N° 151

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

PROJET DE LOI

MODIFIE PAR LE SENAT

EN NOUVELLE LECTURE

RELATIF A L' EPARGNE ET A LA SECURITE FINANCIERE.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1244, 1420 et T.A. 265.
Commission mixte paritaire : 1621.
Nouvelle lecture : 1600, 1638 et T.A. 327.

Sénat : 1re lecture : 273, 300 et T.A. 120 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 375 (1998-1999).
Nouvelle lecture : 399 et 401 (1998-1999).

PREMIÈRE PARTIE

DE LA RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE

................................................................................................................................................

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier

Le réseau des caisses d'épargne

Article 1er

Le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Il participe à la mise en oeuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, à la collecte des fonds destinés au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional, particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la formation, et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale.

Dans les conditions fixées par l'article 6, les caisses d'épargne et de prévoyance utilisent une partie de leurs excédents d'exploitation pour le financement de projets d'économie locale et sociale.

Article 2

Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Chapitre II

Les caisses d'épargne et de prévoyance

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Article 4

Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance sont détenues par des sociétaires. Peuvent être sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance les personnes physiques ou morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les autres personnes physiques ou morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 10 % du capital de chacune des caisses d'épargne et de prévoyance.

Les caisses d'épargne et de prévoyance peuvent détenir jusqu'à 10 % de leur capital sous forme de parts sociales qui ne confèrent aucun droit.

Article 5

Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.

Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.

Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :

- des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;

- des membres élus directement par les collectivités territoriales sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;

- des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.

Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois.

Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction, et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.

Article 6

Conforme

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Article 7 bis

Sans préjudice des dispositions spécifiques qui les régissent, les taux d'intérêt nominaux annuels des comptes d'épargne-logement, des premiers livrets de caisses d'épargne, des comptes spéciaux sur livrets du Crédit mutuel, des comptes pour le développement industriel, des comptes sur livrets d'épargne populaire et des plans d'épargne-logement sont révisés semestriellement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Les taux d'intérêt nominaux annuels des premiers livrets de caisses d'épargne, des comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel et des comptes pour le développement industriel ne peuvent être inférieurs au taux de l'indice des prix à la consommation majoré d'un point et ne peuvent excéder le taux d'intérêt du marché interbancaire à un mois minoré de 0,5 point.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Chapitre III

[Division et intitulés supprimés.]

Article 8

Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance prévoient que les sociétaires d'une caisse d'épargne et de prévoyance sont répartis en sections locales d'épargne délibérant séparément, et dont les délégués constituent l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance. Les sections locales d'épargne doivent rassembler au moins cinq cents sociétaires personnes physiques ou dix sociétaires personnes morales. Elles ont pour objet de favoriser la détention la plus large du capital des caisses d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.

Article 9

Supprimé

Chapitre IV

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Article 10

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, constituée selon les modalités définies à l'article 26, est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts.

Article 11

I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne, au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est chargée de :

1° Représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;

2° Négocier et conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;

3° Etablir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance ;

4° Créer ou acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et en assurer le contrôle, ou prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;

5° Prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;

6° Prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;

7° Définir les produits et services offerts à la clientèle et coordonner la politique commerciale ;

8° Assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;

9° Réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;

10° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;

11° Veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions d'intérêt général énoncées à l'article 1er.

II. - Non modifié

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Chapitre V

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Article 15

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par deux membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par le président de leur directoire.

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de :

- coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoirs publics;

- participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;

- définir les orientations nationales de financement par les caisses d'épargne et de prévoyance des projets d'économie locale et sociale et des missions d'intérêt général telles que définies à l'article 1er;

- contribuer à la définition, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau;

- organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la formation des dirigeantset des sociétaires ;

- veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne;

- contribuer à l'implication du réseau des caisses d'épargne français au sein des établissements européens de même nature.

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.

Chapitre VI

L'organisation des relations de travail

dans le réseau des caisses d'épargne

..................................................................................................................................................

Article 17

Supprimé

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 18

L'utilisation de la dénomination de : " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ", de : " caisse d'épargne et de prévoyance ", de : " caisse d'épargne " ou de : " section locale d'épargne " par des organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi est punie des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal.

..................................................................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21

Les caisses d'épargne et de prévoyance existant à la date de publication de la présente loi sont transformées en sociétés coopératives dans les conditions ci-après :

I. - Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, le montant du capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance est déterminé par le ministre chargé de l'économie sur proposition de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce montant ne peut excéder un pourcentage de fonds propres égal au pourcentage moyen des fonds propres correspondant au capital social dans les autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes, tel qu'il ressort des données du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre 1998.

II. - Supprimé

III. - Non modifié

IV. - Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent d'un délai de huit ans, à compter de la publication de la présente loi, pour placer les parts sociales représentatives de leur capital initial auprès des sociétaires. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, des bons de souscription de certificats coopératifs d'investissement peuvent être attachés à ces parts sociales. A l'issue du délai de huit ans, les parts sociales qui n'ont pas été souscrites sont annulées à l'exception de celles qui entrent dans la marge d'autodétention de 10 % prévue à l'article 4.

Au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance qui n'ont pas été souscrites ne confèrent aucun droit. Elles entrent toutefois dans la composition des fonds propres pris en compte pour déterminer les ratios prudentiels.

Les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire peuvent décider l'émission de certificats coopératifs d'investissement. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 sexies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, l'émission des certificats coopératifs d'investissement s'effectue par augmentation du capital correspondant au nombre de parts sociales souscrites à la clôture de l'exercice précédant cette émission. Les sociétaires détenteurs de bons de souscription de certificats coopératifs d'investissement peuvent alors exercer leur bon.

Les opérations rendues nécessaires par l'application du présent paragraphe n'ont aucun effet sur le résultat de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1° de l'article 112 du code général des impôts.

IV bis, V et VI. - Supprimés

VII.- Non modifié

VIII.- Supprimé

Articles 21 bis et 22

Conformes

Article 23

Jusqu'au terme du délai de huit ans prévu à l'article 21, les salariés des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent souscrire des parts sociales de leur caisse dans les conditions suivantes et dans le respect des conditions générales fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance :

- dans la limite globale du dixième du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance, leurs demandes doivent être intégralement servies à concurrence, chaque année, de 10 % du capital de la caisse d'épargne et de prévoyance déjà souscrit. Si les demandes des salariés excèdent ces montants, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe les conditions de leur réduction;

- chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut accorder des conditions préférentielles de souscription aux salariés mentionnés au présent article, sous forme de rabais et de délais de paiement. Le taux de rabais ne peut excéder 20 % de la valeur des parts sociales acquises. Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans;

- chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut également décider une attribution gratuite de parts sociales aux salariés mentionnés au présent article, dans la limite d'une part sociale par part sociale de même montant nominal acquise par le salarié. n aucun cas, la valeur des parts sociales ainsi attribuées ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les avantages mentionnés ci-dessus sont cumulables. Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.

Les salariés des autres entreprises du réseau, des filiales et organismes communs soumis aux accords collectifs nationaux visés à l'article 16 peuvent également souscrire, dans les mêmes conditions, des parts sociales de la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont clients. Il en est de même pour les anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.

Article 24

Jusqu'au terme du délai de huit ans prévu à l'article 21, les caisses d'épargne et de prévoyance reversent tous les six mois à un fonds de mutualisation géré par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un montant représentatif du produit de la souscription de leurs parts sociales qui ne peut être inférieur au seizième de leur capital initial. Le total des versements au fonds de mutualisation ne peut excéder le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance. Ces versements sont sans effet sur la détermination du résultat fiscal et comptable des caisses d'épargne et de prévoyance. Le fonds de mutualisation est exonéré d'impôt sur les sociétés.

L'affectation des sommes ainsi versées au fonds de mutualisation est déterminée dans la plus prochaine loi de finances.

Article 25

Supprimé

Article 25 bis

Jusqu'au terme du délai de huit ans prévu à l'article 21, chaque caisse d'épargne et de prévoyance doit publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document d'information portant sur le contenu et les modalités de l'émission de parts sociales représentatives de son capital ainsi que sur sa situation financière et l'évolution de son activité.

Ce document est établi tous les ans. Son contenu est précisé par décret. Il est approuvé par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance puis soumis au visa de la Commission des opérations de bourse. Cette dernière indique le cas échéant les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. Elle peut également demander toutes explications et justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats des caisses d'épargne et de prévoyance et de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Le non-respect par ces dernières des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux articles 9-1 à 10 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

Article 26

I. - Dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance :

- modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ;

- désigne son conseil de surveillance et son directoire pour une durée initiale s'achevant le 31 décembre 2003.

A l'expiration de ce délai, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance fait constater au ministre chargé de l'économie que la modification des statuts s'est opérée en conformité avec la présente loi. Le ministre prononce l'installation du conseil de surveillance et du directoire. La fédération nationale est constituée à l'issue de la modification des statuts de la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance.

II. - Au plus tard deux mois après la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire :

- la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;

- le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est dissous. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Par exception, certains biens, droits et obligations du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent, sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, être apportés à la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en proportion des missions conférées à cette dernière par l'article 15 ;

- les titres Ier et III de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance sont abrogés ;

- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance " sont remplacés par les mots : " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ".

..................................................................................................................................................

Article 29

[Pour coordination.]

Les demandes de modification du statut du personnel, mentionné à l'article 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, déjà exprimées à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord ou d'un arbitrage à cette date sont soumises, en cas de désaccord persistant pendant dix-huit mois à compter de la demande de révision, à une commission arbitrale. La composition de cette commission est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail. Elle rend sa décision après avoir recherché une conciliation entre les parties. Elle prend en compte, d'une part, la situation et les perspectives financières du réseau des caisses d'épargne et, d'autre part, les droits sociaux des salariés et notamment en matière de régime de retraite.

En ce qui concerne les accords conclus antérieurement à la publication de la présente loi et pour l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, l'ensemble des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article 16 et la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sont considérées comme signataires des accords collectifs adoptés par la commission paritaire nationale et en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 30

I. - Les membres du directoire et du conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance sont désignés, dans les conditions précisées à l'article 5, au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi, pour un premier mandat de trois ans.

Jusqu'à cette désignation :

- les mandats des membres des directoires, des conseils d'orientation et de surveillance et des conseils consultatifs des caisses d'épargne et de prévoyance, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont prolongés, nonobstant toute disposition relative à la limite d'âge;

- les caisses d'épargne et de prévoyance restent régies par les dispositions des titres II et IV de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Les membres et présidents de conseil d'orientation et de surveillance peuvent recevoir un défraiement dans des conditions fixées par l'organe central;

- les modalités de financement de projets d'économie locale et sociale sont définies par le conseil d'orientation et de surveillance selon les conditions fixées par l'article 6.

II. - Non modifié

SECONDE PARTIE

DU RENFORCEMENT

DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE

DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE et des institutions de prévoyance

ET À LA COOPÉRATION

ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE

Chapitre Ier

Surveillance des établissements de crédit,

des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance

et des institutions de prévoyance

..................................................................................................................................................

Article 33

Les articles 30, 31 et 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi modifiés :

1° à 3° Non modifiés ;

4° Dans le troisième alinéa de l'article 31, le mot : " délibérative " est remplacé par le mot : " consultative ";

5° et 6° Non modifiés

Article 34

Conforme

Article 34 bis

Supprimé

Article 35

Les trois premiers alinéas de l'article 50 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le ministre chargé de l'économie peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article 20 ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public. "

Article 36

Conforme

Article 37

Suppression conforme

Article 38

Conforme

..................................................................................................................................................

Article 41 decies

Conforme

..................................................................................................................................................

Chapitre II

Coopération entre autorités de contrôle

..................................................................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE

DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS,

DES INVESTISSEURS et des cautions

Chapitre Ier

Garantie des déposants

Article 47

Conforme

..................................................................................................................................................

Chapitre II

Garanties des assurés

Article 49

Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

"Chapitre III

"Le fonds de garantie des assurés

contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes

" Art. L. 423-1. - Non modifié

" Art. L. 423-2. - I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

" S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

" La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'entreprise.

"II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

"III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et au taux de réduction des engagements qu'elles proposent.

"La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

"Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie.

"IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

"V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

" Art. L. 423-3 à L. 423-7. -Non modifiés

" Art. L. 423-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise :

"- les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle;

"- les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante;

" - les limites d'intervention du fonds de garantie ;

"- les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération;

"- le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes;

"- les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées;

"- la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des provisions mathématiques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds;

"- les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

"Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie."

Article 49 bis

Conforme

Chapitre III

Garantie des investisseurs

Article 50

Conforme

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Chapitre III bis

Garantie des cautions

Article 51 bis

I. - Il est inséré, après l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés :

" Art. 52-15. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire, octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements, au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.

" Nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit de répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.

"Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de garantie des cautions.

"Le mécanisme de garantie des cautions intervient sur demande de la Commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution mentionnés au premier alinéa qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article 52-2.

" A titre préventif et sur proposition de la Commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article 52-2.

" Un décret pris en Conseil d'Etat fixe la liste des cautions obligatoires couvertes.

" Art. 52-16. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise notamment :

" - les modalités d'indemnisation par le fonds de garantie;

" - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;

" - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

" Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la présente loi sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. "

II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 235 ter YA du code général des impôts, le crédit d'impôt afférent aux cotisations versées au titre de la garantie des cautions est égal à 100 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie.

III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières visée au II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51 ter

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'instauration de mécanismes de garantie des cautions et des contrats d'assurance de dommages auxquels seraient adhérents les établissements de crédit et les entreprises d'assurance dont l'agrément en France permet de délivrer des cautions exigées par un texte législatif ou réglementaire ou de proposer des contrats d'assurance de dommages.

Chapitre IV

Mesures diverses et transitoires

Article 52

I.-Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 235 ter YA ainsi rédigé :

" Art. 235 ter YA. - I. - Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par la loi n° 00-00 du 22 avril 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

"II. - Le crédit d'impôt est égal à 50% la première année, 75 % la deuxième année et 100 % les années suivantes, des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt n'est pas restituable.

"III. - En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.

"IV. - Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.

"V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement."

II. - Supprimé

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 53

Conforme

Article 53 bis

Supprimé

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Article 53 quinquies

Conforme

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Article 53 septies et 53 octies

Conformes

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TITRE III

MESURES DISCIPLINAIRES, DE REDRESSEMENT

ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES

DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT,

DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux établissements de crédit

et aux entreprises d'investissement

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Chapitre II

Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

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Chapitre III

Mesures transitoires

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉFORME

DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

Chapitre Ier

Statut des sociétés de crédit foncier

Article 61

Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :

Non modifié 2° Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations sécurisées bénéficiant du privilège défini à l'article 65 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.

Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée sont déterminées par décret. Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de l'article 64.

Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

Article 62

I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis :

1° D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur et le respect d'une quotité de la valeur du bien financé, et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.

Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1° ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2° ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II.

Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61.

Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen ou dans les territoires d'outre-mer de la République. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.

II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, appartenant à l'Espace économique européen ou aux territoires d'outre-mer de la République, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.

III et IV. - Non modifiés

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Article 64 bis

Conforme

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Article 65 ter (nouveau)

L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts est habilité à agir en justice tant en en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.

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Article 72

Conforme

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Chapitre II

Mesures diverses et transitoires

Article 75

Conforme

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Article 78

L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

"I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé dans l'Espace économique européen ou dans les territoires d'outre-mer de la République et garanties :

"- par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente,

" - ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.

"Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.

"Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article 62 de la loi n° 00-00 du 00 juin 0000 relative à l'épargne et à la sécurité financière selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent.";

2°, 2° bis à 5° Non modifiés

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Article 79

I. - Après l'article L. 312-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-1 ainsi rédigé :

" Art.L. 312-14-1. - En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus."

II. - Non modifié

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Délibéré, en séance publique, à Paris, le 9 juin 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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