Question de M. RÉGNAULT René (Côtes du Nord - SOC) publiée le 22/05/1986

M. René Régnault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 175 du code pénal définissant et réprimant le délit d'ingérence. Il lui demande dans quelles conditions, à son avis et sous réserve bien entendu de l'appréciation souveraine des tribunaux, cet article peut être opposé à un maire confronté à la situation ci-après exposée. La commune où ce maire exerce son mandat a créé récemment un lotissement à usage commercial. Un proche parent du maire, descendant du second degré (petite-fille) désire se porter acquéreur de l'une des parcelles de ce lotissement, étant indiqué que les terrains acquis par la commune lors de l'opération de lotissement ne concernaient en aucune manière la famille du maire ou le maire lui-même. Doit-on considérer que le maire aurait un intérêt quelconque, au sens donné à ce terme par la jurisprudence, dans l'achat projeté. Il est précisé que le maire n'agirait nullement en tant que mandataire, étant également entendu que la construction à édifier sur le terrain acquis serait réservée à l'usage exclusif du proche parent considéré.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/11/1986

Réponse. -Aux termes de l'article 175 du code pénal, " il est interdit à tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement de prendre ou de recevoir, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au moment de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ". Pour que le délit d'ingérence soit constitué, les trois conditions spécifiques prévues par cet article doivent être simultanément réunies : l'agent inculpé doit avoir la qualité de " fonctionnaire " ; prendre ou recevoir un intérêt quelconque, directement ou par personne interposée dans l'affaire envisagée ; avoir l'administration ou la surveillance, en tout ou en partie, de l'affaire au moment où a lieu la prise d'intérêt. Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, ces trois conditions objectives ne paraissent pas être remplies, dans la mesure où les éléments portés à ma connaissance tendent à écarter toute notion de prise d'intérêt du maire dans l'opération projetée, à savoir l'achat par sa petite-fille d'une parcelle dans un lotissement communal à usage commercial. Toutefois, l'appréciation de l'intérêt que peut prendre le " fonctionnaire " dans l'affaire dont il a " l'administration ou la surveillance " est une question de fait qui relève de la compétence du juge répressif, lequel se prononce au coup par coup selon le cas d'espèce. Les informations communiquées au cas particulier ne sauraient donc préjuger la solution qui pourrait être donnée par les juridictions de l'ordre pénal, saisies d'un tel cas d'espèce.

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