Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 29/05/1986

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'agriculture s'il ne juge pas nécessaire d'améliorer le système des assurances de récoltes.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/08/1986

Réponse. -La loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles a créé un fonds national de garantie destiné à indemniser les dommages non susceptibles d'être couverts par un système d'assurances et dont l'importance est de nature à compromettre l'équilibre économique des exploitations agricoles sinistrées. Ce fonds est alimenté : par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux contrats d'assurance couvrant les risques agricoles ; par une subvention de l'Etat, au moins égale au produit de la contribution ci-dessus. En cas de sinistres susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole, le commissaire de la République constitue une mission d'enquête chargée de déterminer la zone et les cultures sinistrées ainsi que l'importance des dommages. Au vu de son rapport et après consultation du comité départemental d'expertise, le commissaire de la République décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer aux ministres concernés de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole. Dans ce cas, le dossier est soumis à la commission nationale des calamités agricoles et, si les dommages revêtent le caractère de gravité exceptionnelle requis par la loi du 10 juillet 1964, un arrêté ministériel reconnaît le caractère de calamité agricole au sinistre. Dès la publication de cet arrêté, les exploitants agricoles sinistrés constituent leur dossier individuel. Après instruction de ces demandes par le directeur départemental de l'agriculture, et avis de la commission nationale des calamités agricoles, un arrêté interministériel fixe les taux d'indemnisation des dommages et les crédits correspondants. Le paiement des indemnités aux sinistrés est effectué par l'intermédiaire du trésorier-payeur général. Le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 avait pour objet de mieux contrôler l'attribution du caractère de calamité agricole ensubordonnant la procédure d'indemnisation à l'intervention d'un arrêté interministériel reconnaissant le caractère de calamité agricole à un sinistre. Il a apporté, d'autre part, plus d'équité dans l'attribution des indemnités du fonds de garantie en ne prenant en considération que les dommages qui satisfont à la double condition de faire apparaître un taux de perte supérieur à un minimum de 27 p. 100 sur la culture sinistrée, un taux de perte supérieur à un minimum de 14 p. 100 sur la production brute globale de l'exploitation. Après plusieurs années de mise en oeuvre de cette procédure, il est apparu nécessaire d'engager une réflexion sur les conditions de réactualisation du régime de garantie contre les calamités agricoles et sur les moyens propres à améliorer le régime d'indemnisations. Actuellement, plutôt que d'engager une réforme globale du régime de garantie contre les calamités agricoles, il apparaît préférable de rechercher progressivement des améliorations au système existant. C'est ainsi que les organismes d'assurances ont, au cours des deux dernières années, procédé à l'expérimentation d'une garantie tempête et ont proposé en 1985 à l'ensemble des exploitants agricoles un contrat garantissant ce risque sur les cultures de colza, maïs et tournesol. Les primes d'assurance relatives à ces contrats seront prises en charge partiellement et de façon dégressive jusqu'en 1987 par le fonds national de garantie des calamités agricoles selon une procédure comparable à celle adoptée en faveur de l'assurance grêle. Parallèlement, le risque tempête sera exclu à compter du 1er janvier 1987 de l'indemnisation au titre des calamités agricoles. Les possibilités d'étendre le champ de l'assurance à de nouveaux risques sont suivies attentivement par les pouvoirs publics et toute nouvelle expérience en ce sens serait encouragée. ; agricoles. Les possibilités d'étendre le champ de l'assurance à de nouveaux risques sont suivies attentivement par les pouvoirs publics et toute nouvelle expérience en ce sens serait encouragée.

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