Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 24/04/1986

M. Edouard Le Jeune demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'il serait favorable à assurer la représentation des pharmaciens d'officine aussi bien dans les comités économiques et sociaux régionaux que dans les observatoires régionaux de la santé.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/11/1986

Réponse. -La composition et le fonctionnement des comités économiques et sociaux régionaux sont fixés par le décret n° 82-866 du 11 octobre 1982. La loi n° 8516 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions a prévu dans son article 31 que " les membres des comités économiques et sociaux actuellement en fonction le demeurent jusqu'à l'expiration des mandats de six ans en cours " et que " les dispositions prises en application de l'article 62 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 restent en vigueur jusqu'à leur modification par décret en Conseil d'Etat ". En conséquence, ainsi qu'il a été précisé dans une circulaire du 20 février 1986 intervenue pour préciser les conditions d'application de la loi précitée du 6 janvier 1986, le décret du 11 octobre 1982 demeure en vigueur, nonobstant les termes de son article 25 qui prévoyaient que " les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'à la promulgation de la loi relative à l'organisation des régions ".En application de ce décret, " 35 p. 100 au moins des sièges sont réservés, dans chaque comité économique et social, aux représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leurs activités et leur statut juridique " ; l'article 3 du décret précise les conditions de désignation de ces représentants : ceux-ci sont désignés notamment par " les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région... " ; l'article 4 dispose qu'un tableau annexé au décret précise, pour application des règles définies aux articles précédents, la liste des organismes représentés au comité économique et social, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières et leur désignation. Les dispositions du décret du 11 octobre 1982 permettent donc en elles-mêmes la représentation des pharmaciens d'officine, suivant leur importance dans la région ; le tableau annexé au décret permet de constater d'ailleurs que, dans la plupart des régions, figurent, parmi les organismes régionaux, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ainsi que, très souvent, les syndicats départementaux de la profession ; il est bien évident que le choix des organismes prévus dans le tableau annexé au décret, pour désigner un ou plusieurs représentants, est fonction de l'importance de la profession concernée au niveau de chaque région déterminée. Il n'est donc pas envisagé de modifier la composition des comités qui nécessiterait une modification législative, étant entendu que la composition prévue permet déjà la représentation des pharmaciens d'officine. En ce qui concerne les observatoires régionaux de la santé qui ont le statut d'association régie par la loi de 1901, la circulaire du 28 juin 1985 relative à leurs missions, composition et fonctionnement recommande la réprésentation de différents professionnels de la santé sans fixer de liste exhaustive. La souplesse de création et de fonctionnement est donc la règle et il n'y a pas d'objection à ce qu'un pharmacien d'officine fasse partie d'un observatoire comme c'est d'ailleurs le cas dans plusieurs régions.

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