Question de M. BAUMET Gilbert (Gard - NI) publiée le 29/05/1986

M.Gilbert Baumet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés résultant de la lourdeur de la procédure de répartition, dans le cadre interdépartemental, des ressources affectées au fonds départemental de la taxe professionnelle. Les textes en vigueur font en effet obligation de réunir une commission dont la composition est fixée par arrêté interdépartemental. Compte tenu du quorum demandé, la tenue de ces réunions exige des élus des déplacements parfois longs et coûteux pour débattre de problèmes qui, sur le fond, ont déjà obtenu l'accord de l'ensemble des parties. Dans ces conditions, il est suggéré de bien vouloir envisager la modification de la réglementation existante, de sorte que la réunion interdépartementale de répartition du fonds départemental de la taxe professionnelle n'intervienne qu'en cas de désaccord expressément formulé par les départements concernés sur les propositions qui leur seraient adressées par le département siège de l'établissement industriel intéressé. Cette modification simple de la réglementation permettrait tout à la fois un allégement des charges administratives et une accélération de la procédure.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/10/1986

Réponse. -Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la procédure de répartition, dans le cadre interdépartemental, des ressources affectées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle peut s'avérer parfois longue et complexe. C'est la raison pour laquelle certains présidents de conseils généraux ont demandé que les dispositions du décret précisant le fonctionnement de la commission interdépartementale de répartition, compétente lorsque la répartition des ressources du fonds intéresse des communes situées dans plusieurs départements, soient modifiées. Ils souhaitent, en effet, un allégement de la procédure et ont proposé à cet effet la suppression de l'obligation de réunir la commission interdépartementale de répartition au chef-lieu du département d'implantation de l'établissement dont les bases de taxe professionnelle sont écrêtées au profit du fonds départemental. Le Gouvernement est favorable à cette proposition. Il paraît effectivement souhaitable, dans le but d'assouplir les conditions de fonctionnement de la commission, de laisser le libre choix du lieu de sa réunion aux présidents des conseils généraux des départements intéressés par la répartition, qui convoquent la commission par arrêté conjoint. Cette modification suppose que les dispositions du décret n° 81-120 du 6 février 1981 soient adaptées en conséquence. A cet effet, un projet de décret a été élaboré. Il fait l'objet actuellement d'une consultation de l'association des présidents des conseils généraux. Dès que les résultats en seront connus, le projet sera soumis au comité des finances locales.

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