PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 16 avril 1997

N°91

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROPOSITION DE LOI

relative à l'examen des pourvois devant la Cour de cassation.

(Texte définitif.)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

_______________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 1 re lecture : 2902, 2997 et T.A. 581.

2 e lecture : 3297, 3328 et T.A. 658.

Sénat : 1 re lecture : 11, 160 et T.A. 62 (1996-1997). 2 e lecture : 227 (1996-1997).

Article 1er

Dans le second alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « ainsi que deux conseillers » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'un conseiller pris au sein ».

Article 2

L'article L. 131-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6. - Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile est examiné par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

« Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.

« Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.

« Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte la demande. »

Article 3

Il est inséré, dans le même code, un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-1. - À l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents. »

Article 4

Il est inséré, dans le même code, un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-2. - Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. »

Article 5

Au dernier alinéa de l'article L. 131-7 du même code, les mots : « à l'article L. 131-6 (alinéa premier) » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 ».

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 16 avril 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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