Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 17/04/1986

M. Louis Longequeue demande à M. le ministre de l'intérieur si, compte tenu de la rédaction de l'article L. 163-1 du code des communes, qui prévoit notamment l'accord des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées, deux communes peuvent créer un syndicat. En cas de réponse affirmative à cette première question, il semblerait que le désir de retrait d'une des parties conduise à la dissolution du syndicat, le second partenaire dispose-t-il cependant d'un moyen de s'y opposer.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/05/1986

Réponse. -Les dispositions de l'article L. 163-1 du code des communes autorisent la création d'un syndicat ne regroupant que deux communes. En droit, un tel syndicat pourrait même être créé à l'initiative d'une seule des deux communes concernées à la condition qu'elle représente plus des deux tiers de la population totale et sur avis conforme du ou des conseils généraux. Pour ce qui concerne la procédure applicable au retrait de l'une des deux communes du syndicat, il est rappelé qu'en application de l'article L. 163-16 du même code la possibilité pour une commune de se retirer d'un syndicat est soumise à deux conditions principales : 1° Le consentement du comité syndical statuant à la majorité simple ; 2° L'absence d'opposition de plus d'un tiers des communes syndiquées. S'agissant de la première condition, dans le cas particulier d'un syndicat composé de deux communes, il convient de distinguer selon que chacune d'entre elles est représentée au comité syndical par un nombre égal ou inégal de délégués. En effet, conformément aux dispositions des articles L. 163-4 et L. 163-5, chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués, à moins de dispositions contraires confirmées par la décision d'institution. L'application de cette dernière clause permet ainsi la représentation majoritaire de l'une des deux communes au sein du comité (cf. Conseil d'Etat du 28 avril 1950, commune de Lombez, Lebon, p. 238). Dans une telle hypothèse, le consentement du comité au retrait d'une commune peut être obtenu même en cas de désaccord des représentants de l'autre commune. Toutefois, l'accomplissement de la deuxième condition suppose toujours l'accord des deux conseils municipaux sur le retrait, puisqu'il ne peut être passé outre à l'opposition de plus d'un tiers des conseils municipaux et que, dans l'hypothèse envisagée, le refus de l'une des deux communes signifierait l'opposition de la moitié des conseils municipaux concernés.

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