Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - G.D.) publiée le 17/04/1986

M. Charles-Edmond Lenglet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la position très regrettable prise par son prédécesseur au sujet de l'enregistrement des testaments (J.O., Débats A.N. du 10 juin 1985, page 2643). Un testament par lequel un testateur n'ayant pas plus d'un descendant dispose de ses biens en les distribuant gratuitement à des personnes diverses est un testament ordinaire réalisant un partage. Par contre, un testament par lequel un testateur ayant plus d'un descendant effectue la même opération est un testament-partage. Les testaments ordinaires réalisant un partage sont enregistrés au droit fixe, conformément à l'article 848 du code général des impôts, mais, d'après les principes en vigueur, les testaments-partages doivent être enregistrés au droit proportionnel, beaucoup plus élevé. De toute évidence, une telle disparité de traitement est inéquitable et antisociale. Elle est en opposition absolue avec le dernier alinéa de l'article 1075 du code civil, d'après lequel les testaments-partages sont soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les testaments. Les raisons fournies pour tenter de justifier la routine actuelle sont très discutables. Un testament-partage ne diffère pas profondément d'un testament ordinaire réalisant un partage. Ces testaments sont tous les deux des actes de libéralité unilatéraux ne contenant que des dispositions soumises à l'événement du décès. Ils sont tous les deux révocables et ont tous les deux pour effet juridique de partager la succession du testateur à la mort de ce dernier. La seule particularité permettant de distinguer l'un de l'autre réside dans le fait que les bénéficiaires d'un testament ordinaire réalisant un partage ne comprennent pas plus d'un descendant du testateur, tandis que ceux d'un testament-partage en comprennent au moins deux. Cette particularité ne constitue pas un motif valable pour augmenter considérablement le coût de la formalité de l'enregistrement. Les descendants du testateur ne doivent pas être traités plus durement que des ascendants, des héritiers collatéraux ou de simples légataires. La fiscalité abusive dont ils sont victimes suscite l'indignation de tous les gens raisonnables et se révèle particulièrement déplorable à une époque où la baisse de la natalité devient inquiétante. Il lui demande si, après une nouvelle étude de cet important problème, il accepte de déclarer que les dispositions de l'article 848 du code général des impôts concernent l'enregistrement de tous les testaments sans exception, y compris ceux par lesquels un père ou une mère fait un legs à chacun de ses enfants . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/09/1986

Réponse. -Un nombre très important de questions écrites sur le régime fiscal des testaments-partages a déjà fait l'objet de réponses du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Il semble utile de rappeler les points suivants : 1° l'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ; il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Mais " le testament-partage ne produit que les effets d'un partage " (art. 1079 du code civil). Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant ; 2° dans ces conditions, il est normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. D'ailleurs, l'enregistrement des testaments-partages moyennant le droit fixe créerait une disparité selon la date du partage : les partages effectués avant le décès (qui ne produiront en toute hypothèse effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décès seraient passibles de ce droit ; 3° il est inexact d'affirmer que, dans l'hypothèse où un testament-partage a été établi, les descendants sont plus lourdement taxés que les bénéficiaires d'un testament ordinaire. Ces situations ne peuvent être comparées qu'en tenant compte de la totalité des droits dus. Or, les successions en ligne collatérale sont davantage taxées que les transmissions en ligne directe ; 4° enfin, si le testateur a un seul descendant et s'il consent des legs particuliers, il est normal d'appliquer le droit fixe des actes innommés. En effet, il n'y a pas de masse indivise en l'absence de vocation héréditaire des légataires particuliers. Le droit de partage ne sera donc jamais dû. Bien entendu, les droits de mutation à titre gratuit demeurent perçus dans les conditions de droit commun.

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