire, les mots : « aux îles Tromelin, Glorieuses, Europa, Juan-de-Nova, Bassas da India et Clipperton »;

- à l'article 7 de la loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi n° 83-520 du 27 juin 1983, les mots : « ainsi que dans les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova, Tromelin et Clipperton » et à l'article 11 de la même loi, les mots : « ni dans les îles Bassas de India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova, Tromelin et Clipperton »;

- au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, les mots : « et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan-de-Nova, Europa et Bassas da India ».

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 20 novembre 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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