Réunie le mardi 29 mars 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas (Les Républicains - Manche), la commission des lois du Sénat a adopté, sur le rapport de M. Hugues Portelli (Les Républicains - Val-d’Oise), plusieurs amendements sur l’article 1er ter de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, délégué au fond par la commission de la culture.

Cet article reprend les dispositions du projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes, déposé en juin 2013 à l’Assemblée nationale.

La commission des lois regrette l’examen en procédure accélérée d’un texte réformant aussi substantiellement notre procédure pénale, sans que ne soit pris le temps d’un débat public approfondi sur la place du droit à l’information face au respect de la vie privée et la préservation de la sécurité publique.

Après avoir souligné l’importance de la réaffirmation de la protection des sources, six ans après l’adoption de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, elle a adopté plusieurs amendements afin de mieux concilier le droit à la protection des sources avec d’autres objectifs tout aussi légitimes dans une société démocratique : la prévention et la répression des crimes et délits, le secret de l’enquête et de l’instruction ou le secret de la défense et de la sécurité nationales.

À cette fin, elle a notamment supprimé la notion imprécise d’"atteinte indirecte" aux sources, étendu le champ des infractions qui pouvaient justifier des actes d’enquête susceptibles de porter atteinte aux sources, et précisé la nécessité que tout acte d’enquête concernant les journalistes soit préalablement autorisé par un juge d’instruction ou un juge des libertés et de la détention.

Enfin, elle a supprimé la création d’un nouveau fait justificatif de recel de la violation du secret de l’enquête ou de l’instruction pour les journalistes lorsque la diffusion au public des éléments qu’ils détiennent "constitue un but légitime dans une société démocratique". Cette disposition aurait eu pour effet de porter une atteinte disproportionnée au secret de l’enquête et donc au principe de la présomption d’innocence.

Mathilde Dubourg
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