PROJET DE LOI

Adopté

le 24 janvier 1997

N°63

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

portant création de l'établissement public « Réseau Ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire.

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 35,177 et 178 (1996-1997).

Article premier.

Il est créé à la date du 1 er janvier 1997 un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé : « Réseau Ferré de France ». Cet établissement a pour objet, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable, l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national. La consistance et les caractéristiques principales de ce réseau sont fixées par l'État, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Réseau Ferré de France met en oeuvre, sous le contrôle de l'État, le schéma du réseau ferroviaire prévu au II de l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la Société nationale des chemins de fer français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau Ferré de France. Il la rémunère à cet effet.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'exercice des missions de Réseau Ferré de France. Sur la base de ce décret, une convention entre Réseau Ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français fixe, notamment, les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées au précédent alinéa.

Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine les modalités selon lesquelles Réseau Ferré de France exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou confie, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, à la Société nationale des chemins de fer français, après définition des programmes et enveloppes financières prévisionnelles, des mandats de maîtrise d'ouvrage pouvant porter sur des ensembles d'opérations.

Art. 2.

Le conseil d'administration de Réseau Ferré de France est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par décret.

Les personnels de Réseau Ferré de France ont la qualité d'électeurs et sont éligibles aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, ainsi qu'aux élections des représentants des salariés au conseil d'administration de Réseau Ferré de France. Par dérogation à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour la première élection de ces représentants.

Un décret en Conseil d'État fixe les statuts de l'établissement et détermine le nombre et les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration.

Art. 3.

Réseau Ferré de France est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité conformément au plan comptable général. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions. Dans le cadre des objectifs du groupe, ces filiales ont une gestion financière autonome ; elles ne peuvent pas recevoir les concours financiers de l'État mentionnés à l'article 12.

Réseau Ferré de France est soumis au contrôle économique, financier et technique de l'État. Un décret en Conseil d'État précise les règles de gestion financière, comptable et domaniale qui lui sont applicables, ainsi que les modalités du contrôle de l'État.

Art. 3 bis (nouveau).

La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels de l'établissement public industriel et commercial « Société nationale des chemins de fer français » et de ses filiales.

Art. 4.

Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'État et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1 er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau Ferré de France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures.

Sont exclus de l'apport, d'une part, les biens dévolus à l'exploitation des services de transport, qui comprennent les gares, les entrepôts et cours de marchandises ainsi que les installations d'entretien du matériel roulant, et, d'autre part, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, ainsi que les immeubles administratifs. Il en est de même des biens affectés au logement social ou au logement des agents de la Société nationale des chemins de fer français par nécessiter de service et de ceux affectés aux activités sociales, des filiales et des participations financières.

Les modalités de détermination de ces biens sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 5.

Réseau Ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1 er janvier 1997 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin et compte tenu des missions respectives des deux établissements, les droits et obligations résultant des actes ou conventions passés par la Société nationale des chemins de fer français qui sont transférés à Réseau Ferré de France.

Art. 6.

Lors de la création de Réseau Ferré de France, une dette de 134 200 000 000 F vis-à-vis de la Société nationale des chemins de fer français, représentative notamment en durée, en taux d'intérêt et en devises de l'ensemble de la dette financière de cet établissement et des contrats d'échanges financiers qui lui sont directement rattachés, est inscrite à son passif.

Art. 7.

L'ensemble des transferts mentionnés aux articles 4, 5 et 6 ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Art. 8.

I. - Pour le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est transférée au 1 er janvier 1997 à Réseau Ferré de France, le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au 31 décembre 1996 dans le bilan de la Société nationale des chemins de fer français.

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1474 A ainsi rédigé :

«Art. 1474A. - Nonobstant les dispositions des articles 1473 et 1474, lorsque la majorité des véhicules ferroviaires d'une entreprise de transport public n'a pas de lieu de stationnement habituel, la valeur locative des véhicules de cette entreprise et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis entre toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et terrains sont affectés à son activité, quel que soit le redevable au nom duquel ces locaux et terrains sont imposés. La répartition est proportionnelle aux valeurs locatives de ces locaux et terrains. »

Art. 9.

Les transferts mentionnés aux articles 4 et 5 sont réalisés à la valeur nette comptable des actifs correspondants.

Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer français de ces transferts et des opérations juridiques et comptables réalisées à cette occasion sont inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français.

Art. 10.

Les biens immobiliers appartenant à Réseau Ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public.

Les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public de Réseau Ferré de France sont constatées par ses agents assermentés, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Ces atteintes peuvent, en outre, selon des modalités fixées par la convention prévue au quatrième alinéa de l'article premier, être constatées, dans les mêmes conditions, par les agents assermentés de la Société nationale des chemins de fer français. Réseau Ferré de France exerce concurremment avec l'État les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression de ces atteintes.

Les biens immobiliers utilisés pour la poursuite des missions de Réseau Ferré de France peuvent être cédés à l'État ou à des collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.

Les déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l'autorisation préalable de l'État, après avis de la région concernée.

Art. 11.

L'article premier de la loi du 15 juillet 1845 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition s'applique à l'ensemble du réseau ferré national. »

Art. 12.

Les ressources de Réseau Ferré de France sont constituées par :

- les redevances liées à l'utilisation du réseau ferré national ;

- les autres produits liés aux biens qui lui sont apportés ou qu'il acquiert ;

- les concours financiers de l'État, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la Nation, à leur rôle dans la mise en oeuvre du droit au transport et aux avantages qu'elles présentent en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ;

- tous autres concours, notamment ceux des collectivités territoriales.

Le calcul des redevances ci-dessus mentionnées tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'État.

Réseau Ferré de France peut, dès sa création, faire appel public à l'épargne et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.

Art. 13.

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18 est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cet établissement a pour objet :

«-d'exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire sur le réseau ferré national ;

« - d'assurer, selon les mêmes principes, les missions de gestion de l'infrastructure prévues à l'article premier de la loi n° du portant création de l'établissement public "Réseau Ferré de France".

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 20 est supprimé.

III. - Le II de l'article 24 est ainsi rédigé :

« II. - La Société nationale des chemins de fer français reçoit des concours financiers de la part de l'État au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en oeuvre du droit au transport et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Elle reçoit également des concours des collectivités territoriales, notamment en application des dispositions de l'article 22 de la présente loi ainsi que de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par la Société nationale des chemins de fer français avec l'État ou les collectivités territoriales concernées.

« La Société nationale des chemins de fer français bénéficie de concours financiers, selon les règles fixées par son cahier des charges, en raison des charges qu'elle supporte en matière de retraites. »

IV. - L'article 26 est abrogé.

Art. 14.

I. - L'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les régions concernées par l'expérimentation prévue au présent article sont autorités organisatrices des services régionaux de voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français. La délimitation de ces services est fixée conjointement par l'État et la région. Chacune des régions reçoit chaque année, directement de l'État, une compensation forfaitaire des charges transférées à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation. La consistance, les conditions de fonctionnement et de financement de ces services ainsi que leur évolution sont fixées par une convention passée entre la région et la Société nationale des chemins de fer français. L'expérimentation sera close le 31 décembre 1999. Elle pourra toutefois prendre fin, pour chaque région participante, dès la clôture de l'exercice au cours duquel ladite région aura, avant le 1 er juin, exprimé sa volonté d'y mettre fin. »

II (nouveau). - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue au troisième alinéa de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. »

Art. 15.

À compter du 1 er janvier 1997, la Société nationale des chemins de fer français continue d'exercer à titre transitoire, pour le compte de Réseau Ferré de France, les missions dévolues au nouvel établissement qui lui étaient confiées par les lois, règlements et conventions en vigueur avant cette date, d'assumer les responsabilités correspondantes et de recevoir, dans les mêmes conditions, les concours financiers prévus par ces lois, règlements et conventions, jusqu'à l'intervention des dispositions réglementaires mentionnées aux articles premier, 2, 3 et au troisième alinéa de l'article 4 de la présente loi, ainsi que de la convention entre Réseau Ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français mentionnée au quatrième alinéa de l'article premier.

Les actes relatifs aux biens mentionnés au premier alinéa de l'article 4, passés par la Société nationale des chemins de fer français à compter du 1 er janvier 1997 et jusqu'à l'intervention des dispositions réglementaires et de la convention mentionnées à l'alinéa précédent, sont réputés conclus au nom et pour le compte de Réseau Ferré de France.

À défaut de convention passée dans le délai de six mois après la publication des dispositions réglementaires susmentionnées, un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées au troisième alinéa de l'article premier, jusqu'à l'intervention de ladite convention.

Art. 16 (nouveau).

Dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le Gouvernement déposera, après consultation des régions ayant participé à l'expérimentation, un rapport au Parlement consacré, d'une part, à l'évaluation de cette expérimentation et, d'autre part, à l'appréciation des conséquences de la création de l'établissement public Réseau Ferré de France, notamment sur l'assainissement financier de la Société nationale des chemins de fer français.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 janvier 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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