Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 17/04/1986

M. Louis Longequeue appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les difficultés d'exercice du droit de préemption dans les zones d'intervention foncière rencontrées à l'occasion des ventes par adjudication forcée. En effet, de toute la procédure, qui peut se révéler longue et complexe, le seul acte porté directement à la connaissance du titulaire du droit de préemption est la déclaration du greffier de la juridiction chargée de la vente, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trente jours au moins avant la date fixée pour la vente, mentionnant les dates et modalités de cette dernière. Il en résulte, par exemple, que le titulaire du droit de préemption n'est pas tenu informé des ventes sur baisse de mise à prix qui peuvent intervenir plusieurs mois après une mise à prix noncouverte. Il lui demande s'il n'estime pas opportun de modifier les dispositions de l'article R. 211-28 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les adjudications forcées, et de prévoir une meilleure information du titulaire du droit de préemption et, notamment, une notification par le greffier de la juridiction chargée de la vente, du jugement d'adjudication, après expiration du délai de surenchère ou rendu sur surenchère ; laquelle notification serait le point de départ d'un délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour informer le greffier de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/07/1986

Réponse. -Les dispositions relatives aux zones d'intervention foncière doivent être remplacées, à compter du 19 juillet 1986, par celles relatives au droit de préemption urbain défini par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et le décret d'application n° 86-516 du 14 mars 1986. L'alinéa 3 du nouvel article L. 213-1 prévoit qu'en cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Le texte précise que cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage. Contrairement au système applicable dans les Z.I.F., la procédure de préemption s'exercera avant les enchères en cas de recours volontaire à l'adjudication. Pour ce qui concerne les adjudications rendues obligatoires par la loi ou le règlement, la procédure applicable dans les Z.I.F. est maintenue (art. R. 213-15 nouveau du code de l'urbanisme). La préoccupation a été de ne pas allonger par trop les délais de procédure afin que l'adjudicataire ne soit pas maintenu trop longtemps dans l'incertitude quant à une substitution éventuelle du titulaire du droit de préemption.

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